La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20/01408

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01408


C8



N° RG 20/01408



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNC7



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





CPAM de Haute-Savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SO

CIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/01099)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ...

C8

N° RG 20/01408

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNC7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CPAM de Haute-Savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/01099)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [Z] [S], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SA PERNAT EMILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Zone industrielle des Prés Paris

375 rue des Techniques

74970 MARIGNIER

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 septembre 2012 la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident survenu le 05 septembre 2012 à son salarié M. [K] [U] dans les circonstances suivantes : 'M. [U] a glissé dans l'atelier sur une flaque d'huile'.

Le certificat médical initial du 05 septembre 2012 fait état d'une entorse du genou gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2012 ensuite prolongé jusqu'au 10 mars 2013 date de consolidation de l'état de la victime.

Le 11 septembre 2012 la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 17 septembre 2015 la SA ETS PERNAT EMILE a sollicité de la commission de recours amiable la mise en oeuvre d'une expertise médicale contestant le caractère direct et certain du lien de causalité entre les arrêts de travail présentés par son salarié et l'accident du 05 septembre 2012.

Le 03 novembre 2015 cette commission a rejeté son recours et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail présentés par M. [U] à l'accident du travail du 05 septembre 2012.

Le 10 novembre 2015 la SA ETS PERNAT EMILE a saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 10 février 2020 :

- lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins de prolongation prescrits à compter du 10 décembre 2012 à son salarié M. [K] [U] en suite de son accident de travail du 05 septembre 2012,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 17 mars 2020 la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 février 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 30 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 mars 2013,

- de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts prescrits à compter du 10 décembre 2012 seraient en lien avec une cause totalement étrangère au travail,

- lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] à la suite de l'accident du travail du 05 septembre 2012 jusqu'à la date de consolidation.

Au terme de ses conclusions déposées le 14 mars 2022 reprises oralement à l'audience la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement,

A titre subsidiaire et avant-dire-droit

- de constater que la CPAM ne justifie pas de la continuité d'arrêt et ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité,

Par conséquence

- d'ordonner une mesure d'expertise sur pièces.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de démontrer la survenance au temps et au lieu du travail d'un fait accidentel brutal et soudain.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce la matérialité de l'accident (chute suite à une glissade sur une flaque d'huile dans un atelier) n'est pas contestée, et le certificat médical initial du 05 septembre 2012 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 septembre 2012.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend donc jusqu'à la date de guérison fixée au 10 mars 2013 et il appartient à l'employeur pour renverser cette présomption d'apporter la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

A cet égard la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE produit l'avis de son médecin-consultant le Dr [L] qui note qu'une reprise du travail était initialement fixée au 10 septembre 2012 et que l'arrêt de travail a ensuite été prolongé le 10 décembre 2012 en relation avec un état antérieur majeur ( rupture du ligament croisé antérieur et chirurgie méniscale en 1982 ) avec pour conséquence inéluctable selon lui une gonarthrose évoluée.

S'il résulte de cet avis la preuve de l'existence d'un état antérieur, il n'est résulte pas que l'évolution pour son propre compte de celui-ci soit la cause exclusive des lésions présentées par M. [U] à la suite de l'accident à type de chute avec entorse du genou qui s'est produit le 5 septembre 2012.

Faute de renverser la présomption d'imputabilité ou d'établir un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une expertise, la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE sera déboutée de ses prétentions.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en suite de l'accident du travail du 05 septembre 2012 dont M. [K] [U] a été victime sera déclaré opposable à la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE.

La SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE la décision du 11 septembre 2012 de prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en suite de l'accident du travail du 05 septembre 2012 dont M. [K] [U] a été victime,

Condamne la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01408
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award