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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01166

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01166


C6



N° RG 20/01166



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMTA



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Audrey NAVAILLES



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/01093)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 03 février 2020

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2020





APPELANTE :



Mme [N] [U]

née le 25 mai 1983

de nationalité Française

298 rue de Sai...

C6

N° RG 20/01166

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMTA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Audrey NAVAILLES

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/01093)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 03 février 2020

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2020

APPELANTE :

Mme [N] [U]

née le 25 mai 1983

de nationalité Française

298 rue de Saint Ange

74930 REIGNIER ESERY

représentée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline BARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005499 du 04/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, n° siret : 794 846 501 00011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

Mme [N] [U] a été affiliée à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) en sa qualité de gérante de la SARL GOUGZ du 15 octobre 2009 au 18 septembre 2013, date de dissolution de la société.

Le 6 novembre 2015, Mme [U] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à une contrainte décernée par la caisse RSI devenue I'URSSAF le 14 octobre 2015 pour avoir paiement de la somme de 41 482 € se rapportant aux cotisations suivantes : régularisation 2010, 4ème trimestre 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que la régularisation 2013.

Par jugement du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré l'opposition à contrainte de Mme [U] recevable en la forme,

- débouté Mme [U] de son opposition à contrainte,

- validé la contrainte établie le 14 octobre 2015 par la caisse RSI devenue l'URSSAF, à son encontre, portant sur la période : régularisation 2010, 4ème trimestre 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que la régularisation 2013, d'un montant de 41 482 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et condamné Mme [U], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- condamné Mme [U] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2020.

Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :

-juger son appel interjeté contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 3 février 2020 tant recevable que fondé,

- confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a déclaré son opposition à contrainte recevable en la forme,

- infirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :

- validé la contrainte établie le 14 octobre 2015 par la caisse RSI devenue l'URSSAF, à son encontre, portant sur la période : régularisation 2010, 4ème trimestre 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que la régularisation 2013, d'un montant de 41 482 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la contrainte qui lui a été signifiée le 26 octobre 2015 se réfère à des courriers de mise en demeure en date du 22 avril 2014,

- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes ne lui a adressé aucune mise en demeure à cette date,

- juger que la contrainte signifiée le 26 octobre 2015 ne fait pas référence au mode de calcul utilisé pour déterminer le montant de sa dette,

Dès lors,

- prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été signifiée le 26 octobre 2015,

A titre subsidiaire,

- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas rapporté la preuve du mode de calcul et du fondement légal de sa créance à son encontre,

- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à une taxation d'office pour les exercices des années 2011, 2012 et 2013,

- constater que l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues au titre des années 2011, 2012 et 2013,

- constater que l'URSSAF Rhône-Alpes a réactualisé le montant de la contrainte du 14 octobre 2015 à la somme de 4 063 €,

- juger que sa dette à l'égard de l'URSSAF Rhône-Alpes ne saurait excéder la somme de 3 856 €,

- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par Mme [U] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 3 février 2020,

- débouter Mme [U] de ses contestations et de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la contrainte du 14 octobre 2015 à la somme de 4 063 €,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la contrainte du 14 octobre 2015

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure comme la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, Mme [U] prétend qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Au premier soutien de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse, l'appelante observe que si l'acte fait effectivement référence à quatre mises en demeure, deux ne portent toutefois pas les mêmes dates que celles qui lui ont été adressées.

Mais il ressort des pièces produites par l'URSSAF Rhône-Alpes que la contrainte du 14 octobre 2015 se réfère, sans aucune confusion possible, aux quatre mises en demeure préalables régulièrement adressées à Mme [U] chacune par lettre recommandée avec accusé de réception et dont les numéros et dates sont indiqués sur le coupon détachable à joindre au versement et se situant en bas de l'acte.

Même si deux des mises en demeure sont datées du 17 avril 2014 alors que la contrainte se réfère à la date du 22 avril 2014 figurant sur le coupon détachable, cette circonstance ne suffit pas en tout cas à remettre en cause la régularité des mises en demeure ni la validité de la contrainte pour ce motif allégué étant rappelé que seules sont exigées, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles les cotisations se rapportent.

Mme [U] est ainsi mal fondée en son premier grief.

Au second soutien de sa demande d'annulation, Mme [U] fait valoir l'absence de précision du mode de calcul utilisé par l'organisme social et ainsi le fait que la contrainte fasse «uniquement état des sommes restant dues pour chaque trimestre».

Cependant il n'est pas imposé à peine de nullité que soient mentionnés, dans la mise en demeure et dans la contrainte, les modalités de calcul des cotisations ni même l'assiette et les taux appliqués.

En l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 se réfère expressément aux mises en demeure préalables non contestées par la cotisante, étant précisé que chacune détaille la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes visées.

Précisément cette contrainte a été décernée à Mme [U] pour avoir paiement des cotisations, des contributions sociales et des majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2010, 4ème trimestre 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que la régularisation 2013 avec indication des montants dus et de la prise en compte d'un versement (17 €) et d'une déduction (2 €) se rapportant à la première mise en demeure du 11 février 2012. Il est dès lors établi que la contrainte litigieuse répond aux exigences légales de motivation. A ce stade, Mme [U] restait redevable de la somme totale de 41 482 €.

Ainsi, Mme [U] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'absence d'élément de nature à entacher de nullité la contrainte décernée le 14 octobre 2015, Mme [U] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur le montant des cotisations réclamées et les majorations de retard

Il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.

Les gérants de SARL sont affiliés au RSI devenu la sécurité sociale pour les indépendants et sont tenus au paiement des cotisations dues à ce régime jusqu'à la cessation effective de leurs fonctions ayant donné lieu à assujettissement.

S'agissant des majorations de retard, en application des articles R. 133-24 dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2015 et l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont appliquées aux cotisations lorsqu'elles n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité.

L'article R. 243-20 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 prévoit que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Au premier soutien de sa contestation des sommes dues, Mme [U] reproche à l'organisme social d'avoir procédé à une taxation d'office pour les années 2011, 2012 et 2013 alors qu'elle affirme ne pas avoir été destinataire des formulaires de déclaration des revenus, envoyés d'après ses dires, à l'adresse du siège social de la société.

Mais pour contester la taxation d'office appliquée par la caisse, Mme [U] ne peut se borner à alléguer que le co-gérant de la société GOUGZ chargé des tâches administratives et avec lequel des divergences sont survenues, ne lui a pas transmis les formulaires de déclaration. Il lui appartenait d'effectuer elle-même ses déclarations de revenus ou, en tout cas, de s'assurer du respect de cette obligation faute de quoi, la taxation d'office s'avère justifiée.

Par courriers datés des 17 septembre 2013 et 20 août 2015, l'organisme social a d'ailleurs invité Mme [U] à lui transmettre ses revenus d'activité des années 2011, 2012 et 2013 afin de régulariser les cotisations.

De surcroît, comme le rappelle à juste titre l'URSSAF Rhône-Alpes, en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, en ses premier et dernier alinéas, la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Cette disposition est applicable aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.

Or, comme en attestent la déclaration de modification portant dissolution de la société GOUGZ au 18 septembre 2013 et la notification de radiation du 13 mars 2014 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes, aucune formalité de cessation des fonctions de co-gérante de Mme [U] n'a été régularisée auprès du centre de formalités des entreprises avant le 18 septembre 2013.

Il en résulte également que nonobstant l'activité salariée de Mme [U] exercée à compter de décembre 2012, cette dernière restait tenue au règlement des cotisations et ce, jusqu'à la dissolution de la société GOUGZ entraînant sa radiation du régime des travailleurs indépendants.

Il en résulte que, faute pour l'appelante d'avoir déclaré ses revenus comme elle y était tenue, elle est donc mal fondée en sa contestation relative à la taxation d'office.

Il ne peut pas non plus être fait droit à sa demande tendant à ce que lui soient déclarées inopposables les majorations de retard et ce d'autant qu'en application des dispositions de l'article R. 243-20 I du code de la sécurité sociale précité, seul le directeur de l'organisme social a compétence pour accorder, après règlement des cotisations dues, une éventuelle remise des majorations de retard.

Mme [U] s'avère défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance litigieuse.

En conséquence, la contrainte décernée le 14 octobre 2015 sera validée par voie de confirmation pour son montant actualisé à la somme de 4 063 € (cotisations : 3 856 € ; majorations de retard : 207 €) au vu du décompte produit par l'URSSAF Rhône-Alpes, après régularisation des cotisations réclamées.

Sur les mesures accessoires

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf à actualiser le montant de la contrainte décernée à Mme [N] [U] le 14 octobre 2015 par la caisse RSI devenue l'URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 4 063 € au titre des cotisations et majorations suivantes : régularisation 2010, 4ème trimestre 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que la régularisation 2013.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [N] [U] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01166
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01166 ?
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