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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01325

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01325


C8



N° RG 20/01325



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5I



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00760)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



S.A.R.L. TRANSPORTS [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qu...

C8

N° RG 20/01325

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5I

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00760)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSPORTS [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Zone Industrielle de Champgrand - 224 allée des Lavandes

26270 LORIOL SUR DROME

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

La SARL TRANSPORTS [X] à Loriol sur Drôme a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue duquel lui a été notifiée le 12 janvier 2016 une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants :

1. Frais professionnels non justifiés - allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires: 11 717 €

2. Réduction Fillon : Employeurs et salariés concernés : règles détaillées : observation pour l'avenir

3. Plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie : 15 780 €

4. Assurance chômage et AGS : assujettissement : 3 557 €

5. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 540 €

6. CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 540 €

7. Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux entreprises de transport routier : 5 945 €

8. Frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprises : 13 662 €

9. Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : principe général : 3 389 €

10. Dissimulation d'emploi salarié par minoration substantielle et répétitive des déclarations relatives aux salaires : 8 677 €

11. Réduction Fillon : 8 423 €

12. Réduction Fillon : régles générales : 8 699 €

Soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 80 929 € outre 1 585 € de majorations de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L. 243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale.

Une mise en demeure lui a ensuite été adressée le 22 mars 2016 pour un montant de 92 958 €

(80 929 + 1 585 + 10 444 € de majorations complémentaires).

La commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté une contestation portant sur les points 1,7, 8 et 11 de cette lettre d'observations et le 12 octobre 2017 la SARL TRANSPORTS [X] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 06 mars 2020 :

- l'a déboutée de ses demandes,

- a confirmé le redressement fondé sur la lettre d'observations du 12 janvier 2016 de l'URSSAF,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 92 958€ au titre du redressement fondé sur cette lettre, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SARL TRANSPORTS [X] aux éventuels dépens.

La SARL TRANSPORTS [X] a valablement interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020.

Au terme de ses conclusions déposées le 18 juin 2020 reprises oralement à l'audience, étant précisé que son dossier de plaidoirie n'a pas rejoint le greffe, elle demande à la cour :

-de réformer le jugement du tribunal judicaire de Valence du 6 mars 2020 dans son intégralité,

- d'annuler le redressement opéré

*pour la somme de 11 717 € au titre des frais professionnels du dirigeant ;

*pour la somme de 5 945 € au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur la rémunération de M. [J] [X] ;

*pour la somme de 13 662 € au titre de l'allocation forfaitaire de repas MM. [J] [X] et [L] [O] et de Mme [K] [X] ;

*pour la somme de 8 423 € au titre de la réduction Fillon sur les frais professionnels et l'allocation forfaitaire de M. [J] [X] ;

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel.

Au terme de ses conclusions déposées le 04 avril 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter la SARL TRANSPORTS [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1- Frais professionnels non justifiés du dirigeant de la société

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002.

L'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires dont la déduction est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective.

En application de l'article 1 al 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, ne peuvent être exonérées de cotisations les allocations forfaitaires versées 'aux personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale' soit les gérants minoritaires de SARL et de SELARL, les PDG et directeurs généraux des SA et SELAFA, les présidents et dirigeants de SAS 'pour l'exercice de leur fonction de dirigeant'.

Toutefois, les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de l'assurance chômage géré par l'UNEDIC peuvent prétendre au titre de cette rémunération au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais.

Les allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants ou mandataires sociaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations, sauf production par l'employeur des justificatifs de l'emploi de l'allocation conformément à son objet.

En l'espèce, l'agent chargé du contrôle a constaté que M. [F] [X], gérant de la SARL TRANSPORTS [X], percevait mensuellement des indemnités de grands déplacements d'un montant unitaire de 41,76 € et en a réintégré le montant total dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 précité à raison de 12 260 € pour l'année 2013 et 13 388 € pour l'année 2014.

Pour contester cette réintégration, la SARL TRANPORTS [X] soutient que les frais engagés par son gérant sont extrêmement limités et sans commune mesure avec les usages admis par une entreprise de sa taille. Mais elle ne produit aucun justificatif précis susceptible de permettre à la cour de vérifier la conformité de l'usage de ces sommes à leur objet.

En effet, les extraits du Grand Livre des Comptes produits ne font état que de frais engagés pour des 'réceptions' et ne sont pas accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

2- Frais professionnels déduction forfaitaire spécifique

S'agissant de la déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations, les professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique applicable, selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour la détermination de l'assiette des cotisations, dans la limite de 7 600 €.

Le bénéfice de cette déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié.

En l'espèce l'agent chargé du contrôle a constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée avec un abattement forfaitaire de 20 % au rémunérations allouées à M. [J] [X], directeur technique de la SARL TRANSPORTS [X].

Or si les chauffeurs de transports rapides routiers qui engagent des dépenses supplémentaires peuvent bénéficier de cet abattement, c'est à l'exclusion de toutes les autres professions du transport routier telles que celles de directeur technique.

La SARL TRANSPORT [X] soutient que M. [J] [X] aurait exercé en réalité la fonction de chauffeur.

Mais elle ne verse à l'appui de cette allégation que deux attestations impuissantes à combattre la présomption résultant de la qualification de 'directeur technique' de cet employé sur ses bulleins de paie.

En effet, le fait que M. [J] [X] ait pu 'livrer régulièrement depuis juin 2013" (avec la mention manuscrite 'date de création de la société') ne démontre pas qu'il ait été employé exclusivement en qualité de chauffeur routier.

Et le fait qu'il ait pu 'livrer depuis 2010" ne paraît pas s'inscrire dans le cadre de l'activité de la SARL TRANSPORTS [X], si celle-ci a été créée en 2013.

Le jugement sera encore confirmé sur ce point.

3- Frais professionnels non justifiés ' Restauration hors des locaux de l'entreprise

L'indemnisation des frais de nourriture, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, peut être effectuée sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires.

Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas des limites fixées par l'arrêté soit ici 17,40 € pour 2012, 17,70 € pour 2013 et 17,90 € pour 2014.

En l'espèce l'agent chargé du contrôle a constaté que la SARL TRANSPORTS [X] avait alloué une indemnité forfaitaire de repas pas jour travaillé à Mme [K] [X], M. [J] [X] et M. [L] [O], et que M. [J] [X] percevait en outre chaque jour en sus, des frais de casse-croûte, alors que ces trois personnes travaillaient au siège de l'entreprise et ne pouvaient se trouver dès lors en situation de déplacement professionnel, alors que l'indemnité forfaitaire n'est justifiée que lorsque le salarié est en déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et qu'il ne peut regagner son domicile ou son lieu habituel de travail pour le repas.

S'agissant de M. [J] [X], la SARL TRANSPORTS [X] soutient que les allocations forfaitaires sont justifiées par sa fonction de chauffeur qui l'empêcherait quotidiennement de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et le contraindrait de prendre un repas au restaurant.

S'agissant de M. [O], comptable de la société, elle soutient pour contester le redressement opéré pour la moitié, que celui-ci se déplace régulièrement à Aubenas dès lors que, si la comptabilité est tenue au siège à Loriol sur Drôme, la facturation se fait sur l'établissement d'Aubenas où est située l'exploitation.

Enfin, s'agissant de Mme [K] [X], la SARL TRANSPORT [X] soutient que celle-ci est physiquement présente dans l'entreprise au moins entre 12 heures et 14 heures lorsque le reste du personnel est absent.

Mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, de nature à justifier que les sommes allouées à ces trois salariés ont été utilisées conformément à leur objet.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.

4- Réduction Fillon

Le redressement opéré pour 8 423 € se rattache au redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique concernant M. [J] [X].

Le jugement sera encore confirmé sur ce point.

La SARL TRANSPORTS [X] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SARL TRANSPORTS [X] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL TRANSPORTS [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01325
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01325 ?
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