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N° RG 20/01472
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS FIDAL
La SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00251)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 04 avril 2020
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
ASSOCIATION EHPAD 'SAINTE GERMAINE', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
26 rue Christophe Colomb
26000 VALENCE
représentée par Me Patrick DE SEQUEIRA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE ont entendu les représentant des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'association EHPAD Sainte-Germaine s'est vue notifier par lettre d'observations du 16 juin 2015 un redressement portant sur l'assujettissement progressif au versement transport.
L'inspecteur du recouvrement a considéré que la reprise du personnel ne correspondait pas à un accroissement d'effectif ouvrant droit à dispense ou abattement sur le « versement transport ». Il a procédé à un rappel au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un total de 32 348 €.
L'association a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 26 mars 2019, a notamment annulé ce redressement.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour a confirmé l'annulation du redressement.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure l'association de lui payer la somme de 10 452 € au titre du versement transport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, l'EHPAD Sainte-Germaine a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- annulé la mise en demeure du 27 décembre 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes adressée à l'association EHPAD Sainte-Germaine pour un montant de 10 452 €,
- débouté l'association EHPAD Sainte-Germaine de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
Le 4 avril 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement.
A l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de constater son désistement.
L'association EHPAD Sainte-Germaine indique accepter le désistement.
SUR CE
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de l'URSSAF Rhône-Alpes accepté par l'association EHPAD Sainte-Germaine, qui
entraîne acceptation du jugement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de dire que faute d'accord des parties, l'URSSAF Rhône-Alpes sera tenue des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de l'URSSAF Rhône-Alpes accepté par l'association EHPAD Sainte-Germaine,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller