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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01421

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01421


C8



N° RG 20/01421



N° Portalis DBVM-V-B7E-KND3



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00547)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 13 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANT :



M. [T] [C]

né le 31 octobre 1945 à DORNAS (07160)

de nationalité Française

Résidence Nouvéa 501

87 avenue Ma...

C8

N° RG 20/01421

N° Portalis DBVM-V-B7E-KND3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00547)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 13 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANT :

M. [T] [C]

né le 31 octobre 1945 à DORNAS (07160)

de nationalité Française

Résidence Nouvéa 501

87 avenue Maurice Faure

26000 VALENCE

représenté par M. [Z] [G], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [Y] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

Le 23 août 2010 M. [T] [C] salarié en qualité d'opérateur sur machine au sein de la SAS CROUZET AUTOMATISMES à Valence a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'épaule enraidie suite à une épaule droite douloureuse' constatée selon certificat médical du 30 juillet 2010 mentionnant 'douleur épaule droite - acromioplastie le 11/12/2007 - pas d'amélioration - une infiltration en 2008 inefficace. Pas de mésothérapie. Nouvel avis à Lyon : IRM : bursite sous acromial et inflammation du sus-épineux' et prescrivant des soins jusqu'au 30 septembre 2010.

Le 22 février 2011 la CPAM de Haute-Savoie a notifié à M. [C] le refus de prise en charge de la maladie 'Epaule droite: bursite sous acromial et inflammation du sus-épineux', au motif que l'avis du CRRMP saisi ne lui était pas encore parvenu.

Le CRRMP de Lyon a rendu le 29 avril 2011 l'avis suivant : 'le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 65 ans, droitier, qui présente une bursite sous acromiale et (une) inflammation du sus-épineux constatée en mars 2007 et opérée. A noter qu'une pathologie du coude droit a été prise en charge au titre de maladie professionnelle en 1997 et l'existence d'un accident du travail grave de la main gauche en 1966. Il a travaillé comme opérateur sur machine jusqu'à fin 2004 sur un poste aménagé depuis 1999. L'enquête administrative confirme l'absence d'exposition au risque depuis fin 2004. Compte tenu de la chronologie pour cette pathologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.

Le 20 mai 2011 la CPAM a notifié une nouvelle décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle à M. [C] qui a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence.

Par jugement du 28 avril 2016 cette juridiction a sursis à statuer et désigné aux fins de nouvel avis le CRMMP de Bordeaux qui par avis du 22 septembre 2017 a considéré que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct en la pathologie déclarée (épaule droite enraidie) et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Par jugement du 13 février 2020 le tribunal a alors :

- déclaré M. [C] recevable mais mal fondé en son recours,

- l'a débouté de ses demandes,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Le 18 mars 2020 M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 mars 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 08 novembre 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable,

- d'infirmer le jugement,

A titre principal

- de constater que la CPAM de Valence ne détruit pas la présomption d'imputabilité,

- de dire et juger que la maladie dont il est atteint depuis le 30 juillet 2010 doit être prise en charge au titre de la législation profesionnelle

A titre subsidiaire

- de désigner un nouveau CRRMP avec mission de donner un avis motivé sur le lien direct entre la maladie constatée le 10 mars 2007 et son travail habituel, abstraction faite de la condition relative au délai de prise en charge.

Au terme de ses conclusions déposées le 20 avril 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit

- de confirmer le jugement,

- de constater que les avis des CRRMP de Lyon et Bordeaux sont clairs, motivés et dénués d'ambiguïté,

- de constater que les éléments produits par M. [C] ne permettent nullement de les remettre en cause,

- de débouter celui-ci des fins de son recours,

- de rejeter la demande de désignation d'un 3ème CRRMP,

- de maintenir la décision confirmée par la commission de recours amiable et le tribunal.

En application de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur la présomption d'imputabilité au travail de la maladie professionnelle déclarée.

En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l'avis s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La CPAM de la Drôme a instruit la demande de M. [C] dans le cadre des conditions prévues par le tableau 57 A du tableau des maladies professionnelles qui prévoyait dans sa version en vigueur à la date de la déclaration :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

- A - Épaule

Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.

90 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

La maladie 'épaule enraidie suite à épaule droite douloureuse' objet du certificat médical initial du 30 juillet 2010 mentionnant 'douleur épaule droite, acromioplastie le 11 décembre 2007 - pas d'amélioration - 1 infiltration sous acromiale en 2008 inefficace - mésothérapie : 0 - nouvel avis à Lyon : IRM : bursite sous acromiale et inflammation du sus-épineux.' expressément désignée à ce tableau a été instruite par la CPAM de la Drôme au titre du tableau 57 A.

M. [C], né en 1945, a cessé d'être exposé au risque le 31 décembre 2004 date de son départ en retraite.

C'est donc à bon droit que la CPAM de Haute-Savoie a saisi un 1er CRRMP en application de l'article L. 461-1 et que, liée par l'avis négatif de celui-ci elle a pu notifier à M. [C] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Pour remettre en cause cet avis ainsi que celui du 2ème CRRMP saisi par la juridiction de sécurité sociale, M. [C] souligne les incohérences qui y seraient contenues.

D'une part le CRRMP de Lyon ferait état d'une fin d'exposition au risque en 2004 alors que l'enquête administrative précise que les travaux qu'il effectuait comportaient habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule.

Mais les conditions liées au délai de prise en charge et à l'exposition au risque sont indépendantes et M. [C] ne conteste pas avoir cessé d'être exposé au risque à son départ en retraite soit depuis plus de 7 ou même 90 jours au jour de la date de 1ère constatation de la maladie, arrêtée par le médecin-conseil de la caisse au 10 mars 2007.

D'autre part le CRRMP de Bordeaux serait contradictoire avec le premier puisqu'il indique que l'activité professionnelle décrite montrerait des gestes variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie de son épaule droite, outre que la seule condition non remplie serait celle du délai de prise en charge et non celle liée à la liste limitative des travaux.

Mais les conditions liées au délai de prise en charge et à l'exposition au risque sont cumulatives.

S'agissant de la condition liée à l'exposition au risque (liste limitative des travaux effectués) M. [C] a déclaré avoir exécuté des mouvements de rotation et d'étirement du bras en totalité, lorsqu'il était affecté aux postes de montage, dont les commandes étaient à une hauteur d'environ de 50 cm au dessus de la tête, et ce des centaines de fois par journée, ainsi qu'à l'occasion du nettoyage de la machine 2 à 3 fois par jour. Il a précisé que, suite à un précédent accident de la main gauche il se servait exclusivement de son bras droit pour ce faire et que, ces mouvements de rotation lui étant très pénibles, il était obligé certaines fois de faire appel à des collègues.

La SAS CROUZET AUTOMATISMES soutient à cet égard que préalablement à son départ en retraite M. [C] avait été affecté à compter de 1999 à un poste dit 'Smartscope' sur lequel il était assis devant un appareil de contrôle à l'intérieur duquel il positionnait de petites pièces sur un posage.

L'avis du CRRMP de Lyon est que 'compte-tenu de la chronologie pour cette pathologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.

L'avis du CRRMP de Bordeaux est que 'ce monsieur était opérateur sur machine depuis mai 1973 dans la même entreprise. Il s'agissait d'alimenter, surveiller et entretenir une machine de montage, ce qui nécessitait l'utilisation d'outils de type pinces, tournevis, clés. Il fallait également porter des bidons de produits chimiques d'un poids allant de 5 à 50 kilos.

Le poste a été aménagé en 1999 en consistait à contrôler des petites pièces dans un appareil, ce en position assise.

L'ingénieur conseil ayant été entendu.

Le comité considère que l'activité professionnelle décrite montre des gestes variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie de l'épaule droite déclarée, et que le délai de plus de 2 ans entre la cessation d'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection de l'épaule droite déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux.

En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (épaule droite enraidie) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.

L'avis du 2ème CRRMP saisi par la juridiction de sécurité sociale étant motivé par référence aux éléments de fait relatifs aux conditions de travail de l'assuré, qui n'apporte aucun élément nouveau susceptible de le remettre en cause, il n'y a pas lieu ici à saisine d'un 3ème CRRMP pour nouvel avis, comme l'a décidé le tribunal saisi oralement de cette demande à l'audience du 12 décembre 2019.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [C] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [C] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01421
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01421 ?
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