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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01430

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01430


C8



N° RG 20/01430



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00592)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020





APPELANTE :



Société U-LOGISTIQUE venant aux droits de SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, prise en la personne de son représentan...

C8

N° RG 20/01430

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00592)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020

APPELANTE :

Société U-LOGISTIQUE venant aux droits de SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

43 rue Eugène Ducretet

68200 MULHOUSE

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

5 avenue Jean Jaurès - CS 40015

73015 CHAMBERY CEDEX

comparante en la personne de Mme [F] [P], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

Le 17 septembre 2015 la SA SYSTEME U Centrale régionale Est a déclaré à la CPAM de la Savoie en l'assortissant de réserves l'accident qui serait survenu le 11 septembre 2015 à 15h43 à son salarié M. [W] [J] employé en qualité d'inventoriste dans des circonstances indéterminées.

Le certificat médical initial du 11 septembre 2015 fait état d'un état dépressif réactionnel à un comportement d'intimidation durant le travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2015.

Le 30 novembre 2015 après enquête la CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 02 janvier 2016.

Le 27 janvier 2016 la SA SYSTEME U Centrale régionale Est a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis en l'absence de décision dans le délai de 2 mois elle a saisi le 20 avril 2016 la juridiction de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 24 février 2020 :

- l'a déboutée de son recours,

- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM du 30 novembre 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [W] [J] a été victime le 11 septembre 2015,

- l'a condamnée aux dépens,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 16 mars 2020 la SAS U LOGISTIQUE venant aux droits de la SA SYSTEME U Centrale régionale Est a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions déposées le 20 avril 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il juge que la caisse apporte des éléments suffisants pour établir la matérialité de l'accident,

statuant à nouveau

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de dire et juger que la caisse ne prouve pas l'existence d'un fait accidentel brusque et soudain (survenu) au temps et lieu du travail,

- de dire et juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas être appliquée,

- de lui déclarer la prise en charge de l'accident du 11 septembre 2015 de M. [J] inopposable.

Au terme de ses conclusions déposées le 16 février 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Savoie demande à la cour :

- de débouter la SAS SYSTEME U de son recours,

- de dire et juger que la matérialité de l'accident survenu le 11 septembre 2015 dont M. [W] [J] a été victime est bien établie et ce au titre de la législation professionnelle,

- de dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. [J] constatées le 11 septembre 2015,

En conséquence

- de confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 30 novembre 2015,

- de dire opposable à la SAS SYSTEME U la décision de prise en charge de l'accident en date du 11 septembre 2015 de M. [J],

- de condamner la SAS SYSTEME U aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe au salarié, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ainsi instituée, de rapporter la preuve de la survenance aux temps et lieu du travail d'un fait brutal et soudain d'où sont résultées des lésions physiques ou psychiques.

En l'espèce la déclaration d'accident régularisée le 17 septembre 2015 par l'employeur ne comporte aucune information concernant un quelconque fait accidentel déclaré par son salarié M. [W] [J], dont elle soutient avoir été avisée le 14 septembre 2015 par la réception d'un certificat médical d'arrêt de travail.

Ce certificat médical initial est daté du 11 septembre 2015, décrit un état dépressif réactionnel à un comportement d'intimidation durant (son) travail survenu le jour-même et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2015.

Le salarié a indiqué au questionnaire d'enquête que l'accident avait eu un témoin en la personne de son chef de service M. [Y] [G], puisqu'il le décrit de la manière suivante : 'j'ai vu au travers de la vitre donnant sur le bureau du service de la préparation, sur l'écran de l'ordinateur d'un des collaborateurs mon numéro de matricule inscrit en gros caractères ce qui m'a interpellé.

De retour dans mon bureau j'en ai avisé mon chef de service.

Nous nous sommes rendus ensemble devant l'écran de l'ordinateur en question et nous avons constaté que sous le numéro de matricule il y avait une phrase ironique me visant directement.

Mon chef de service a pris connaissance de cet écrit. (....) Un acharnement que je ne supporte plus. J'ai été profondément choqué et blessé et comme je n'étais plus en état physique et mental de poursuivre mon travail j'ai demandé à mon chef de service l'autorisation de quitter mon poste ce qui m'a été accordé'.

Ce témoin M. [Y] [G] a attesté au cours de l'enquête avoir lu sur l'écran d'un collègue de M. [J], à la demande de celui-ci, l'inscription '0917 fume sa clope tranquillement' et déclaré le 4 novembre 2015 que 'M. [J] semblait embêté par cette inscription et tremblait. Il (m'a) demandé l'autorisation de quitter son travail ce que (j'ai) accepté'.

La preuve de la survenance d'un événement brutal et soudain aux temps et lieu du travail, en lien avec les lésions constatées à type d'état dépressif réactionnel est donc rapportée par d'autres éléments que les seules déclarations de la victime qui doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de ces lésions au travail.

Pour renverser cette présomption il incombe à la SAS U LOGISTIQUE de rapporter la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ce qu'elle n'offre pas même de faire.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SAS U LOGISTIQUE devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SAS U LOGISTIQUE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01430
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01430 ?
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