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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01403

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01403


C8



N° RG 20/01403



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCV



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIA

LE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/01121)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett...

C8

N° RG 20/01403

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/01121)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [P] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. RANDSTAD GESTION DES AT/MP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

62/64 cours Albert Thomas

69371 LYON CEDEX 08

Représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2015, la SAS RANDSTAD a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident porté à sa connaissance le jour-même, déclaré survenu à sa salariée Mme [O] [N] le 11 mai 2015 à 00h01 dans les locaux de l'Usine Sainte-Catherine de la société ENTREMONT ALLIANCE, dans les circonstances suivantes : 'à force d'effectuer les mêmes gestes sur son poste de travail Mme [N] aurait ressenti des douleurs aux épaules et en bas du dos'.

Le certificat médical initial, établi le 11 mai 2015, fait état de contractures musculaires dorsales et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2015.

L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 30 août 2015.

Le 15 mai 2015, la SAS RANDSTAD a exprimé des réserves tenant essentiellement à l'absence de fait accidentel soudain à l'origine des lésions constatées et au caractère tardif de la déclaration.

Le 13 juillet 2015, la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la SAS RANDSTAD et par jugement du 10 février 2020 la juridiction de sécurité sociale d'Annecy :

- lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins de prolongation prescrits à compter du 08 juillet 2015 à sa salariée Mme [O] [N] en suite de son accident de travail du 11 mai 2015,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Le 17 mars 2020, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 27 février 2020 et au terme de ses conclusions, déposées le 30 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 août 2015,

- de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces arrêts seraient en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident du travail,

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] à la suite de l'accident du travail du 11 mai 2015 jusqu'à la date de consolidation,

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions du 04 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la SAS RANDSTAD demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement lui déclarant inopposables les arrêts postérieurs au 08 juillet 2015,

A titre subsidiaire

- de dire que la matérialité de l'accident du 11 mai 2015 n'est pas établie,

A titre infiniment subsidiaire

- de dire et juger qu'il existe des éléments factuels et médicaux établissement l'existence d'un doute important sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [N],

- de dire et juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable compte tenu de l'absence de continuité de soins et de symptômes,

En conséquence

- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrée à Mme [N], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 mai 2015,

A cette fin et avant-dire-droit

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :

faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [N],

identifier les lésions de Mme [N] imputables à l'accident du travail du 11 mai 2015 et retracer l'évolution de ces lésions,

dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [N] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 mai 2015 et les lésions résultant de l'accident du travail,

déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 11 mai 2015 et à la lésion initiale de l'assurée,

le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 11 mai 2015.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la matérialité de l'accident du travail

Selon l'article 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe à la victime, et le cas échéant comme ici à la caisse, de démontrer la survenance au temps et au lieu du travail d'un fait accidentel brutal et soudain.

En l'espèce, la déclaration d'accident mentionne 'à force d'effectuer les mêmes gestes sur son poste de travail, Mme [N] aurait ressenti des douleurs aux épaules et en bas du dos'.

L'assurée, invitée à préciser les causes et circonstances de l'accident, a mentionné le 08 juin 2015 au questionnaire 'trop de manipulation de gauche à droite qui m'a donné de très grosses douleurs tout le long du dos et de mes deux bras' ; puis au cours d'une audition téléphonique retranscrite par l'enquêteur de la caisse elle a précisé 'il ne s'est rien passé mais d'un coup j'ai eu très mal aux bras et tout le long du dos. Je pense que j'ai du faire un faux mouvement'.

La survenance d'un événement soudain en lien avec les lésions décrites est corroborée par l'audition de l'infirmière de la société utilisatrice qui a confirmé verbalement 'avoir eu connaissance de l'accident de Mme [N] et que cette dernière a été transportée à l'hôpital par les pompiers'.

L'accident a par ailleurs été mentionné au registre d'hygiène et sécurité.

Ces éléments suffisent à caractériser la survenance aux temps et lieu du travail d'un fait accidentel dont sont résultées les lésions constatées.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur l'opposabilité à la SAS RANDSTAD des arrêts de travail postérieurs au 08 juillet 2015

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

La SAS RANDSTAD soutient à cet égard l'absence de continuité des symptômes et soins après le 08 juillet 2015.

Mais la CPAM de Haute-Savoie produit, outre le certificat médical initial du 11 mai 2015 prescrivant un arrêt de travail pour 'contractures musculaires dorsales', l'intégralité des arrêts de travail successifs délivrés jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime arrêtée au 30 août 2015.

En particulier, le certificat du 03 juillet 2015 a été délivré pour 'suite dorsalgie' et prolonge l'arrêt de travail jusqu'au 1er août 2015.

L'inopposabilité de la prise en charge des soins postérieurs au 8 juillet 2015 ne pouvait donc être prononcée de ce chef et le jugement sera encore infirmé sur ce point.

La SAS RANDSTAD devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SAS RANDSTAD la décision du 13 juillet 2015 de la CPAM de Haute-Savoie de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 mai 2015 jusqu'à la date de consolidation

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina YANCHEVA, gerffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01403
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01403 ?
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