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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01420

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01420


C8



N° RG 20/01420



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNDZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE HAUTE SAVOIE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00392)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicili...

C8

N° RG 20/01420

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNDZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00392)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [P] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SASU ADECCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

4 rue Louis Guerin

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

Le 27 septembre 2013 la SASU ADECCO à Sallanches (74) a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident survenu le 25 septembre 2013 à 12h00 à son salarié M. [B] [S] dans les circonstances suivantes : 'M. [S] moulait des skis sur l'une de ses presses, il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos en se retournant pour prendre un élément (une tôle)'.

Le certificat médical initial du 25 septembre 2013 fait état d'une 'dorso-lombalgie droite aigüe' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2013 ensuite prolongé jusqu'au 20 avril 2015 date de consolidation de l'état de santé de M. [S].

Le 29 octobre 2013 la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 mars 2016 la SAS ADECCO a contesté devant la juridiction de sécurité sociale d'Annecy l'opposabilité à son égard de la durée des indemnités journalières indûment versées dans le cadre de cet accident, confirmée implicitement par la commission de recours amiable de la caisse et par jugement du 10 février 2020 cette juridiction :

- lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins de prolongation prescrits à compter du 21 novembre 2013 à son salarié M. [B] [S] en suite de son accident de travail du 25 septembre 2013,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 17 mars 2020 la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 février 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 30 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 20 avril 2015,

- de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces arrêts seraient en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident du travail,

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts jusqu'à la date de consolidation.

Au terme de ses conclusions déposées le 03 mai 2022 reprises oralement à l'audience la SASU ADECCO FRANCE demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement,

A titre subsidiaire

- de constater qu'elle conteste l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] à la suite de son accident du travail du 25 septembre 2013,

- d'ordonner une expertise médicale.

En application de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La matérialité de l'accident survenu le 25 septembre 2013 n'est ici pas contestée.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'établir que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

A cet égard l'arrêt de travail initial a été délivré et prolongé jusqu'au 5 octobre 2013 pour 'dorso-lombalgie droite aigüe', et du 9 octobre 2013 au 24 novembre 2013 pour 'lésions musculaires dorso-lombaires, lombalgie post-calquage et douleur lombaire avec contracture'.

Le certificat de prolongation du 21 novembre 2013 fait état pour la première fois d'une hernie discale L4-L5 qui a justifié toutes les prolongations subséquentes jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] soit le 20 avril 2015.

Le Dr [R] [T], médecin-consultant de la SAS ADECCO en a déduit que 'bien que les informations concernant la totalité de l'imagerie qui a été réalisée ainsi que les conclusions des imageries réalisées n'aient pas été transmises, il apparaît indiscutablement que M. [S] était porteur d'un état antérieur majeur qui a pu être dolorisé par l'accident du 25 septembre 2013, a justifié une chirurgie qualifiée qui a été réalisée le 22 octobre 2015'.

Cette conclusion ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions subséquentes à l'accident initial, ni même à constituer un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une expertise, dès lors qu'elle écarte elle-même l'hypothèse d'une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la SAS ADECCO condamnée à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SAS ADECCO FRANCE la décision du 29 octobre 2013 de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail dont son salarié M. [B] [S] a été victime le 25 septembre 2013.

Condamne la SAS ADECCO FRANCE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01420
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01420 ?
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