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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01405

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01405


C8



N° RG 20/01405



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE HAUTE SAVOIE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/01103)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicili...

C8

N° RG 20/01405

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/01103)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [U] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SA PERNAT EMILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Zone industrielle des Prés Paris

375 rue des Techniques

74970 MARIGNIER

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juin 2012 la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident survenu le jour même à 14h30 à son salarié M. [E] [F] dans les circonstances suivantes : 'au dire du salarié : a glissé dans l'atelier'.

Le certificat médical initial du 07 juin 2012 mentionne 'lombalgie aigüe' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2012 ensuite prolongé jusqu'au 11 février 2013, date de consolidation de l'état de santé de M. [F].

Le 13 juin 2012 la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 17 septembre 2012 la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE a saisi la commission de recours amiable pour contester le lien de causalité direct et certain entre l'accident et les arrêts de travail prescrits et sollicité une expertise médicale.

Le 26 octobre 2015, cette commission a rejeté son recours et la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 10 février 2020 :

- lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins de prolongation prescrits à compter du 03 juillet 2012 à son salarié M. [E] [F] en suite de son accident du travail du 07 juin 2012,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la CPAM aux dépens.

Le 17 mars 2020 la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 février 2020 et au terme de ses conclusions du 30 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des arrêts prescrits jusqu'à la date de guérison,

- de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts prescrits à compter du 10 décembre 2012 seraient en lien avec une cause totalement étrangère au travail,

- de lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] à la suite de l'accident du travail du 07 juin 2012 jusqu'à la date de guérison.

Au terme de ses conclusions déposées le 14 mars 2022 reprises oralement à l'audience la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement,

- de constater que la CPAM ne justifie pas de continuité des symptômes et ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité,

- de juger inopposables à son égard les arrêts de travail accordés à compter du 03 juillet 2012 à M. [F] des suites des l'accident du travail du 07 juin 2012,

A titre subsidiaire, statuant à nouveau et avant-dire-droit

- de constater que la CPAM ne justifie pas de continuité d'arrêt et ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité,

Par conséquent

- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, de démontrer la survenance au temps et au lieu du travail d'un fait accidentel brutal et soudain.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce la matérialité de l'accident (chute suite à une glissade dans un atelier) n'est pas contestée, et le certificat médical initial du 07 juin 2012 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2012.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend jusqu'à la date de guérison fixée au 11 février 2013 et il appartient à l'employeur pour renverser cette présomption d'apporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

A cet égard la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE soutient que son salarié n'a repris son activité que le 12 février 2013 alors même que son médecin traitant l'avait jugé capable de travailler à quatre reprises précédemment.

Mais l'examen des certificats médicaux, dont il n'importe qu'ils aient été délivrés par des médecins différents, révèle qu'outre la prolongation pour des durées comprises entre 15 jours et 1 mois de l'arrêt de travail initialement prescrits, ils prévoyaient tous la poursuite concomittante de soins pour des durées supérieures.

La preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur n'est pas ainsi rapportée.

A l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE soutient que des éléments du dossier laissent présumer l'existence d'une pathologie différente ou à tout le moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initialement délcarée.

Elle s'appuie à cet égard sur l'avis de son médecin-consultant le Dr [Y] qui estime que la longueur de l'arrêt parait nettement disproportionnée compte-tenu de la lésion initiale directe à savoir une lombalgie aigüe, lésion 'guérissant en une à deux semaines chez un homme de 35 ans', 'survenue dans des circonstances non connues en l'absence de DAT'.

Mais d'une part la déclaration d'accident fait bien mention d'une chute après une glissade, d'autre part des données statistiques ne peuvent tenir lieu de commencement de preuve.

Le Dr [Y] mentionne ensuite que les certificats de prolongation tous établis par deux généralistes ne donnent aucune information dans la mesure où il est seulement fait mention de douleurs sans lésion identifiée malgré une surveillance prolongée et la réalisation de multipes examens dont les résultats ne sont jamais mentionnés ce qui les fait supposer normaux.

Mais d'une part des douleurs à type de lombalgie et cervicalgie telles que décrites constituent des lésions, d'autre part les suppositions ne peuvent tenir lieu de commencement de preuve.

Le médecin-consultant note ensuite l'absence d'avis d'imputabilité du médecin-conseil.

Mais un tel avis n'est pas au nombre des pièces constituant le dossier d'instruction d'un accident du travail, à la différence de celui d'une maladie professionnelle, matérialisé par la fiche du colloque-administratif.

Il évoque enfin le fait que le médecin traitant aurait multiplié les examens pour 'clairement se couvrir sur le plan médico-légal'.

Mais de telles considérations ne sauraient non plus pallier l'absence de commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur ou de l'existence d'une cause des lésions qui serait totalement étrangère au travail.

Faute pour la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE de renverser la présomption d'imputabilité ou de rapporter un commencement de preuve contraire à cet égard, la prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie de l'accident du travail survenu le 7 juin 2012 à M. [F] lui sera déclarée opposable et le jugement en conséquence infirmé.

La SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE devra supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE la décision du 13 juin 2012 de prise en charge de l'accident du travail de son salarié M. [E] [F] du 07 juin 2012 , et par conséquence la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à celui-ci jusqu'à la date de sa guérison le 11 février 2013,

Condamne la SA ETABLISSEMENTS PERNAT EMILE aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01405
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01405 ?
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