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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01436

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01436


C8



N° RG 20/01436



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNFT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00029)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 20 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2020





APPELANT :



M. [J] [X]

de nationalité Française

487 route de Leysse

73230 ST ALBAN LEYSSE



non comparant, ni représe...

C8

N° RG 20/01436

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNFT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00029)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 20 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2020

APPELANT :

M. [J] [X]

de nationalité Française

487 route de Leysse

73230 ST ALBAN LEYSSE

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

La CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

35 rue Maurice Flandin

69436 LYON CEDEX 03

comparante en la personne de Mme [Y] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme [Y] DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme [Y] [B], chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

M. [J] [X] né le 20 novembre 1953 a été affilié auprès du régime d'assurance vieillesse des commerçants (anciennement ORGANIC devenu RSI ) du 15 novembre 2006 au 1er février 2015.

Il a fait liquider ses droits à la retraite pour inaptitude auprès du régime général et de la MSA à effet du 1er février 2015 et déposé le 08 avril 2015 auprès du RSI une demande de retraite personnelle avec effet au 1er mai 2015.

Le 21 octobre 2015 lui ont été notifiés ses droits à une retraite de base pour inaptitude de 34,42 € par mois et à une retraite complémentaire de 8,15 € par mois à effet du 1er mai 2015.

M. [X] a contesté le montant, le nombre de trimestres retenus et la date d'effet de cette pension de retraite devant la commission de recours amiable et en l'absence de décision il a saisi le 06 janvier 2016 la juridiction de sécurité sociale de Chambéry à cette fin.

La décision explicite de rejet du 22 août 2016 lui a été notifiée le 03 octobre 2016.

Par jugement du 20 janvier 2020 la juridiction de sécurité sociale de Chambéry :

- a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demande portant sur la date d'effet des pensions et leur montant,

- a déclaré irrecevable sa demande portant sur les cotisations pour les années 2014 et 2015,

- l'a condamné aux dépens.

Le 30 mars 2020 il a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2020.

Il n'a ni conclu ni comparu à l'audience du 12 mai 2022 malgré deux rappels adressés à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel.

La CARSAT a sollicité à l'audience que l'appel soit en conséquence déclaré non soutenu.

SUR CE

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Il s'ensuit que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience.

Dès lors qu'en l'espèce, la partie appelante n'est ni présente ni représentée à l'audience, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il s'impose de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite expressément la partie intimée.

L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [J] [X] non soutenu.

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01436
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01436 ?
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