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N° RG 20/01886
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOVL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP AGUERA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/00216)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 03 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
6 rue du 19 mars 1962 CS40099
69200 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
SAS CMA INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Rue du Morellon
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU CMA INTERNATIONAL chemin des Aies 69330 Pusignan a fait l'objet en octobre 2015 d'un contrôle opéré par les services de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Rhône à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes, ayant eu communication des élements du procès-verbal de travail dissimulé établi à son encontre par les agents de ce service en application des dispositions de l'article L.8271-8-1 du code du travail, lui a notifié le 28 octobre 2015 une lettre d'observations portant redressement pour :
- 1. travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire: 4 037 € + 1 009 € de majoration de redressement complémentaire,
- 2. annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé : 5 995 €,
soit au total la somme de 10 032 € de cotisations et 1 009 € de majorations complémentaires.
Une mise en demeure d'un montant de 12 024 € a été émise à son encontre le 28 janvier 2016 et lui a été notifiée le 28 janvier 2016.
Le 23 février 2016 la SASU CMA INTERNATIONAL a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours et maintenu le redressement par décision du 27 mai 2016 puis elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Vienne qui par jugement du 03 juin 2020 :
- a déclaré recevable la saisine de la commission de recours amiable,
- a constaté l'irrégularité de la procédure de redressement opérée par l'URSSAF Rhône-Alpes,
- a annulé la mise en demeure du 28 janvier 2016,
- a annulé la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2016,
- a dit n'y avoir lieu à application del'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la procédure initiée avant le 1er janvier 2019 est exempte de dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2020 et a indiqué à l'audience du 7 juin 2022 se désister de son action.
La SAS CMA INTERNATIONAL a indiqué accepter ce désistement sans réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de l'URSSAF accepté par la SAS CMA INTERNATIONAL, qui
entraîne acceptation du jugement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de dire que faute d'accord des parties, l'URSSAF sera tenue des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de l'URSSAF Rhône Alpes accepté par la SAS CMA INTERNATIONAL.
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller