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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01158

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01158


C9



N° RG 20/01158



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSB



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Copie exécutoire délivrée le :





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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00547)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2020





APPELANTE :



La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise e...

C9

N° RG 20/01158

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00547)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2020

APPELANTE :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 8

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [P] [L]

de nationalité Française

119 rue Marius Charles

38420 DOMENE

représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 mai 2018, Mme [P] [L] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la caisse de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en date du 27 mai 2014 et signifiée le 11 mai 2018 d'un montant de 62151,05 euros au titre de cotisations et de majorations pour les années 2010 à 2012.

Mme [L] s'est prévalue de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV et, subsidiairement, a contesté le principe et le quantum des montants figurant dans la contrainte, demandant le bénéfice de l'activité accessoire sur la base du régime de base pour l'ensemble de la période, outre la dispense de cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès.

La CIPAV a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 2929,32 euros, dont 847,32 euros de majoration de retard, rappelant que les sommes initialement réclamées résultaient d'une taxation d'office et la condamnation de la requérante à ce montant, contestant toute prescription et faisant valoir que Mme [L] n'avait pas demandé de réduction ou d'exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite et d'assurance invalidité-décès avant la date limite prévue par les statuts.

Par jugement en date du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme [P] [L] à la contrainte qui lui a été décernée par la CIPAV le 27 mai 2014,

-dit que les cotisations et majorations réclamées à Mme [P] [L] au titre des années 2010 à 2012 sont prescrites,

-débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la CIPAV aux dépens nés à partir du 1er janvier 2019.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, signé le 27 février 2020 par Mme [L] et tamponné le 25 février 2020 par la CIPAV.

Par courrier LRAR en date du 4 mars 2020, la CIPAV a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

La CIPAV s'en est remise oralement à des conclusions, transmises le 1er décembre 2021 et entend voir :-infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans la procédure enrôlée sous le numéro RG : n°18/00547

Et statuant à nouveau,

-valider la contrainte à hauteur de 2929,32 euros (cotisations 2082 euros et majorations 847,32 euros),

-condamner Mme [P] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

-débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

-condamner Mme [P] [L] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [P] [L] aux dépens.

La CIPAV fait valoir en substance que :

-il faut distinguer la prescription des obligations et la prescription de l'action en recouvrement régies respectivement par l'article L 244-3 pour la première et l'article L 244-11, puis l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale pour la seconde. Elle fait valoir qu'elle a appelé les cotisations 2010 et 2012 par mise en demeure du 20 décembre 2013, puis décerné une contrainte le 27 mai 2014 de sorte qu'elle n'est pas prescrite en sa demande de cotisations et qu'elle a fait signifier sa contrainte le 11 mai 2018, soit avant l'expiration du délai d'action en recouvrement forcé,

-elle se prévaut ensuite de la forclusion de la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire au regard des articles 3.12 et 4.6 de ses statuts,

-en définitive, elle ne réclame aucune somme au titre de la retraite de base mais des sommes au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès.

Mme [P] [L] a développé oralement des conclusions, remises le 28 mars 2022 et entend voir :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 23 janvier 2020, en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'opposition de Mme [L] à la contrainte qui lui a été décernée par la CIPAV,

Dit que les cotisations et majorations réclamées à Mme [L] au titre des périodes 2010 à 2012 sont prescrites,

Débouté la CIPAV de l'ensemble de ses demandes,

Si la Cour devait réformer la décision rendue par le pôle social,

constater l'application de l'activité accessoire sur le régime de base pour les périodes 2010, 2011 et 2012,

ordonner l'application de la dispense de cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès au titre des périodes 2010, 2011 et 2012,

En tout état de cause,

constater qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation ni majoration ou pénalité envers la CIPAV,

condamner la CIPAV à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

condamner la CIPAV aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

-la CIPAV est prescrite en son action en recouvrement,

-elle demande le bénéfice de la dispense de cotisations pour la retraite complémentaire et le risque invalidité-décès.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement et la fin de non-recevoir de l'action en recouvrement des cotisations :

D'une première part, il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

La mise en demeure joue pleinement son rôle interruptif de prescription dès lors qu'envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée à l'adresse du redevable avant l'expiration du délai de prescription de la dette,peu important sa réception effective.

D'une seconde part, ensemble les articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, selon le deuxième de ces textes, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Le premier prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Le troisième de ces textes précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, à titre liminaire, il apparaît que Mme [L] ne soulève de fin de non-recevoir qu'à raison de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV, mais que la CIPAV demande à la cour d'appel d'analyser à la fois la recevabilité de son action, au titre du paiement des cotisations appelées, et celle relative à leur recouvrement forcé.

D'une première part, la mise en demeure du 20 décembre 2013, revenue certes avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' mais pour laquelle il n'est pas soutenu par Mme [L] que l'adresse n'aurait pas correspondu à celle déclarée à la CIPAV, vise des cotisations exigibles de 2010 à 2012, soit des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de l'envoi de la mise en demeure.

La CIPAV soutient dès lors, à juste titre, qu'elle était recevable à appeler en paiement les cotisations litigieuses.

D'une seconde part, la mise en demeure est en date du 20 décembre 2013, de sorte que sous l'empire de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale et eu égard aux dispositions transitoires régissant l'entrée en vigueur de l'article L 242-8-1 du même code, la CIPAV avait jusqu'au 20 décembre 2018 pour faire signifier la contrainte.

Il s'ensuit que la CIPAV, qui a fait signifier sa contrainte par acte du 11 mai 2018, n'est pas prescrite en son action en recouvrement, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, qui a fait une application rétroactive de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, en constatant une prescription au 19 janvier 2016, alors que la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement soulevée par Mme [L].

Sur la demande de dispense de cotisations retraite complémentaire :

Selon l'article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, des exonérations de cotisation de retraite complémentaire peuvent être accordées aux assujettis âgés de moins de 30 ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d'une insuffisance de ressources et selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse concernant le régime de retraite complémentaire, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 18 décembre 2015, l'adhérent, qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation.

En l'espèce, Mme [L] demande à être dispensée des cotisations de retraite complémentaire.

La CIPAV n'est pas fondée à lui opposer la forclusion énoncée à l'article 3.12 de ses statuts antérieurs à l'arrêté du 18 décembre 2015 (JORF n°0298 du 24 décembre 2015), dès lors que Mme [L] ne sollicite pas une simple réduction de ses cotisations mais une dispense de cotisations de retraite complémentaire, pour laquelle le délai de forclusion n'est pas applicable.

Mme [L], au vu de ses avis d'impôts sur le revenu des années de cotisations litigieuses, justifie suffisamment remplir les conditions pour obtenir une dispense de cotisations de retraite complémentaire, la CIPAV ne développant au demeurant aucun moyen de défense à ce titre.

Il convient en conséquence de dispenser Mme [L] de cotisations de retraite complémentaire pour les année 2010 à 2012.

Sur la demande de dispense de cotisation invalidité-décès :

Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

En conséquence, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime, auquel les statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peuvent déroger.

Mme [L] n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 4-6 des statuts de la CIPAV pour obtenir une dispense de cotisations sur le risque invalidité-décès dès lors qu'il s'agit d'une cotisation obligatoire.

Il s'ensuit que la demande de dispense au titre de la cotisation invalidité décès doit être rejetée.

Sur la créance de Mme [L] :

La CIPAV a elle-même modifié le quantum des cotisations et des majorations par rapport à celui figurant dans la contrainte litigieuse au motif qu'il avait été procédé initialement à une taxation d'office, de sorte que les sommes réclamées ont été réduites en étant recalculées en fonction des revenus dont Mme [L] a justifié.

La contrainte doit en conséquence être mise à néant.

Mme [L] se trouve en définitive redevable de la somme de 152 euros au titre des cotisations invalidité décès pour les années 2010 et 2012 et de celle de 66,88 euros au titre des majorations de retard.

Il convient en conséquence de condamner Mme [L] au paiement de cette somme et de débouter la CIPAV du surplus de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [L], partie perdante, aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [P] [L] à contrainte décernée par la CIPAV le 27 mai 2014 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la CIPAV recevable en son action en paiement au titre des cotisations et majorations figurant dans la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2013 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV ;

Met à néant la contrainte en date du 27 mai 2014 ;

Dispense Mme [P] [L] des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2012 ;

Déboute Mme [P] [L] de sa demande de dispense des cotisations obligatoires invalidité-décès ;

Condamne Mme [P] [L] à payer à la CIPAV la somme de cent cinquante-deux euros (152 euros) au titre des cotisations d'invalidité-décès pour les années 2010 et 2012 et celles de soixante-six euros et quatre-vingt-huit centimes (66,88 euros) au titre des majorations de retard ;

Rejette le surplus de la demande en paiement de l'URSSAF en cotisations et majorations ;

Rejette les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [L] aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01158
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01158 ?
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