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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01321

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01321


C9



N° RG 20/01321



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM47



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE LA HAUTE SAVOIE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00137)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 20 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



S.A. VILLE LA DIS - enseigne E.LECLERC, prise en la personne de son représentant légal en...

C9

N° RG 20/01321

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM47

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00137)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 20 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

S.A. VILLE LA DIS - enseigne E.LECLERC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, es qualité audit siège

rue Albert Henon

74100 VILLE LA GRAND

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [E] [B], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 18 février 2015, la SA LA VILLE LA DIS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, devenu Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM) du 18 décembre 2014, confirmant la prise en charge, par décision du 9 octobre 2014, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [K], selon certificat médical du 8 juin 2014 au titre du tableau 57, pour une pathologie de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

Par jugement en date du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

-déclaré opposable à la SA VILLE LA DIS la décision du 9 octobre 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [Y] [K] le 08 juin 2014,

-condamné la SA VILLE LA DIST aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, signé le 22 février 2020 pour la SA VILLE LA DIST et le 24 février 2020 par la CPAM.

Par déclaration en date du 17 mars 2020, la SA VILLE LA DIS, exerçant sous l'enseigne commerciale E. Leclerc, a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La SA VILLE LA DIS s'en est remise oralement à des conclusions, transmises le 23 décembre 2021 et demande à la cour d'appel de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2020,

-juger que la pathologie déclarée par Mme [K] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et réformer, en conséquence, la décision de rejet de la CRA,

-condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la CPAM aux entiers dépens.

La SA VILLE LA DIS soutient en substance que la maladie déclarée ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau 57 en ce que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n'est pas remplie, développant ensuite des moyens sur les tâches confiées à la salariée dans ses emplois successifs comme employée de boulangerie à compter du 21 mai 2008, puis d'employée du rayon crémerie libre-service à compter du 1er mai 2013 et enfin en qualité d'employée du rayon fruits et légumes à partir du 23 juin 2014, insistant notamment sur la modicité du poids des produits qu'elle avait à manipuler.

La CPAM de Haute-Savoie s'en est rapportée oralement à des conclusions, transmises le 15 avril 2022 et entend voir :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2020,

-condamner la SA VILLE LA DIS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que la salariée effectuait bien habituellement les travaux visés par le tableau, l'employeur entendant ajouter une condition supplémentaire de poids des produits manipulés non prévue et ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui lui incombe.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée à l'employeur :

L'article L461-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'annexe II : Tableau n° 57 dans sa version en vigueur du 04 août 2012 au 08 mai 2017 prévoit que :

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI
de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

- B -

Coude

Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

14 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

En l'espèce, il est observé que la seule condition du tableau discutée par l'employeur est celle de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont a souffert sa salariée.

D'une première part, l'employeur oppose, de manière infondée, que Mme [K] n'aurait pas accompli, dans le cadre habituel de son travail, les travaux litigieux à son poste au rayon fruits et légumes dès lors qu'elle y a été affectée à compter du 23 juin 2014, soit après la déclaration de maladie professionnelle.

D'une seconde part, les activités décrites par l'employeur, lui-même, dans ses conclusions, mais encore telles qu'elles ressortent de l'enquête contradictoire de la caisse, mettent en évidence qu'en sa qualité d'employée du rayon boulangerie, puis du rayon crèmerie libre-service, Mme [K] procédait, de manière habituelle, dans le cadre de ses missions, à des manutentions manuelles de produits, consistant en particulier à effectuer des mises en rayon, avec des rotations de produits selon leur date de péremption et à des opérations manuelles de rangement dans la chambre froide.

Les photographies produites par l'employeur, lui-même, mettent en évidence que ces manutentions manuelles impliquaient des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination mobilisant le coude.

L'employeur entend à tort ajouter une condition supplémentaire au tableau tenant au poids des produits alors que le critère est celui de la répétition des mouvements sus-énoncés.

Il s'ensuit que les conditions du tableau 57 B sont bien réunies et que l'employeur n'allègue et encore moins n'établit l'existence d'une cause étrangère exclusive à la maladie professionnelle dont a souffert la salariée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la SA VILLE LA DIS la décision du 9 octobre 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [Y] [K] le 08 juin 2014.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner la SA VILLE LA DIS à payer la CPAM de Haute-Savoie une indemnité de procédure de 1000 euros.

Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SA VILLE LA DIS aux dépens de première instance et d'appel dès lors qu'ils sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la SA VILLE LA DIS est condamnée aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la SA VILLE LA DIS à payer à la CPAM de la Haute-Savoie une indemnité de procédure de 1000 euros ;

Rejette le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA VILLE LA DIS aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01321
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01321 ?
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