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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01324

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01324


C9



N° RG 20/01324



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5H



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







M. [C] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCI

ALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/1470)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 30 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de ...

C9

N° RG 20/01324

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5H

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [C] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/1470)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 30 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [C] [P]

7 boulevard Maréchal Lyautey

PR Grenoble Chavant

38000 GRENOBLE

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante et l'intimé en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée du 15 décembre 2017, M. [C] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 18 octobre 2017, ayant rejeté sa demande et confirmé l'exigibilité de la dette de cotisations et majorations de retard réclamée par les services de la caisse comme préalable à la liquidation du régime de retraite complémentaire.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

-déclaré le recours de M. [C] [P] recevable et bien fondé,

-ordonné la liquidation par la CIPAV des droits à retraite complémentaire de M. [C] [P] sur la base des 770 points acquis sur la période d'affiliation de l'assuré, soit du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1988 avec paiement des arriérés sur la base d'une valeur de point de 2,63 euros en 2014, augmentée des intérêts au taux légal,

-condamné la CIPAV à payer à M. [C] [P] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la CIPAV aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 9 mars 2020 par la CIPAV et à une date indéterminée par M. [C] [P].

Par déclaration en date du 17 mars 2020, la CIPAV a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La CIPAV s'en est remise oralement à des conclusions transmises le 1er décembre 2021 et entend voir :

-réformer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans la procédure enrôlée sous le RG n°17/01470,

Et statuant à nouveau,

-confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission de recours amiable de la CIPAV le 18 octobre 2017,

-débouter M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

-condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [C] [P] aux dépens.

La CIPAV fait en substance valoir que M. [C] [P] a été affilié automatiquement à la CIPAV jusqu'au 31 décembre 1992 à raison de son activité indépendante et qu'il est redevable de cotisations pour les années 1989 à 1992 qui font obstacle à la liquidation de sa retraite complémentaire.

M. [C] [P] s'en est rapporté oralement à des conclusions remises le 24 mars 2022 et demande à la cour d'appel de :

-confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 janvier 2020,

-débouter la CIPAV de l'ensemble de ses prétentions,

-condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la CIPAV aux dépens.

Il fait valoir en substance que la CIPAV lui avait reconnu des droits acquis sans évoquer la moindre dette jusqu'à l'année 1988 et que la caisse est en tout état de cause forclose en son action en recouvrement de cotisations pour les années 1989 à 1992.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la liquidation des droits à retraite complémentaire :

Il résulte de l'article 3.16 des statuts de la CIPAV et de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur au jour de l'exigibilité des cotisations litigieuses qu'une caisse d'assurance retraite complémentaire ne peut refuser tout droit à pension en alléguant des cotisations dont le recouvrement est prescrit.

L'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants-droit de tout droit aux prestations mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle les cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations.

Si la CIPAV établit que M. [P] a été inscrit en qualité de travailleur indépendant à tout le moins entre le 3 septembre 1990 et le 31 décembre 1992 par la production d'un document URSSAF, soit postérieurement à l'année 1988, force est néanmoins de relever qu'elle ne répond pas utilement à l'exception de prescription de son action en paiement et le cas échéant en recouvrement de ses cotisations pour les années 1989 à 1992 alors même qu'elle ne verse pas le moindre appel de cotisations et encore moins une mise en demeure, et ce, d'autant plus que M. [P] ne sollicite aucun droit à pension de retraite complémentaire pour la période postérieure à l'année 1988.

Il s'ensuit que la CIPAV n'est pas fondée à opposer à M. [P] le non-paiement de cotisations pour lesquelles elle est prescrite en son action en paiement et en recouvrement pour refuser la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [P] pour une période antérieure et non concernée par la dette alléguée.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M. [C] [P] recevable et bien fondé et ordonné la liquidation par la CIPAV des droits à retraite complémentaire de M. [C] [P] sur la base des 770 points acquis sur la période d'affiliation de l'assuré, soit du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1988 avec paiement des arriérés sur la base d'une valeur de point de 2,63 euros en 2014, augmentée des intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à M. [P] une indemnité de procédure de 900 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la CIPAV, partie perdante, aux dépens de première instance sauf à préciser dès lors qu'ils sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la CIPAV est redevable des dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019,

Y ajoutant,

Condamne la CIPAV à payer à M. [C] [P] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros,

Rejette le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CIPAV aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01324
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01324 ?
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