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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01862

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01862


C6



N° RG 20/01862



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOSO



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





M. [V] [R]



la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRE

NOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00501)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANT :



M. [V] [R]

né le 27 août 1967 à GRENOBLE (38)

de nationalité Française

Le Cha...

C6

N° RG 20/01862

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOSO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [V] [R]

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00501)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANT :

M. [V] [R]

né le 27 août 1967 à GRENOBLE (38)

de nationalité Française

Le Champalerme

38750 HUEZ

comparant en personne

INTIMEE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme [Z] [M], chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mai 2018, M. [V] [R] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte du 16 avril 2018, signifiée le 9 mai 2018 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant de 1240,37 € au titre de l'exercice 2015.

Par ordonnance du 29 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté le désistement d'instance de la CIPAV.

Le 22 juin 2020, M. [V] [R] a interjeté appel de l'ordonnance.

A l'audience, M. [V] [R] demande à la cour de constater son désistement.

La CIPAV a accepté le désistement et sollicité la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de M. [V] [R], accepté par la CIPAV, qui

entraîne acceptation de l'ordonnance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de dire que faute d'accord des parties, M. [V] [R] sera tenu des dépens d'appel.

En équité, il convient de débouter la CIPAV de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire après en avoir délibéré

Constate le désistement d'appel de M. [V] [R] accepté par la CIPAV.

Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Déboute la CIPAV de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que M. [V] [R] est tenu aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01862
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01862 ?
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