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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00250

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/00250


C8



N° RG 20/00250



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJZH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00792)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2020





APPELANT :



M. [O] [E]

de nationalité Française

Le Moutonnet d'en bas

73460 NOTRE DAME DES MILLIERES

...

C8

N° RG 20/00250

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJZH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00792)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2020

APPELANT :

M. [O] [E]

de nationalité Française

Le Moutonnet d'en bas

73460 NOTRE DAME DES MILLIERES

représenté par Me Jean BOISSON de la SCP LEXALP (SCP BOISSON - TETAZ MONTHOUX & ASSOCIES), avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 8

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [E] est gérant de la SARL LES 3 C, exerçant une activité de conseil.

Le 29 octobre 2015, la CIPAV lui a délivré une mise en demeure de payer la somme de 14 194,02 € se décomposant :

- pour 1 359 € de la régularisation de ses cotisations 2011 et 214,74 € de majorations,

- pour 10 518,93 € de ses cotisations 2013 et 2 103,35 € de majorations.

Le 27 juin 2016, la même caisse a émis à son encontre une contrainte du même montant par référence à cette mise en demeure.

Le 12 août 2016, M.[E] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à cette contrainte, qui lui a été signifiée le 28 juillet 2016.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry :

- l'a débouté de son opposition,

- a validé la contrainte délivrée le 27 juin 2016 par la CIPAV pour un montant de 14 194,02 € correspondant aux cotisations non régularisées et aux majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 01/01/2013 au 31/12/2013,

- l'a condamné à payer cette somme à la CIPAV,

- l'a condamné aux frais de signification de la contrainte,

- l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le 3 janvier 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 3 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 novembre 2019 en ce qu'il:

l'a débouté de son opposition à contrainte,

a validé la contrainte délivrée le 27 juin 2016 par la CIPAV à son encontre d'un montant de 14 194,02 € correspondant aux cotisations non régularisées et aux majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 01/01/2013 au 31/12/2013,

l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 14 194,02 €,

l'a condamné aux frais de signification de la contrainte,

l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

- de faire droit à l'opposition à la contrainte signifiée le 28 juillet 2016,

- d'annuler cette contrainte,

- de déclarer la CIPAV irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter,

- de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 02 février 2022, reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019,

- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- de le condamner à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Et selon l'article L.131-67 du code monétaire et financier, la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'encaissement d'un chèque incombe au débiteur.

M. [E], qui ne conteste pas son affiliation à la CIPAV en qualité de gérant de la SARL LES 3 C, soutient s'être acquitté de l'intégralité des cotisations réclamées, dont il ne conteste pas le montant :

- par chèque n° 5658807 du 26 mars 2013 d'un montant de 26 562,50 €,

- par chèque n° 5748686 du 21 mars 2014 d'un montant de 11 341,50 €.

La souche du premier de ces chèques, qui apparaît avoir été débité le 10 mai 2013 du compte bancaire, ouvert au CIC Lyonnaise de Banque par M. [E], est agrafée à la réponse de la CIPAV à une demande de délai de paiement des cotisations dues au titre des années 2010, 2011 et 2012, à laquelle il a été fait droit dans les conditions suivantes :

- année 2010 s'élevant à 15 809,95 € dès réception (chèque de ce montant émis le 26/10/2012),

- année 2011 s'élevant à 12 357,05 € au 31 décembre 2012 ( chèque de 9 357,05 € émis le 09/11/2012),

- année 2012, soit 15 221 € au 15 avril 2013 au plus tard.

Au titre de la régularisation 2011, la contrainte, objet du litige, porte réclamation de la somme totale de 1 359 + 214,74 = 1 573,74€.

Le montant nominal du chèque 5658807, émis le 26 mars 2013 et débité le 10 mai 2013 (26 562,50 €), paraît donc avoir été imputé au paiement du montant provisionnel des cotisations 2012 (15 221 €), générant un solde restant du pour cette période de 26 562,50 - 15 221 = 11 341,50 €.

Le 15 mars 2013, la CIPAV a ensuite adressé à M. [E] l'appel de cotisations pour l'année 2013 d'un montant provisionnel de 22 683 €, soit après imputation de la somme de 11 341,50 € un solde provisionnel de 22 683 - 11 341,50 = 11 341,50 €, dont l'appel était annoncé pour le 13 septembre 2013, à régler avant le 15 octobre 2013.

La production du seul recto du chèque n° 5748686, émis le 21 mars 2014 à l'ordre de la CIPAV pour ce montant et du relevé de compte où ce chèque figure au débit à la date du 10 juillet 2014, ne suffit pas à prouver le paiement de ce solde, en l'absence de preuve de l'endossement de ce chèque par le bénéficiaire, seule susceptible d'en prouver l'encaissement.

La CIPAV justifie ensuite du montant définitif des cotisations dues par M. [E] au titre de l'année 2013, soit 22 315 € outre 2 318,09 € de majorations, ainsi que de la ventilation du paiement de 26 562,50 € entre les sommes dues au titre des années 2011, 2012 et 2013, à raison de 10 439,07€ pour cette dernière année, générant le solde de 24 633,09 - 10 439,07 = 14 194,02€ réclamé.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [E] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à la CIPAV la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Condamne M. [O] [E] à verser à la CIPAV la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [E] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00250
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00250 ?
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