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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01427

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01427


C8



N° RG 20/01427



N° Portalis DBVM-V-B7E-KTDF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00570)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020





APPELANT :



M. [K] [T]

né le 12 novembre 1959

de nationalité Française

50 avenue de Paviot

38500 VOIRON



comparant en pers...

C8

N° RG 20/01427

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTDF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00570)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020

APPELANT :

M. [K] [T]

né le 12 novembre 1959

de nationalité Française

50 avenue de Paviot

38500 VOIRON

comparant en personne, assisté de Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Président du Conseil Départemental - service prestations financières et aide sociale

15 avenue Doyen Louis Weil

BP 337

38000 GRENOBLE

comparante en la personne de Mme [V] [P], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

Mme [D] [T] née le 13 mai 1938 a bénéficié de l'aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à l'EHPAD 'Le Perron' à Saint-Sauveur du 10 juillet 2008 au 03 septembre 2015 date de son décès.

Il a été procédé de son vivant à la vente de son domicile et une partie du prix de vente a été placée sur un compte d'assurance-vie souscrit le 26 octobre 2009 auprès de la BNP CARDIF dont ses deux fils [L] et [K] étaient les bénéficiaires.

Le 27 avril 2017 le président du conseil départemental de l'Isère a engagé un recours en récupération de la créance du département pour un montant de 80 942,47 € dont 30 963,15 € au titre du recours sur succession et 49 979,32€ au titre du recours sur donataires correspondant au montant du contrat d'assurance-vie.

M. [K] [T] a formé le 11 février 2018 un recours gracieux à l'encontre de la décision de récupération au titre du recours sur donataire qui a été rejeté le 05 avril 2018.

Le 30 mars 2018 il a saisi la commission départementale d'aide sociale puis le dossier a été transféré à la juridiction de sécurité sociale et l'affaire appelée à l'audience du 19 décembre 2019.

Par jugement du 24 février 2020 cette juridiction :

- a dit que la créance du département de l'Isère pour la période d'hébergement de Mme [D] [T] entre le 10 juillet 2008 et le 03 septembre 2015 à l'EHPAD Le Perron s'élève à la somme totale de 80 942,47 €,

- a dit que le contrat d'assurance-vie souscrit le 26 octobre 2009 par Mme [T] doit être considéré comme une donation à l'égard de ses deux fils,

- a condamné M. [K] [T] à rembourser au département de l'Isère la somme de 24 989,66 € correspondant à la part dont il est redevable au titre de la récupération de l'aide sociale sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 26 octobre 2009 par sa mère,

- l'a condamné aux dépens.

M. [K] [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2020 et au terme de ses conclusions du 21 décembre 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 24 février 2020 en ce qu'il l'a condamné à rembourser au département de l'Isère la somme de 24 989,66 €,

Statuant à nouveau

- de débouter le département de son recours formé à son encontre à hauteur de 24 989,66 € compte tenu de l'absence de justificatifs suffisant de la créance,

Subsidiairement

- de débouter le département au regard de la précarité de sa situation,

- de condamner le Département de l'isère aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 10 mai 2022 reprises oralement à l'audience le Département de l'Isère représenté par son président du conseil départemental en exercice demande à la cour :

- de déclarer l'appel de M.[K] [T] recevable et mal fondé,

- de débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement,

- de condamner M.[T] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département

1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...)

Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale (...). Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer.

Le règlement départemental d'aide sociale de l'Isère prévoit que le recours sur succession en application de ces dispositions s'exerce dans la limite de 90 % de l'actif net successoral, calculé sur la base des éléments transmis par le notaire en charge de la succession, et que le recours contre les donataires ne peut se faire qu'à hauteur de la valeur des biens donnés à chacun des donataires et dans la limite de la créance d'aide sociale, lorsque la donation est intervenue après la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui l'ont précédée.

Ces dispositions figuraient sur la décision d'admission à l'aide sociale de Mme [D] [T].

M. [K] [T] ne conteste pas en cause d'appel la requalification en donation du contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère à son profit et celui de son frère, mais il conteste la créance du département d'une part et d'autre part demande à être dispensé du remboursement des sommes perçues au regard de la précarité de sa situation financière.

Il soutient que les pièces produites par le département ne prennent pas en compte les sommes récupérées sur le compte de la succession ni l'aide alimentaire versée à la débitrice, et que le tableau des dépenses relatives à son hébergement n'a pas été validé par un comptable public.

En application de l'article 1352 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le département de l'Isère produit à cet égard un tableau de 3 pages récapitulant les dépenses engagées au titre de l'aide sociale pour Mme [D] [T] depuis le 10 juillet 2008 date de son admission à la Résidence Le Perron jusqu'au 03 septembre 2015 date de son décès, qui mentionne également les versements effectués tant par elle même que par [L] [T], dont le solde s'établit à la somme réclamée de 80 942,47 €, accompagné d'un document signé par Mme [R] cheffe du service prestations financières et aide sociale expliquant le mode de calcul et rappelant que l'EHPAD Le Perron étant un établissement public, il est soumis aux règles de la comptabilité publique et au contrôle des comptes correspondant.

Ces éléments suffisent à établir le montant de la créance du département dont la cause n'est pas contestée par M. [K] [T].

La cour ne tient par ailleurs pas de la loi le pouvoir de dispenser le débiteur d'une créance d'aide sociale du paiement de celle-ci au regard de la précarité de sa situation financière.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [K] [T] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [T] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01427
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01427 ?
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