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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01323

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01323


C6



N° RG 20/01323



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5D



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CAF DE LA HAUTE-SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00592)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020





APPELANT :



M. [L] [S]

né le 03 octobre 1954 à TUNIS (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

12 rue des Né...

C6

N° RG 20/01323

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5D

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CAF DE LA HAUTE-SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00592)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020

APPELANT :

M. [L] [S]

né le 03 octobre 1954 à TUNIS (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

12 rue des Négociants

74100 AMBILLY

représenté par Me Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CAF DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue Emile Romanet

74987 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de M. [R] [G], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [S], né le 3 octobre 1954, a bénéficié de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) attribuée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) jusqu'au mois de mai 2016, date à laquelle il a atteint l'âge légal de la retraite.

A la suite d'un contrôle diligenté par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Haute-Savoie en août et septembre 2017, un indu d'un montant de 16 547,60 € correspondant à l'AAH versée pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2016 outre 152,45 € de prime de fin d'année 2016 (ainsi qu'un indu au titre du Revenu de Solidarité Active versé du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017) a été notifié à M. [S] le 24 novembre 2017.

La fraude ayant été retenue à l'encontre de l'allocataire, une pénalité de 6 250 € lui a aussi été notifiée par la caisse le 28 décembre 2017.

Suivant lettres recommandées avec accusés de réception des 8 mars 2018 et 6 septembre 2018, la CAF de Haute-Savoie a adressé à M. [S] deux mises en demeure pour avoir paiement des sommes réclamées au titre de l'indu AAH/prime de fin d'année 2016 et de la pénalité pour fraude.

Le 17 juillet 2019, dans le cadre de deux recours distincts, M. [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy à deux contraintes qui lui ont été signifiées, chacune par acte d'huissier de justice, le 3 juillet 2019 pour avoir paiement des sommes visées dans les mises en demeure.

Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- ordonné la jonction des recours,

- débouté M. [S] de ses oppositions à contrainte,

- validé la contrainte délivrée le 20 mars 2019 pour la somme de 16 700,03 € afférente à un indu d'AAH pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2016 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2016,

- validé la contrainte délivrée le 20 mars 2019 pour la somme de 6 875 € à titre de pénalité pour fraude,

- condamné M. [S] né le 3 octobre 1954 à verser à la CAF de Haute-Savoie les sommes de 16 547,60 € et de 6 875 € outre intérêts légaux à compter du jugement,

- condamné M. [S] au versement au profit du Trésor public d'une amende civile de 1 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux frais d'exécution forcée du jugement comprenant les frais de signification des contraintes (141,96 €) pour parvenir au règlement desdites sommes le cas échéant,

- déclaré le jugement exécutoire par provision.

Le 16 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions parvenues au greffe le 6 avril 2022 et développées oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la CAF de Haute-Savoie aux entiers dépens.

Par conclusions parvenues au greffe le 15 avril 2022 et développées oralement à l'audience, la CAF de Haute-Savoie demande à la cour de :

- juger non fondé le recours de M. [S],

- juger que les agissements de M. [S] sont constitutifs d'une fraude,

- condamner M. [S] au paiement des sommes suivantes :

16 547,60 € à titre principal,

6 875,00 € au titre de la pénalité majorée,

141 ,96 € au titre des frais de signification,

- condamner M. [S] aux entiers dépens, s'il y a lieu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R.821-4-5 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010 :

I. - Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

II. - Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.

Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'action en répétition suppose que les sommes dont la restitution est demandée, ont été indûment versées et il appartient à celui qui agit en restitution d'établir la réalité du paiement indu.

En l'espèce, le rapport daté du 23 septembre 2017 et établi suite à l'enquête diligentée par un contrôleur assermenté de la CAF de Haute-Savoie conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale et après exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels l'allocataire détenait des comptes à savoir la banque postale, la BNP et le crédit lyonnais, fait apparaître que M. [S] « a perçu des sommes conséquentes correspondant à des paiements de loyers ou des versements en espèces à savoir : 16 310 € pour 2015, 35 889,71 € pour 2016 et 13 093 € de janvier à juillet 2017 ».

Il est également relevé que « M. [S] n'a jamais déclaré ces sommes sur les déclarations trimestrielles RSA ni dans ses ressources annuelles, qu'il a déclaré un faible montant auprès de la Direction Générale des Finances Publiques pour 2015 (1 826 € au lieu de 16 310 €) ».

M. [S] qui se limite à prétendre avoir toujours justifié de sa situation et qui ne verse aux débats qu'une seule déclaration trimestrielle de ressources concernant les mois de mars, avril et mai 2017 sur laquelle il a précisé avoir perçu la somme mensuelle de 660 € dans la catégorie : « Si autres ressources, précisez ... » ainsi que ses deux avis d'imposition 2017 et 2018 sur les revenus respectifs de 2016 et 2017, ne produit aucun document susceptible de contredire les constatations de l'agent assermenté lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire.

Les revenus locatifs non déclarés ont été à juste titre intégrés aux ressources annuelles de M. [S] pour le calcul de son droit à l'AAH.

Il en résulte que la CAF est bien fondée en sa réclamation en restitution de l'indu au titre de l'AAH et de la prime de fin d'année pour décembre 2016 soit la somme de 16 547,60 €.

Concernant la pénalité, la CAF justifie de ce que M. [S] a déjà fait l'objet d'une notification d'indu à la suite d'un contrôle réalisé en 2011 par la CAF de Lyon à l'occasion duquel il avait indiqué au contrôleur « ne pas savoir qu'il devait déclarer ses revenus fonciers ».

M. [S] ne pouvait ignorer l'obligation de déclaration à laquelle il était tenu et les conséquences résultant du non respect de cette obligation de sorte que la fraude doit être retenue et la pénalité administrative pour agissements frauduleux appliquée par la CAF de Haute-Savoie est justifiée en son montant majoré de 6 875 €.

Les frais de signification des contraintes ont été à juste titre mis à la charge de l'allocataire.

Il convient en conséquence de débouter M. [S] de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [S] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01323
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01323 ?
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