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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01220

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01220


C9



N° RG 20/01220



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMXG



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Cécile GABION



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/01961)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 31 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2020





APPELANTE :



Mme [W] [N]

de nationalité Française

Logis des Collines

2 rue Général Rambaud

38500 VOIRON



re...

C9

N° RG 20/01220

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMXG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/01961)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 31 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2020

APPELANTE :

Mme [W] [N]

de nationalité Française

Logis des Collines

2 rue Général Rambaud

38500 VOIRON

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000368 du 05/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, n° siret : 535 363 071 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3 rue des Alliés

BP 108

38051 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de M. [G] [M], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [N], de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est la mère de deux enfants, [L], né le 31 janvier 2010 à Kinshasa et [B], née le 16 juillet 2005 à Kinshasa.

Elle a formé le 29 décembre 2014 une demande de prestations familiales pour ceux-ci auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (CAF).

La CAF de l'Isère lui a ouvert des droits, puis lui a notifié, le 27 octobre 2015, un courrier lui annonçant la régularisation de ses droits aux prestations familiales au motif que la préfecture l'a informée que son titre de séjour n'a pas été délivré selon le 7° de l'article L 313-11 du CESEDA, de sorte qu'elle n'aurait pas dû lui ouvrir des droits et lui notifiant un indu de 880,03 euros.

Ensuite d'un recours formé le 10 décembre 2015, la commission de recours amiable de la CAF a maintenu la décision.

Par courrier en date du 16 décembre 2016, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de cette décision, considérant à titre subsidiaire, que la CAF a engagé sa responsabilité en lui versant des prestations qu'elle a ensuite considérées indues.

La CAF a conclu à la confirmation de la décision et au rejet des prétentions adverses.

Par jugement en date du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

dit que Mme [N] [W] ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants [B] et [L],

confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 11 avril 2016,

débouté en conséquence Mme [N] [W] de l'ensemble de ses prétentions,

condamné Mme [N] [W] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signées par les parties le 28 novembre 2019.

Mme [W] [N] a interjeté appel le 13 février 2020.

Mme [W] [N] s'en est remise oralement à des conclusions, transmises le 22 avril 2022 et demande à la cour d'appel de :

La déclarer recevable et bien fondée en son recours,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Dire qu'elle a droit aux prestations familiales à compter de sa demande et la renvoyer devant les services compétents pour le calcul et le versement de la somme due au titre de ces prestations à compter de sa demande, ainsi que le versement des intérêts au taux légal sur les versements périodiques qui auraient dû être faits entre la date de sa demande et la date du dépôt de sa requête, et des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui auraient dû être faits postérieurement à cette date à compter des dates respectives de ces versements.

A titre subsidiaire :

Dire que la Caisse d'Allocations Familiales a engagé sa responsabilité à son égard,

Condamner la Caisse d'Allocations Familiales à lui verser une somme de 880,03 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause :

Condamner la Caisse d'Allocations Familiales à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Mme [N] soutient en substance que :

son recours est recevable dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle, formée le 23 décembre 2019, dans le délai d'appel a fait l'objet d'une décision définitive le 5 mars 2020,

elle bénéficie d'un titre de séjour temporaire avec mention 'vie privée et familiale' d'un an renouvelable, que ses deux enfants étant entrés sur le territoire français en même temps qu'elle, elle a sollicité et obtenu le bénéfice des prestations familiales, ayant fourni à la caisse l'ensemble des justificatifs exigés, dont son titre de séjour,

si le refus de versement était jugé fondé, la CAF a subsidiairement engagé sa responsabilité en lui accordant le bénéfice de prestations familiales qu'elle juge ensuite indues.

La CAF s'en est rapportée oralement à des conclusions, transmises le 21 avril 2022 et entend voir :

dire qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la recevabilité de l'appel formé par Mme [W] [N]

Au fond,

confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir que Mme [N] n'a pas pu produire un des documents énumérés à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle n'était pas fondée en sa demande de prestations familiales. Elle ajoute n'avoir pas engagé sa responsabilité pour avoir servi des prestations dès lors qu'elle a agi dans l'urgence de la situation et a revu ensuite le dossier 3 mois plus tard.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :

Au visa de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Mme [N] justifie qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel le 23 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois de la notification du jugement entrepris, qui est intervenue le 28 novembre 2019 et que l'aide juridictionnelle lui a été définitivement accordée selon ordonnance du 5 mars 2020, soit postérieurement à son acte d'appel.

Il s'ensuit que l'appel est recevable.

Sur la répétition de l'indu et la suspension des prestations :

Si la charge de la preuve, lors de l'ouverture des prestations, incombe à l'allocataire, qui doit justifier en remplir les conditions, il revient, en revanche à la CAF, se prévalant du versement de prestations indues, d'en rapporter la preuve et ce, par application combinée des articles L 821-5-1 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil.

Par ailleurs, l'article L 552-1 du code de la sécurité sociale énonce que les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.

En l'espèce, selon décision en date du 27 octobre 2015, confirmée par une décision de la commission de recours amiable, la CAF a indiqué à Mme [N], après lui avoir accordé le bénéfice de prestations familiales, qu'elle n'y avait en réalité pas droit à raison du fait que la préfecture l'avait informée que son titre de séjour n'avait pas été délivrée selon le 7° du titre de l'article L 313-11 du CESEDA, de sorte qu'elle a recalculé ses droits à partir du 1er juin 2015 jusqu'au 30 septembre 2015, lui réclamant de surcroît un indu de 880,03 euros.

Or, la CAF ne produit aucun justificatif de l'information qui lui a été donnée par la préfecture, inversant la charge de la preuve, en exigeant de Mme [N] de justifier qu'elle remplissait bien les conditions pour que lui soient accordées les prestations familiales versées, alors qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve certaine de son indu.

La preuve de l'indu n'étant pas démontrée par les seules pièces produites, notamment des photocopies difficilement lisibles du titre de séjour de Mme [N] fourni à l'appui de la demande de prestations de prestations familiales, en l'absence du justificatif transmis par la préfecture à la CAF, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Mme [N] a droit aux prestations familiales à tout le moins jusqu'à la date du présent arrêt, la CAF n'expliquant pas la raison pour laquelle elle a recalculé les droits jusqu'à la date du 30 juin 2015 au regard de l'article L 552-1 du code de la sécurité sociale et de dire en conséquence que Mme [N] n'est pas redevable d'un indu de 880,03 euros.

Sur les demandes accessoires :

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la CAF de l'Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel dès lors qu'ils sont nés après le 1er janvier 2019.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel de Mme [W] [N],

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [W] [N] a droit aux prestations familiales à tout le moins jusqu'à la date du présent arrêt,

Renvoie Mme [W] [N] devant les services de la CAF de l'Isère pour le calcul et le versement de la somme due au titre de ces prestations,

Dit que l'arriéré de prestations familiales produit intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 pour les échéances échues avant cette date et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Dit en conséquence que Mme [W] [N] n'est pas redevable d'un indu de 880,03 euros,

Déboute Mme [W] [N] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CAF de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel dès lors qu'ils sont nés après le 1er janvier 2019.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01220
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01220 ?
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