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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01410

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01410


C8



N° RG 20/01410



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNDD



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00452)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ...

C8

N° RG 20/01410

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNDD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00452)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [I] [N], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. DELPHARM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

33 rue de l'Industrie

74240 GAILLARD

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme [E] [K], chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2015, M. [T] [D], salarié de la SAS DELPHARM en qualité de technicien de maintenance, a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', constatée médicalement pour la 1ère fois le 22 juin 2015 selon certificat médical intial du 22 juin 2015 mentionnant ' tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite réinsertion du sus-épineux sous scapulaire, acromioplastie, résection extrémité calvicule chez un patient chaudronnier' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2015.

Le 10 novembre 2015, après enquête, la caisse a notifié à la SAS DELPHARM GAILLARD sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau 57.

Le 11 décembre 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 1er février 2016.

Le 25 mars 2016, il a ensuite saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy, qui par jugement du 24 février 2020 :

- lui a déclaré inopposable la décision du 10 novembre 2015 de prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie de la maladie déclarée par M. [D] le 15 juillet 2015,

- a condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Le 17 mars 2020, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 29 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D].

Au terme de ses conclusions, déposées le 21 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la SAS DELPHARM GAILLARD demande à la cour :

- de constater que la maladie déclarée par M. [D], prise en charge par la CPAM, ne correspond pas à la maladie désignée au tableau 57, à savoir 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM',

- de constater dès lors que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP,

En conséquence

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2020.

En application de l'article 455 du code de la sécurité sociale, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ici applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité, ainsi que les éléments du dossier, au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret et dont l'avis s'impose à la caisse.

En l'espèce, M. [D] a demandé la prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, constatée par certificat médical initial mentionnant 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec réinsertion du sus-épineux sous-scapulaire, acromioplastie, résection de l'extrémité de la cavicule'.

La CPAM de Haute-Savoie a instruit cette demande dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles qui prévoit :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

- A - Épaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le dossier de maladie professionnelle a été ouvert pour la pathologie 'MP 57 A tendinite coiffe épaule droite'.

Le questionnaire adressé au salarié mentionne 'Tableau 57 A - Epaule - Tendinopathie aigüe ou chronique - Rupture de la coiffe des rotateurs'.

L'exemplaire du questionnaire adressé à l'employeur n'est produit ni par l'appelante ni par l'intimée.

Le colloque médico-administratif retient le syndrome '057A AM96E Rupture coiffe des rotateurs épaule droite', désignation de la maladie, reprise dans le courrier notifiant à l'employeur la clôture de l'instruction et le droit de venir consulter le dossier, ainsi que dans la décision de prise en charge.

Mais dès lors que la désignation exacte de cette maladie au tableau 57 A est 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', et que ni au cours de l'instruction ni au colloque médico-administratif ne figure aucune indication à ce titre, quand bien même la réalisation d'un IRM y est mentionnée, la caisse, qui devait dès lors saisir un CRRMP, n'a pas satisfait à ses obligations ni respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SA DELPHARM GAILLARD, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à celle-ci.

La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01410
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01410 ?
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