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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01206

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 juin 2022, 20/01206


C7



N° RG 20/01206



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMWB



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :







la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00038)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2020

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2020



APPELANT :



Monsieur [J] [H]

né le 03 Août 1982 à La Tronche (38700)

de nationalité ...

C7

N° RG 20/01206

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMWB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00038)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2020

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2020

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

né le 03 Août 1982 à La Tronche (38700)

de nationalité Française

6, Boulevard de Belledonne

38120 SAINT EGREVE

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/005915 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

S.A.S. ALFA LAVAL VICARB, N° SIRET 059 500 439 00027,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

1, rue Rif Tronchard

38120 FONTANIL CORNILLON

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaident par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022,

Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 Juin 2022.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Monsieur [J] [H], né le 3 août 1982, a été embauché à compter du 21 novembre 2011 par la société ALFA LAVAL VICARB en qualité de soudeur, statut ouvrier, niveau 2, échelon 2, coefficient 190 selon contrat à durée déterminée soumis à la convention collective nationale de la métallurgie.

Par avenant en date du 27 mars 2012, la société ALFA LAVAL VICARB a engagé [J] [H] par contrat à durée indéterminée.

Le 11 juillet 2012, la société ALFA LAVAL VICARB a notifié à [J] [H] un avertissement en raison d'une altercation verbale avec un autre salarié.

Le 27 mars 2013, un avertissement a été notifié à [J] [H] pour retards injustifiés.

Par lettre remise en mains propres le 18 décembre 2017, la société ALFA LAVAL VICARB a notifié à [J] [H] une mise à pied à titre conservatoire.

Le 8 janvier 2018, une réunion extraordinaire du comité d'entreprise a eu lieu sur le projet de licenciement pour motif personnel d'[J] [H], qui était candidat, non élu, au premier tour des élections professionnelles du 22 juin 2017.

Par décision en date du 31 janvier 2018, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de licenciement d'[J] [H] au motif que la période de protection de ce dernier a expiré le 1er décembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2018, la société ALFA LAVAL VICARB a notifié à [J] [H] son licenciement pour faute grave en raison d'un test positif de dépistage inopiné pour consommation de stupéfiants.

Le 15 janvier 2019, Monsieur [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 14 février 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a':

DIT ET JUGÉ que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [H] est fondé';

DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes';

DÉBOUTÉ la SAS ALFA LAVAL VICARB de sa demande reconventionnelle';

LAISSÉ les dépens à la charge de Monsieur [J] [H].

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 15 et 17 février 2020.

Monsieur [J] [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 11 mars 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [H] demande à la cour d'appel de':

INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence':

À titre principal,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] est nul en raison de l'atteinte à ses droits et ses libertés fondamentaux par la violation par la société ALFA LAVAL VICARB du règlement intérieur (respect de sa dignité et du secret médical)';

En conséquence,

CONDAMNER la société ALFA LAVAL VICARB à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande':

- 20'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';

- 2'535,26'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, soit du 18.12.2017 au 08.02.2018';

- 253,52'€ bruts au titre des congés payés afférents';

- 3'893'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 4'614'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

CONDAMNER la société ALFA LAVAL VICARB à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande':

- 20'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 2'535,26'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, soit du 18.12.2017 au 08.02.2018';

- 253,52'€ bruts au titre des congés payés afférents';

- 3'893'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 4'614'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

La cour condamnera également la société ALFA LAVAL VICARB à payer à Monsieur [H] la somme de 2'500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour ordonnera, enfin, l'exécution provisoire du jugement à venir.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ALFA LAVAL VICARB demande à la cour d'appel de':

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Grenoble le 14 février 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement fondé et a, conséquemment, rejeté les demandes indemnitaires formulées par le demandeur';

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié';

DÉBOUTER M. [H] de l'intégralité de ses demandes';

CONDAMNER M. [H] à verser à la société ALFA LAVAL la somme de 3'000'€ au titre de de l'article 700 du code de procédure civile concernant les procédures initiées devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel';

CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens de la présente instance':

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse';

À titre infiniment subsidiaire,

RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société ALFA LAVAL';

DIRE ET JUGER que le barème Macron est pleinement applicable et que, en tout état de cause, aucun fait de l'espèce ne justifie son inapplication.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022'; la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT':

Sur la demande au titre de la nullité du licenciement':

Aux termes de l'article L.'1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

L'article L.'1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.'1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes, notamment, à la violation d'une liberté fondamentale.

Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, l'article L.'1321-1 du code du travail prévoit que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement':

1° les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L.'4122-1';

2°Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises';

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre du règlement intérieur.

L'article R.'1321-1 du même code dispose que le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

Conformément à l'article L.'1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Il est constant que le règlement intérieur s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé. Pour autant, le règlement est inopposable en cas de défaut d'affichage ou de communication et c'est à l'employeur, qui se prévaut de l'opposabilité du règlement intérieur au salarié, d'apporter la preuve de l'accomplissement de ces formalités.

Au cas d'espèce, d'une première part, l'employeur justifie avoir accompli les diligences prévues par l'article L.'1321-4 en produisant un récépissé daté du 10 février 2017 de dépôt d'acte quant à la transmission du règlement intérieur délivré par le greffier du conseil de prud'hommes de Grenoble, l'accusé de réception daté du 10 février 2017 quant à l'envoi du règlement intérieur à l'inspection du travail, le compte-rendu d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 23 janvier 2017, ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion mensuelle du comité d'entreprise du 26 janvier 2017.

En revanche, d'une deuxième part, l'employeur échoue à justifier que le règlement intérieur tel que modifié en 2017 a été porté, par tout moyen, à la connaissance du salarié.

En effet, il se contente simplement d'affirmer que le salarié a eu connaissance du règlement intérieur et qu'en raison des interventions de la société pour lutter contre la prise de poste sous l'emprise de stupéfiants depuis 2015 et en particulier début 2017, le salarié avait forcément été informé de la modification du règlement intérieur.

Toutefois, hormis un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que le salarié aurait eu connaissance, par tout moyen, de cette modification, et se contente simplement d'affirmer que le salarié avait nécessairement eu connaissance de cette modification compte tenu des actions de la société pour lutter contre la prise de poste sous l'emprise de stupéfiants.

En conséquence, en raison du non-respect par l'employeur de l'article R.'1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est inopposable au salarié, seul le règlement intérieur du 3 juin 2014 lui étant applicable.

D'une troisième part, le règlement intérieur du 3 juin 2014 prévoit que, pour le dépistage de consommation de drogues illicites, «'Afin de garantir l'objectivité des résultats, le respect de la dignité des personnes et les droits de la défense, les règles suivantes devront être respectées lors de la mise en 'uvre des contrôles': les tests devront être pratiqués par le médecin du travail ou un médecin en exercice et inscrit au Conseil national de l'ordre des médecins.'».

Or, il ressort d'un mail daté du 11 mars 2019 de [V] [I], responsable sécurité et santé, que le test de dépistage effectué sur [J] [H] n'a pas été réalisé par un médecin du travail ou un médecin en exercice mais par Monsieur [I] et en présence de Madame [X], responsable des ressources humaines, Monsieur [W] et Madame [U], managers du salarié.

Il s'ensuit qu'en ne respectant pas le règlement intérieur, la société ALFA LAVAL VICARB a violé le droit à la vie privée du salarié et au respect du secret médical.

En conséquence, en application de l'article L.'1235-3-2, l'employeur ayant violé une liberté fondamentale, le licenciement prononcé le 8 février 2018 à l'encontre de M. [J] [H], au motif que le salarié a été testé positif à une consommation de stupéfiant, est nul.

Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.

Sur les prétentions afférentes à la rupture':

D'une première part, la nullité du licenciement ayant été prononcée, il convient de condamner la SAS ALFA LAVAL VICARB à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes, aucun moyen utile en défense n'étant élevé sur les quantums par l'employeur':

- 2'535,26'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 253,52'€ bruts de congés payés afférents';

- 3'893'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 4'614'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

D'une seconde part, au visa de l'article L.'1235-3-1 du même code, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le salarié justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 22 février 2018, des versements perçus entre 2018 et 2022, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Il convient, par conséquent, de condamner la SAS ALFA LAVAL VICARB à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 14'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, équivalent à six mois de salaire.

Sur les demandes accessoires':

La SAS ALFA LAVAL VICARB, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [H] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS ALFA LAVAL VICARB à lui verser la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté la SAS ALFA LAVAL VICARB de sa demande reconventionnelle';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du licenciement de M. [J] [H]';

CONDAMNE la SAS ALFA LAVAL VICARB à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes':

- 2'535,26'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 253,52'€ bruts de congés payés afférents';

- 3'893'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 4'614'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 14'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';

DÉBOUTE la SAS ALFA LAVAL VICARB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS ALFA LAVAL VICARB à payer à M. [J] [H] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS ALFA LAVAL VICARB aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01206
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01206 ?
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