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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01286

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01286


C9



N° RG 20/01286



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3F



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/01454)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020





APPELANT :



M. [W] [P]

de nationalité Française

2 rue des Dauphins

38000 GRENOBLE



représenté par Me Lilia BO...

C9

N° RG 20/01286

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3F

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/01454)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020

APPELANT :

M. [W] [P]

de nationalité Française

2 rue des Dauphins

38000 GRENOBLE

représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF - Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 15 décembre 2017, M. [W] [P] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte émise par la caisse RSI et l'URSSAF le 7 décembre 2017 et signifiée le 15 décembre 2017 d'un montant de 12 545 euros au titre des cotisations et majorations de retard des premier, deuxième et troisième trimestre 2016 ainsi que de régularisations des années 2013, 2014 et 2015 en sa qualité de conjoint collaborateur.

Par jugement en date du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [W] [P] à l'encontre de la contrainte délivrée le 7 décembre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF,

- validé partiellement la contrainte délivrée le 7 décembre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard concernant les régularisations 2013, 2014, 2015 et le mois de janvier 2016,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 10 313 euros à l'URSSAF RHÔNE ALPES pour les régularisations 2013, 2014 et 2015,

- laissé le soin à l'URSSAF de recalculer les cotisations et majorations de retard dues pour janvier 2016,

- dit que les frais de signification de 72,68 euros resteront à la charge du cotisant,

- dit que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit qu'en application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [W] [P] conservera la charge de tous les actes de procédure à l'exécution de la contrainte,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision nonobstant l'exercice d'une voie de recours, conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance nés après le 1er janvier 2019.

Le jugement a été notifié par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, tamponné le 2 mars 2020 par l'URSSAF et signé le 2 mars 2020 par M. [P].

Par déclaration en date du 16 mars 2020, M. [W] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [W] [P] s'en est remis oralement à des conclusions transmises le 19 avril 2022 et demande à la cour d'appel de :

- Dire recevable son appel,

- Réformer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

En conséquent,

A titre principal

- Annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF à M. [P] en date du 15 décembre 2017,

- Débouter le RSI de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire

- Prendre acte de ce que les cotisations dues pour l'année 2016 ont été réévaluées à la somme de 401 euros,

- Dire que les cotisations dues au titre de l'année 2016 ne sauraient être d'un montant supérieur à 401 euros.

En substance, M. [P] fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas des montants de cotisations qu'elle lui réclame et qu'il ne saurait au demeurant être redevable de cotisations en qualité de conjoint collaborateur pour la période postérieure à la cession du fonds de commerce par son épouse, qui a fait l'objet d'une publicité au BODACC le 24 février 2016.

L'URSSAF Rhône-Alpes s'en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 25 avril 2022 et entend voir :

- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Grenoble en date du 24 janvier 2020,

- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation d'activité de M. [P] au 1er février 2016 et validé partiellement la contrainte du 07 décembre 2017,

Statuant à nouveau sur ces deux chefs,

- Dire que M. [P] doit être radié à la date du 09 août 2016,

- Valider la contrainte du 07 décembre 2017 pour la somme de 12 545,00 € au titre des cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2013, 2014, et 2015, et des 1er 2ème et 3ème trimestres 2016, et condamner M. [P] au paiement de cette somme,

- Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,

- Condamner M. [P] aux dépens.

L'URSSAF soutient en substance que les cotisations sont dues dans leur totalité, y compris après la cession du fonds de commerce dès lors que la société a continué d'exister et elle explicite les montants sollicités.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'opposition à contrainte :

L'exécution d'une contrainte émanant de l'organisme social peut être interrompue par l'opposition faite par le cotisant dans les quinze jours à compter de la signification par huissier, ou de la notification par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception (CSS, art. R. 133-3).

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, alors que l'URSSAF Rhône-Alpes explicite dans ses conclusions le détail des cotisations faisant l'objet de la contrainte, M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en sa qualité d'opposant à contrainte du caractère infondé des redressements puisqu'il inverse la charge de la preuve en indiquant, au demeurant à tort, que l'URSSAF ne justifie aucunement de cette demande de paiement, et développe ensuite un moyen hypothétique selon lequel le montant des cotisations dues par lui en qualité de conjoint collaborateur, compte-tenu de leur mode de calcul, ne saurait être aussi élevé au regard des revenus du chef d'entreprise, Mme [R] [P].

S'agissant des cotisations appelées postérieurement à la cession par la SARL LES QUATRE SAISONS de son fonds de commerce à effet du 1er février 2016 ayant fait l'objet d'une publication au BODACC le 24 février 2016, force est de constater au visa de l'article R 613-26 du code de la sécurité sociale que M. [P] n'a pas informé l'URSSAF Rhône-Alpes d'un éventuel changement de situation alors que l'organisme social indique à juste titre que la cession du fonds de commerce n'implique pas pour autant ipso facto et automatiquement l'absence de poursuite d'activité de la société et que M. [P] ne justifie aucunement notamment que la SARL LES QUATRE SAISONS ait été mise en sommeil postérieurement à cette date en application de l'article R 123-69 du code de commerce.

Il s'ensuit que la contrainte est valable y compris pour les cotisations et majorations postérieures au 1er février 2016.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. [P] de ses prétentions et de valider la contrainte du 7 décembre 2017 pour un montant de 12 545 euros en cotisations et majorations, M. [P] étant condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires :

Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [P], partie perdante, aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte et condamné M. [W] [P] aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [W] [P] de ses prétentions,

Valide la contrainte du 7 décembre 2017 pour la somme de 12 545.00 euros au titre des cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2013, 2014, et 2015, et des 1er 2ème et 3ème trimestres 2016,

Condamne M. [W] [P] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de douze mille cinq cent quarante-cinq euros (12 545 euros) en cotisations et majorations de retard,

Condamne M. [W] [P] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01286
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01286 ?
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