La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°20/01445

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01445


C6



N° RG 20/01445



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGL



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

<

br>
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00988)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2019





APPELANT :



M. [N] [M]

Cité Fnides Rabah

24020 GUELAAT BOU SBA (ALGERIE)



non comp...

C6

N° RG 20/01445

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00988)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2019

APPELANT :

M. [N] [M]

Cité Fnides Rabah

24020 GUELAAT BOU SBA (ALGERIE)

non comparant, ni représenté

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001632 du 10/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, n° siret : 521 070 557 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

29 rue Frédéric Chopin

26000 VALENCE

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport a entendu, en l'absence de l'appelant, le représentant de l'intimé en son dépôt et observations, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2017, M. [N] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme pour demander la remise gracieuse d'un trop perçu d'un montant de 4 028,02 € de prestations retraite suite au rejet de cette demande par la commission de recours amiable du 14 juin 2017.

Par jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a débouté M. [M] de sa demande et l'a condamné à payer à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 4 028,02 € à titre d'indû.

Par déclaration du 28 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience, l'appelant n'était ni présent ni représenté.

La Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a demandé à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par M. [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [M] régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu.

En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [N] [M] à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01445
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award