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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01108

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/01108


C6



N° RG 20/01108



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMNU



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00048)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020





APPELANT :



M. [L] [R]

de nationalité Française

28 route de Chambery

38300 BOURGOIN JALLIEU



comparant en personne, assist...

C6

N° RG 20/01108

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMNU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00048)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020

APPELANT :

M. [L] [R]

de nationalité Française

28 route de Chambery

38300 BOURGOIN JALLIEU

comparant en personne, assisté de Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

02 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de Mme [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

Le 21 octobre 2015, M. [L] [R], ouvrier au sein de la société Sigma Composite, a été victime d'un accident alors qu'il déplaçait une palette avec l'un de ses collègues.

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une sciatique - région lombo-sacrée.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.

Le 10 mars 2016, la caisse primaire a notifié à l'assuré sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion : hernie discale L5-S1, constatée médicalement le 29 janvier 2016 et déclarée imputable à l'accident du travail survenu le 21 octobre 2015.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2018.

Suivant notification du 5 décembre 2018, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 3 % avec la mention de «séquelles à type de sciatalgie gauche tronquée à l'épreuve de Lasègue sur état concomitant majeur» a été attribué par la CPAM de l'Isère à M. [R].

Le 18 janvier 2019, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire prise lors de sa séance du 7 janvier 2019 maintenant le taux d'IPP à 3 %.

Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- fixé à 6 % le taux d'IPP de M. [R] à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 5 mars 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience, M. [R] fait oralement développer ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 et demande à la cour de :

- réformer la décision du pôle social,

Statuant à nouveau,

- fixer son taux d'incapacité permanente à 15 %,

- condamner la CPAM aux dépens.

La CPAM de l'Isère fait oralement développer ses conclusions parvenues au greffe le 25 avril 2022 et demande à la cour de :

- débouter M. [R] de sa demande de réévaluation du taux d'IPP,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En cas de contestation, le taux d'IPP ainsi fixé doit être apprécié au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation soit en l'espèce le 30 novembre 2018.

Au soutien de sa demande tendant à voir fixer son taux d'IPP à 15 %, M. [R] fait valoir que le compte rendu établi le 31 octobre 2018 par le docteur [Y] dans le cadre d'une consultation de douleurs chroniques, permet d'une part, d'apprécier l'intensité des douleurs diurnes et nocturnes qu'il ressent et que ce rapport évoque, d'autre part, le retentissement psychologique résultant de son incapacité physique, étant dans l'impossibilité d'exercer désormais son métier de soudeur.

Le docteur [M] désigné par les premiers juges pour procéder à la consultation clinique de M. [R] a estimé que les douleurs persistantes du nerf sciatique déclenchées par l'accident du travail survenu le 21 octobre 2015 n'ont pas été suffisamment prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité lequel a été fixé à 3 % par la caisse.

Dans son compte rendu, le docteur [Y] rappelle que M. [R] a été victime d'un accident du travail «avec un tableau de radiculalgie du membre inférieur gauche sur un terrain de lombalgies déjà anciennes», qu'il a fait l'objet d'une chirurgie en octobre 2017 sous la forme d'un recalibrage L4-L5 et L5-S1 du fait d'un canal lombaire étroit avec contraintes radiculaires. Il relève que les douleurs même en position allongée sont cotées à 6/10 pouvant aller lors des mouvements ou lorsque le patient marche jusqu'à 9/10. Il mentionne la survenance de crampes nocturnes ainsi que des douleurs à forte composante neuropathique. Enfin, il indique que le patient a du mal à accepter l'idée de la perte de son activité professionnelle de soudeur et qu'il existe un projet d'invalidité de classe II.

Ce compte rendu qui ne donne aucun élément sur le taux d'IPP n'est pas de nature à remettre en cause l'exacte évaluation faite par les premiers juges sur la base des constatations du docteur [M], étant observé que le retentissement psychologique allégué ne repose que sur les propos du patient rapportés par le docteur [Y] sans qu'aucun élément objectif probant ne soit produit.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [R] de son recours et de maintenir à 6 % le taux d'IPP tel que fixé par les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [O] [R] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01108
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01108 ?
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