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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01401

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01401


C8



N° RG 20/01401



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCR



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE HAUTE SAVOIE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 14/01069)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicili...

C8

N° RG 20/01401

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/01069)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [J] [S], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. FOURNIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

18 rue des Vernaies

BP 3

74230 THONES

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mai 2014, Mme [F] [O] épouse [W] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'P.S.H. (périarthrite scapulo humérale) de l'épaule gauche' constatée médicalement pour la première fois le 16 mai 2014 selon certificat médical faisant état d'une 'invalidation ++ du membre supérieur gauche (canal carpien compris) et du coude (épicondylite), du poignet, de la main, des 1er et 2ème doigts, du métacarpe, ainsi que de l'épaule, de l'avant-bras et du bras gauche.'

Un certificat établi le 20 mai 2014 évoque également des signes cliniques de P.S.H. gauche 's'aggravant progressivement, surtout depuis la modification du poste de travail de Mme [W].'

Le 25 septembre 2014, la CPAM de Haute-Savoie a avisé la SA FOURNIER de son droit de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) gauche' inscrite dans le tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Puis le 15 octobre 2014, elle lui a notifié une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 16 décembre 2014, la SA FOURNIER a contesté devant la juridiction de sécurité sociale d'Annecy la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie de son recours visant à contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mai 2014 déclarée par sa salariée, Mme [W].

Par jugement du 10 février 2020 cette juridiction :

- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 15 octobre 2014,

- a condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Le 17 mars 2020, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 27 février 2020, et au terme de ses conclusions, déposées le 29 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle n° 140516691 de Mme [W] opposable à l'employeur.

Au terme de ses conclusions, déposées le 05 mai 2022, reprises oralement à l'audience, la SA FOURNIER demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en modifiant la désignation de la pathologie instruite à plusieurs reprises sans attirer son attention,

- de juger que le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie aigue prise en charge n'est pas établi par la CPAM,

En conséquence :

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 octobre 2014 de la pathologie déclarée par Mme [W],

- de condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ici applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La SA FOURNIER soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en changeant la désignation de la maladie à plusieurs reprises durant l'instruction sans attirer son attention sur ce point, alors qu'elle avait pour obligation de l'informer de la qualification choisie pendant cette instruction et non pas seulement au moment de la clôture ; que la caisse a ainsi entretenu une importante confusion dans son esprit puisqu'elle n'a eu aucune connaissance de la véritable pathologie instruite par celle-ci, alors que les conditions de prise en charge des pathologies évoquées étaient différentes.

La caisse intimée soutient que la désignation de la pathologie et la détermination du tableau au titre duquel elle va être instruite relèvent de la seule compétence du médecin-conseil, dont les appréciations se substituent à celles de l'assuré et de son médecin-traitant, et qu'en l'occurrence l'employeur était parfaitement informé du fait que l'instruction portait sur une demande de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A qui prévoit :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

- A - Épaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, Mme [W] a initialement demandé la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'une 'P.S.H. (périarthrite scapulo humérale) de l'épaule gauche', le questionnaire qui lui a été adressé mentionne ' Tableau 57 A Epaule Tendinopathie de la coiffe des rotateurs Epaule enraidie' et le même questionnaire adressé à l'employeur fait expressément référence au tableau 57 A - épaule : tendinopathie aiguë ou chronique - rupture de la coiffe des rotateurs.

Mais tant les courriers de notification du délai complémentaire et de la décision de prise en charge adressés à l'employeur que le colloque médico-administratif font état de la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie aigue non rompue non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) gauche'

De sorte que la SA FOURNIER ne peut soutenir avoir pu se méprendre sur la désignation de la maladie instruite inscrite au tableau 57A.

L'atteinte alléguée au principe du contradictoire n'est donc ici pas établie comme l'a jugé le tribunal.

Sur l'absence alléguée de caractère non rompu non calcifiant de la tendinopathie de Mme [W]

La SA FOURNIER soutient que la tendinopathie calcifiante n'est pas une pathologie professionnelle, non plus que les périarthrites scapulo-humérales, et que l'absence de calcification, élément de la désignation de la maladie, qui nécessite une imagerie, n'apparaît pas sur le certificat médical

Mais le colloque médico-administratif fait bien référence à une radiographie réalisée le 28 juillet 2014, élément soumis au secret médical, qui n'avait pas à être communiqué à l'employeur, par référence auquel le médecin-conseil de la caisse a rédigé le libellé complet du syndrome de Mme [W] soit ' tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.

La maladie déclarée, telle que qualifiée après enquête par le médecin-conseil de la caisse, figurait donc bien au tableau 57 A des maladies professionnelles.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge de la maladie ' tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' déclarée le 17 mai 2014 par Mme [W], déclarée opposable à son employeur la SA FOURNIER.

La SA FOURNIER devra supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi.

Infirme le jugement

Statuant à nouveau

Déclare opposable à la SA FOURNIER la décision du 15 octobre 2014 de la CPAM de Haute-Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' déclarée le 17 mai 2014 par Mme [F] [O] épouse [W].

Condamne la SA FOURNIER aux dépens de l'entière instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01401
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01401 ?
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