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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00006

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/00006


C8



N° RG 20/00006



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJFR



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00462)

rendue par le tribunal de grandeiInstance de Chambéry

en date du 27 mai 2019

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2019





APPELANT :



M. [P] [N]

Chez M. et Mme [N] [L]

50 route de l'Evêque

73000 MONTAGNOLE



représenté p...

C8

N° RG 20/00006

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJFR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00462)

rendue par le tribunal de grandeiInstance de Chambéry

en date du 27 mai 2019

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2019

APPELANT :

M. [P] [N]

Chez M. et Mme [N] [L]

50 route de l'Evêque

73000 MONTAGNOLE

représenté par Mme [H] [N], préalablement désignée dans les conclusions de M. [N] [P]

INTIMEE :

L'URSSAF CNTFS FRONTALIERS SUISSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

TSA 50002

38046 GRENOBLE CEDEX

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de Chambéry, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de Chambéry

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 août 2017, M. [P] [N] a formé opposition à la contrainte émise le 26 juillet 2017 à son encontre par le Centre National des Travailleurs Transfrontaliers Suisses (CNTFS) qui lui a été signifiée le 28 juillet 2017 pour un montant de 17 244 € au titre de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017.

Par jugement du 27 mai 2019 le pôle social du tribunal de Chambéry a :

- déclaré l'opposition irrecevable en la forme,

- constaté sa forclusion,

- constaté que la contrainte est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement exécutoire,

- condamné M. [N] aux frais de sa signification et aux entiers dépens.

Le 14 décembre 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 06 juillet 2019 et signifié le 15 novembre 2019 par le CNTFS.

Par arrêt du 15 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2022.

A cette date, M. [N], représenté par sa mère, a sollicité l'annulation de la contrainte au motif qu'ayant effectué un stage en Suisse de mars à septembre 2016 il a d'abord été pris en charge au titre de la CMU à ce titre, a ensuite été embauché en Suisse en septembre 2016 et fait le choix de cotiser dans ce pays.

Au terme de ses conclusions du 21 février 2022, reprises oralement à l'audience, le CNTFS demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater la forclusion,

Par conséquent

- de constater que la contrainte est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement,

- débouter M. [N] de ses demandes,

- le condamner à lui régler la somme de 72,98€ au titre des frais de signification et aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire

- de débouter M. [N] de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 16 361 € conformément à la contrainte du 26 juillet 2017 outre 883 € de majorations de retard,

- de le condamner à lui régler la somme de 72,98 € au titre des frais de signification,

En tout état de cause

- de le condamner à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ici applicables, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier compétent peut décerner, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou, pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, M. [P] [N] ne conteste pas que la contrainte, émise à son encontre le 26 juillet 2017 par référence à deux mises en demeure des 08 mars 2017 et 12 avril 2017, dont les accusés de réception produits ont été signés, lui a été signifiée le 28 juillet 2017 à son adresse déclarée, 3 rue du Servanien 7300 Barberaz, par remise à une personne présente à domicile, en l'espèce sa grand-mère [D] [C], qui a indiqué à l'huissier instrumentaire qu'il était toujours domicilié dans les lieux.

Le délai d'opposition expirait donc le 11 août 2017 et l'opposition, formée le 24 août 2017, devant la juridiction de sécurité sociale de Chambéry, était irrecevable comme l'a jugé le tribunal, dont le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [P] [N] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne M. [P] [N] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00006
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00006 ?
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