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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00234

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 juin 2022, 20/00234


C2



N° RG 20/00234



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJYE



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL FTN



Me Marine MATHIAUD



la SELARL ABAD & VILLE

MAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00326)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 17 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020





APPELANTE :



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY...

C2

N° RG 20/00234

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJYE

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

Me Marine MATHIAUD

la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00326)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 17 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY,

n° siret : 775 671 878 00756, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [Z] [T]

né le 15 juin 1996 à LA TRONCHE

de nationalité Française

11 rue Gérin

38000 GRENOBLE

représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002477 du 09/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Maître [M] [R], n° siret : 413 568 163 00021, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société HOTEL ALIZE

de nationalité Française

61 boulevard des Alpes

38240 MEYLAN

représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mai 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Blandine FRESSARD, Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [T], né le 15 juin 1996, a été embauché le 3 avril 2017 par la société Alize SAS, en qualité de réceptionniste, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant un salaire brut mensuel de 1'480,27 euros.

La société Alize applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Le 17 juillet 2017, la société Alize a convoqué M. [Z] [T] à un entretien préalable fixé au lendemain, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec notification d'une mise à pied conservatoire pendant 10 jours.

Le 18 juillet 2017 M. [Z] [T] a sollicité le report de l'entretien.

Il n'a pas été convoqué à un nouvel entretien.

Par courrier du 30 juillet 2017, M. [Z] [T] a demandé à son employeur de régulariser sa situation de travail et lui remettre ses bulletins de salaire depuis le mois d'avril 2017 ainsi que de son contrat de travail.

Par courrier du'25'septembre 2017 l'inspection du travail saisie par M. [Z] [T] a invité le dirigeant de la société Alize à lui faire part des observations et mesures prises à l'égard du salarié.

Le 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Alize, Maître [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

En janvier 2018, le gérant de la société Alize a communiqué à Maître [R] une liste des salariés de l'entreprise qui ne mentionnait pas M. [Z] [T] dans ses effectifs.

Le 4 avril 2018 M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société Alize, Maître [R] étant désigné aux fonctions de mandataire liquidateur.

Le 25 septembre 2018, Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société'Alize, a licencié M. [Z] [T] à titre conservatoire.

Suivant jugement du 17 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

DIT que la SAS ALIZE a commis des manquements graves dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [Z] [T],

DIT que la SAS ALIZE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [T] aux torts de laSAS ALIZE au 17 décembre 2019,

ORDONNE à Maître [R] ès-qualités de mandataire judicaire de la SAS ALIZE d'établir un relevé de créances au bénéfice de M. [Z] [T] pour les sommes suivantes':

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 370,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 11 842,16 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 184,00 euros à titre de congés payés afférents,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,

DÉBOUTE M. [Z] [T] de ses autres demandes,

DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS en ce qui concerne les créances salariales.

DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-6 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ce jugement a été notifié par le greffe par lettres recommandées avec accusés réception signés le 18 décembre 2019 par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy et le'19'décembre 2019 par Maître [M] [R], la notification adressée à M. [Z] [T] étant retournée avec la mention «'pli avisé non réclamé'».

Par déclaration en date du 9 janvier 2020, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy a interjeté appel limité aux chefs de jugement suivants':

- Dit et jugé qu'il était opposable à l'AGS en ce qui concerne les créances salariales sans exclure expressément les sommes de : - 10.000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat - 370,00 euros (trois cent soixante-dix euros) à titre d'indemnité de licenciement -5.000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L.3253-6 du Code du Travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La procédure de liquidation judiciaire de la société Alize a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 11 mars 2020.

Par jugement en date du 4 août 2020, Maître [M] [R] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite de la cour de':

A titre liminaire,

Déclarer irrecevables les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alize formées par M. [Z] [T].

Sur le fond,

Vu les articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail,

Vu l'article L.3253-17 du Code du Travail,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'17'décembre'2019 en ce qu'il a omis d'exclure la garantie de l'AGS s'agissant des condamnations prononcées au profit de M. [Z] [T], à savoir :

- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

- 370,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'17'décembre'2019 en ce qu'il a dit que l'AGS devait sa garantie dans les conditions définies à l'article L.3253-6 du code du travail dans la limite des plafonds légaux sur la base d'indemnités salariales nettes.

Statuant à nouveau

Dire et juger qu'en aucun cas l'AGS ne saurait être tenue à garantir les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [T].

Dire et juger, par conséquent, que l'indemnité de licenciement allouée à M.'[Z]'[T] est exclue du champ de garantie de l'AGS comme seraient exclues toutes sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou licenciement nul.

Condamner M. [T] à rembourser à l'AGS la somme avancée à tort à son profit à titre d'indemnité de licenciement, soit 370 euros nette.

Constater que les créances indemnitaires sollicitées par M. [Z] [T] pour manquement par la société Alize à son obligation de sécurité, préjudice moral et annulation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 juillet 2017 ont pris naissance au jour de son licenciement économique et qu'elles sont, par conséquent, exclues du champ de garantie de l'AGS en application des dispositions de l'article L.3253-8 du Code du Travail.

Mettre, par conséquent, l'AGS purement et simplement hors de cause de ces divers chefs.

Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce.

Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du Code du Travail tel que modifié par la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 05 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301).

Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Décharger l'AGS de tous dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, M.'[Z]'[T] sollicite de la cour de':

Dire et juger M. [Z] [T] recevable en son appel incident.

Réformer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que M. [T] n'avait pas été victime d'un traitement discriminatoire et que la mise à pied conservatoire n'était pas abusive et

Statuant à nouveau':

Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] est intervenue pour des conditions discriminatoires,

Dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire est une mesure disciplinaire abusive.

Ordonner à Me [R] l'inscription de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail discriminatoire, et 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la sanction disciplinaire abusive.

Pour le surplus :

Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Condamner les AGS et Me [R] à payer à M. [Z] [T] la somme de'2.000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les AGS et Me [R] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, Maître'[M] [R], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société'Alize, sollicite de la cour de':

Vu le Code du travail,

Vu la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'17'décembre 2019,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que M. [Z] [T] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la société Alize susceptibles de justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

Dire et juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir été à disposition de son employeur depuis juillet 2017,

Constater que les relevés de compte de M. [T] font apparaître une remise de chèque d'un montant de 1.200,99 euros au 04/05/2018 qui semble correspondre à un salaire et un virement de 979,91 euros de Pôle Emploi au 03 août 2018 qui doit nécessairement correspondre à une attestation Pôle Emploi au titre d'une rupture antérieure.

En conséquence :

Débouter M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Alize,

Dire et juger le licenciement économique de M. [T] par Maître [R] ès-qualité bien fondé et régulier,

En conséquence,

Débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires infondées dans leur principe et leur quantum,

Enjoindre à M. [T] de produire ses relevés de compte depuis le mois de juillet'2017 jusqu'à la date des présentes,

Enjoindre à M. [T] de justifier de sa situation actuelle,

Confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu'il a retenu que M.'[Z]'[T] ne justifiait pas de sa demande tendant au versement de la somme de'10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [Z] [T] afférente à la période de mise à pied conservatoire,

A titre subsidiaire :

Limiter les demandes indemnitaires de M. [T] au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et au titre d'un prétendu préjudice moral,

En tout état de cause,

Condamner M. [T] à payer à Maître [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile distraits au profit de la procédure collective de la société Alize

Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [Z] [T].

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 janvier 2022, a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2022.

A cette date, elle a été mise en délibéré au'30 juin 2022'.

MOTIFS DE L'ARRET

1 ' Sur la recevabilité les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alize formées par M. [Z] [T]

En application des dispositions de l'article L. 625-1 alinéa 2 du code de commerce, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.

L'article L. 643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, et qu'il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.

Selon ce même article, V alinéa 2, les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.

Ainsi, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'empêche pas le salarié d'obtenir un titre exécutoire et d'en faire usage en cas d'autorisation de reprendre les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 643-20 du code de commerce.

Et, par application de l'article L. 3253-15, alinéa 4 du code du travail, les sommes allouées par une décision de justice portant fixation d'une créance salariale, rendue après la clôture de la liquidation, sont portées sur un relevé « complémentaire », établi, dès lors que les fonctions du mandataire judiciaire ont pris fin par l'effet de la clôture, par le greffier du tribunal de la procédure collective qui l'adresse à l'AGS pour obtenir l'avance des fonds.

Au cas d'espèce, la société Alize a été placée sous le régime du redressement judiciaire le'19'décembre 2017, puis sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du'19'juin'2018, prononcé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M.'[Z]'[T] enregistrée le 4 avril 2018.

Cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 mars 2020 et Maître [M] [R] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc par jugement en date du 4 août 2020.

La partie appelante n'est donc pas fondée à soutenir que l'action du salarié, qui a pour objet la fixation de sa créance pour être portée sur un relevé de créances salariales, aurait dû devenir une action tendant à la condamnation en paiement du débiteur, personne physique, à partir du moment où la clôture de la la liquidation judiciaire a été prononcée.

Les demandes tendant à la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire sont donc recevables.

2 ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du même code, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Au cas d'espèce, M. [Z] [T] avance plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

2.1 ' Sur les documents contractuels

D'une première part, il résulte des documents contractuels produits par M. [Z] [T] que le salarié s'est trouvé confronté à une incertitude quant à ses conditions d'emploi.

En effet, la société Alize lui a d'abord adressé une promesse d'embauche datée du 31 mars 2017, puis un contrat de travail avenir CUI-CIE daté du 4 avril 2017, alors qu'il n'était pas éligible à ce dispositif et stipulant une durée déterminée de 10 mois, qui ne précisait pas les motifs du recours et, enfin, un contrat à durée indéterminée signé par l'employeur avec effet au'3'avril'2017.

D'une seconde part, il ressort des bulletins de salaire que M. [Z] [T] exerçait des fonctions d'employé polyvalent alors qu'il devait être embauché pour exercer des fonctions de réceptionniste niveau 1 échelon 1, conformément au contrat à durée indéterminée précité.

Les manquements imputés à l'employeur de ces chefs sont donc établis.

2.2 ' Sur la discrimination

L'article L. 1132-1 du code du travail pose en principe qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses convictions religieuses, de son apparence physique ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du'27'mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [Z] [T] invoque le fait qu'il a été victime de réflexions à caractère homophobe sur son lieu de travail.

D'une première part, le salarié produit trois attestations rédigées par ses parents et son frère, qui corroborent les déclarations du salarié sans pouvoir témoigner directement des faits rapportés.

D'une seconde part, M. [Z] [T] produit une attestation rédigée par sa collègue, Mme'[S] [I], qui décrit ses propres difficultés au cours de l'exécution de son contrat de travail sans mentionner la situation du salarié intimé ni aucun fait précis le concernant.

D'une troisième part, le salarié démontre avoir dénoncé les agissements de son collègue auprès de son employeur en lui adressant un courriel le 29'juin 2017 mentionnant notamment': «'outre l'aspect administratif je passerai sur les propos homophobes, les menaces reçues de la part de vos employés, [X] [G], [Y] [W], les changements d'horaires intempestifs, les puces, les cafards, les blattes et autres désagréments rencontres sur mon lieu de travail'».

D'une quatrième part, il ressort du courriel de réponse de l'employeur, en date du 30 juin 2017, que bien que contestant tout agissement à caractère homophobe, l'employeur reconnaissait l'existence de tensions entre les deux salariés en indiquant «'je t'ai déjà signalé que aucun propos homophobes n'ont été tenus a ton encontre et en ma présence je ne peux confirmer de tels propos, par contre concernant les tensions qui se sont développées entre vous, je vous avez donné pour consigne de vous ignorer, mais a ce jour ni l'un ni l'autre n'as fait l'effort de ne pas répondre aux provocations de l'autre. Ayant reparlé de cette situation à [G] je lui ai demandé de ne plus t'adresser la parole pendant un temps et je vais te demander la même chose'; les relais se feront via notes papiers, plus explication téléphonique ou verbale de ma part suivant mes disponibilités. Pendant un temps le temps que les choses se calment et ensuite dans quelques temps nous essaieront de nous tous les trois afin de trouver un mode de fonctionnement qui conviendras à toutes les parties ».

Et, il ressort de ce même courriel que l'employeur concluait «'compte tenu de désagréments que tu subis au quotidien sur ton lieu de travail il me semble légitime que nous puissions discuter calmement de ton avenir et des solutions envisageables afin que tout le monde s'y retrouve'», cette dernière phrase révélant l'intention de l'employeur de remettre en cause l'emploi de son salarié.

Or le salarié était mis à pied à titre conservatoire dès le 17 juillet 2017 suivant cet échange de courriels, sans qu'aucun grief ne soit allégué par l'employeur pour étayer l'engagement d'une procédure disciplinaire.

La réponse de l'employeur conjuguée à l'engagement d'une procédure disciplinaire faisant suite à la dénonciation d'acte discriminatoire suffit à établir l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

En réponse, l'employeur, qui conteste toute discrimination, fait valoir qu'il avait pris les mesures décrites dans le courriel du 30 juin 2017 pour empêcher les échanges entre M. [Z] [T] et son collègue, M. [G] [X].

Toutefois, il ne présente aucune explication pour justifier qu'il a proposé au salarié de «'discuter calmement de [son] avenir et des solutions envisageables afin que tout le monde s'y retrouve'», préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M.'[Z]'[T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La discrimination est donc établie.

Aussi, la cour relève que le salarié ne présente pas de demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la discrimination subie, dès lors que le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, tend à voir ordonner l'inscription de la somme de'10'000'euros à titre de dommages et intérêts 'pour rupture du contrat de travail discriminatoire'.

2.3 ' Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :

«'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3 ° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'».

En application de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur doit mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention tels que : éviter les risques, les combattre à leur source, une planification de la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.

Au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [Z] [T] met en avant une agression subie sur son lieu de travail de la part d'un des anciens clients de l'hôtel qui l'a giflé suite à un différend avec le gérant.

D'une première part, M. [Z] [T] justifie d'un dépôt plainte enregistré auprès des services de police dénonçant des faits de violences dont il a été victime le 12 août 2017, sans toutefois apporter aucun élément susceptible d'établir un lien avec son emploi de réceptionniste exercé jusqu'à fin juillet 2017.

D'une seconde part, il ressort du courriel du 29 juin 2017 que le salarié avait signalé à son employeur «'j'ai subi dans votre société une agression de M. [P] [K], ancien client de l'hôtel, ancien salarié de l'hôtel dont la présente fait actuellement l'objet de main courante'». Or, il résulte du courriel de réponse du 30 juin 2017 que l'employeur n'a pas contesté cette affirmation ni la réalité des violences dénoncées.

D'une troisième part, l'employeur n'argue ni ne justifie des mesures prises pour prévenir les risques d'agression et assurer la sécurité de ses salariés, et ce en dépit du courrier adressé par la DIRECCTE, le 25 septembre 2017, l'invitant à présenter ses observations sur les conditions de travail dénoncées par M. [Z] [T].

Enfin, il ne justifie pas avoir transcris et mis à jour le document unique des résultats de l'évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu'il est tenu de mener dans son entreprise ainsi que les facteurs de pénibilité, en vertu de l'article R 4121-1 et suivants du code du travail.

Il en résulte que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de prévention.

Tenant compte des caractéristiques de ce manquement à son obligation de prévention et des conséquences dommageables pour le salarié, la cour évalue le préjudice subi par M.'[Z]'[T] à 1'000 euros.

Par infirmation du jugement entrepris, la créance du salarié est donc fixée à 1'000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

2.4 ' Sur la mise à pied conservatoire

En application de l'article L 1331-1 du code du travail, la mise à pied même qualifiée de conservatoire par l'employeur constitue, en réalité, une sanction disciplinaire si elle n'est pas immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement.

Au cas d'espèce, la société Alize a notifié à M. [Z] [T] sa mise à pied conservatoire pour une durée de 10 jours, par courrier remis en main propre le 17 juillet 2017, avec une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, sans justifier ni d'un entretien préalable, ni de la suite d'une procédure disciplinaire, ni de la levée de la mise à pied à titre conservatoire.

Il s'évince de ces circonstances que la mise à pied s'est révélée infondée et qu'elle constitue une sanction disciplinaire injustifiée.

M. [Z] [T] est donc fondé à obtenir le paiement de son salaire sur cette période.

En revanche, il ne présente aucun élément pour étayer l'existence d'un préjudice résultant de cette sanction, de sorte qu'il doit être débouté de la demande d'indemnisation présentée à ce titre par confirmation du jugement entrepris.

2.5 ' Sur la prestation de travail

Il résulte des échanges entre les parties que M. [Z] [T] a rencontré son employeur le'27 juillet 2017, sans être invité à reprendre son poste ni se voir confier de prestation de travail à compter de cette date.

Contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire, l'employeur a d'abord la charge de la preuve du respect de son obligation de fournir du travail à un salarié, à défaut de quoi il est tenu au paiement de la rémunération indépendamment du fait de l'existence d'un travail suffisant pouvant être attribué au dit salarié, sauf à démontrer que ce dernier ne s'est pas maintenu à sa disposition.

Or, la société Alize ne démontre pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste, ni que ce dernier aurait manqué de se tenir à sa disposition pour reprendre son poste.

Aussi, contrairement aux allégations du mandataire judiciaire, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience devant le conseil de prud'hommes, que le salarié aurait reconnu avoir repris une activité pour le compte d'un autre employeur, le procès-verbal mentionnant uniquement que le salarié avait repris des études, sans autre précision.

Encore, ni remise d'un chèque de 1'200,99 euros, le 4 mai 2018, et le virement d'un montant de 979,91 euros par Pôle emploi, le 3 août 2018, ne suffisent à établir que le salarié n'est pas resté à la disposition de l'employeur pendant cette période.

Enfin, c'est par un moyen inopérant que le mandataire judiciaire oppose la liste des salariés, établie à l'ouverture de la procédure collective, pour faire valoir que M. [T] n'y figurait pas alors que cette omission, qui résulte d'une carence de l'employeur, n'est pas probante.

Il est donc démontré que la société Alize a manqué de fournir un travail à M. [Z] [T] à compter du 27 juillet 2017.

2.5 ' Sur les conséquences des manquements retenus

Il résulte de ce qui précède que M. [Z] [T] établit l'existence de plusieurs manquements imputables à l'employeur.

Ces différents manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'en suite d'agissements discriminatoires, le salarié s'est trouvé écarté de son poste et qu'il n'a plus perçu aucun salaire de son employeur.

Nonobstant le délai de huit mois pris par M. [Z] [T] pour engager la procédure judiciaire, ces manquements révèlent que la poursuite du contrat de travail était compromise.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [T] aux torts exclusifs de son employeur, sauf à préciser que la rupture prend effet au'25'septembre 2018, date de son licenciement pour motif économique.

Le contrat étant résilié en date du 25 septembre 2018, M. [Z] [T] est bien-fondé à obtenir paiement des salaires dus depuis juillet 2017 jusqu'à cette date, soit la somme de'11'842,16 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1'184 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Aussi, il sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement pour un montant de 370 euros sans expliciter le fondement de sa demande ni les modalités de calcul cette somme en dépit des contestations de la partie adverse. En tout état de cause il ne justifie pas d'une ancienneté interrompue dans l'entreprise ouvrant droit à l'octroi d'une telle indemnité par application de l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, ni par application de l'article L 1234-9 du code du travail.

Par infirmation du jugement entrepris, il est donc débouté de ce chef de prétention.

Enfin, il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail discriminatoire au visa des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. En effet, il est jugé que le salarié a dénoncé des agissements discriminatoires subis à raison de son orientation sexuelle quelques semaines avant que l'employeur lui notifie une mise à pied et ne cesse de lui fournir une prestation de travail à exécuter.

Âgé de 21 ans au moment de la rupture, M. [Z] [T] ne produit aucun élément justificatif de sa situation professionnelle subséquente à la rupture du contrat.

Infirmant le jugement entrepris, la cour évalue le préjudice subi pour rupture du contrat de travail discriminatoire à la somme de 9'000 euros bruts.

Il résulte de l'application combinée des articles 15 et 954 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie d'invoquer, dans les conclusions dont elle entend saisir la cour, les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions. Au cas d'espèce, M. [Z] [T] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral d'un montant de 5'000 euros, de sorte que cette demande est rejetée, par infirmation de la décision déférée.

3 ' Sur la garantie de l'AGS

En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre :

1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

[']

En l'occurrence, la liquidation judiciaire de la société Alize étant intervenue le'19 juin 2018 et le contrat de travail du salarié étant rompu par résiliation judiciaire avec effet au'25'septembre'2018, les créances résultant de la rupture sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours précité.

Il s'ensuit que la garantie de l'AGS n'est pas acquise au titre de la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail.

S'agissant de la créance indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité, il s'agit de créances trouvant leur origine dans des manquements de l'employeur antérieurs au redressement judiciaire de la société de sorte que ces créances, fixées au passif de la procédure collective doivent faire l'objet de la garantie de l'AGS en application de l'article L 3253-8 1° du code du travail.

Enfin, sont garanties par les AGS, les rappels de salaire dus au titre de la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement en date du 19 décembre 2017. Partant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy peut être mobilisée pour couvrir les rappels de salaire portant sur la période courue entre juillet 2017 et le 19 décembre 2017, représentant la somme de 8'338,85 euros bruts, compte tenu du montant de sa rémunération brute mensuelle de 1'480,27 euros (1480,27 x5 + 1480,27 x 19/30).

Le jugement déféré doit donc être infirmé de ces chefs.

La présente décision est commune et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy, laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, par confirmation du jugement entreprise, sauf à préciser que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes, la décision étant infirmée sur ce point.

Aussi, conformément aux dispositions de L 3253-17 issues de sa version modifiée par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Et, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rappelé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce).

4 ' Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Alize.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] [T] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. Au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, il convient de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevables les demandes tendant à la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a':

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [T] aux torts de la société Alize SAS sauf à dire que la résiliation a pris effet le 25 septembre 2018,

- FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Alize SAS au bénéfice de M.'[Z] [T] les sommes suivantes':

- 11 842,16 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 1 184,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la mise à pied conservatoire,

- DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Alize au bénéfice de M.'[Z]'[T] la somme de':

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 9'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail discriminatoire,

DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement';

DEBOUTE M. [Z] [T] du surplus de ses prétentions indemnitaires';

DÉCLARE commun et opposable la présente décision à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy';

DIT que la garantie due par l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy n'est pas acquise au titre de la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail';

LIMITE la garantie due par l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy à la créance indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité et aux rappels de salaire portant sur la période courue entre juillet 2017 et le'19'décembre 2017 représentant la somme de'8'338,85'euros bruts';

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

REJETTE la demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Alize SAS';

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/00234
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00234 ?
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