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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00214

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/00214


C9



N° RG 20/00214



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJWS



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE L'ISERE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/01004)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2020





APPELANT :



M. [F] [I]

né le 15 juin 1973 à CONSTANTINE

de nationalité Française

Route des perrières

3...

C9

N° RG 20/00214

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJWS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/01004)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2020

APPELANT :

M. [F] [I]

né le 15 juin 1973 à CONSTANTINE

de nationalité Française

Route des perrières

38113 VEUREY VOROIZE

comparant en personne

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX

comparante en la personne de Mme [M] [U], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée le 07 septembre 2018, M. [F] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) du 02 juillet 2018, notifiée le 10 juillet 2018, ayant confirmé le refus d'indemnisation de ses prescriptions de repos pour les périodes allant du 27 novembre 2014 au 30 novembre 2014 et du 16 décembre 2014 au 8 janvier 2017 et le bien-fondé de l'indu d'un montant de 2 6476,81 euros.

Il a notamment fait valoir qu'il travaillait pour deux employeurs et contestait toute tentative de fraude de sorte qu'il opposait la prescription biennale de son action à la CPAM.

La CPAM s'est opposée aux prétentions adverses, se prévalant de la prescription quinquennale à raison de la fraude et de la fausse déclaration.

Par jugement en date du 07 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- débouté M. [F] [I] de son recours,

- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère réclame à M. [F] [I] le remboursement de la somme de 2 6476,81 euros au titre de l'indu relatif à l'indemnisation à tort de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle alors qu'il exerçait une activité salariée,

- condamné M. [F] [I] à rembourser à la CPAM la somme totale de 2 6476,81 euros,

- condamné M. [F] [I] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 12 décembre 2019 et tamponné le 10 décembre 2019 par la CPAM.

Par déclaration en date du 8 janvier 2019, M. [F] [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [F] [I], comparant en personne, a demandé à l'audience l'infirmation du jugement, et implicitement mais nécessairement le débouté des prétentions adverses, reconnaissant avoir bien travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant son arrêt maladie suite à son accident du travail mais contestant toute fraude ou dissimulation et se prévalant de son ignorance de la loi.

Il avait auparavant déposé des conclusions reçues le 3 mars 2022 aux termes desquelles il expliquait qu'il ignorait qu'il avait droit de faire valoir son arrêt de travail pour accident du travail auprès de son second employeur, ajoutant avoir continué à travailler dans le cadre de son second emploi, de peur de le perdre.

La CPAM s'en est rapportée oralement à des conclusions remises le 29 avril 2022 et demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble,

- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM réclame à M. [I] le remboursement de la somme de 2 6476,81 euros au titre de l'indu relatif à l'indemnisation à tort de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle alors qu'il exerçait une activité salariée,

Par conséquent,

- constater le bien-fondé de l'indu réclamé d'un montant de 2 6476,81 euros,

- condamner M. [F] [I] à rembourser à la CPAM la somme de 2 6476,81 euros.

La CPAM fait valoir en substance qu'en application combinée des articles L 321-1 5°, L 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires, les indemnités journalières sont indues dès lors que M. [I] a, pendant son arrêt de travail, continué à exercer une activité professionnelle, non autorisée expressément par son médecin traitant. Elle indique par ailleurs que le délai de prescription de son action en répétition de l'indu n'est pas de deux ans en vertu de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, mais de cinq ans au visa de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale à raison de la fraude ou de la fausse déclaration.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'action en répétition de l'indu :

L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale énonce que :

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Sauf les cas de fraude et de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.

En l'espèce, la CPAM se prévaut certes de la fraude ou de la fausse déclaration de M. [I] pour s'opposer à la prescription biennale de son action mais ne caractérise aucunement en fait dans ses conclusions reprises oralement ladite fraude ou fausse déclaration puisqu'après avoir développé des moyens sur la réalité de l'indu, elle se limite à citer la règle de droit excluant la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale pour en conclure que « l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère se situe par conséquent exactement dans les critères imposés par ce texte » (conclusions d'appel page 6 § 1), sans pour autant expliciter en fait lesdits critères.

De manière surabondante, la cour observe que M. [I] se prévaut en fait de manière fondée de sa bonne foi et d'une absence de fraude ou de fausse déclaration dans la mesure où il est observé que les indemnités journalières servies au titre des arrêts trouvant leur cause dans l'accident du travail du 25 novembre 2014 n'ont concerné qu'un seul de ses deux employeurs (siret 440154250000011) et que si l'interdiction d'une activité professionnelle, sauf autorisation du médecin traitant est certes rappelée sur le formulaire cerfa certificat d'accident du travail ou de maladie professionnelle, force est pour autant de constater que ledit formulaire ne prévoit pas la situation d'un assuré ayant plusieurs employeurs, puisqu'il n'est visé qu'un employeur au singulier.

Il s'ensuit qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, il convient de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la CPAM en son action en répétition de l'indu antérieurement au 19 mars 2016, soit deux ans avant la date de réception de la mise en demeure qu'elle a adressée à l'assurée, ledit courrier ayant interrompu la prescription.

Sur la demande en répétition de l'indu :

L'article L323-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur à partir du 22 décembre 2010 énonce que :

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

(5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. Alinéa ajouté par la loi n°2016-1827 du 1er septembre 2016.)

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, (dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. Partie ajoutée par la loi n°2016-1827 du 1er septembre 2016)

L'article L133-4-1 dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020 énonce que :

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.

En l'espèce, la preuve de l'indu est suffisamment établie par les propres déclarations de M. [I] qui a indiqué avoir continué à travailler pour son second employeur pendant son arrêt maladie, suite à son accident du travail du 27 novembre 2014, la caisse produisant également en ce sens une attestation de la société Centurions.

Il s'ensuit au vu du détail des justificatifs des prestations servies à M. [I] à compter du 19 mars 2016 jusqu'au 8 janvier 2017, qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [F] [I] à payer à la CPAM de l'Isère de la somme de 10 304,68 euros au titre de la répétition de l'indu et de débouter la CPAM du surplus de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [F] [I], partie perdante, aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [I] aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la CPAM de l'Isère en son action en répétition de l'indu antérieurement au 19 mars 2016,

Condamne M. [F] [I] à payer à la CPAM de l'Isère de la somme de dix mille trois cent quatre euros et soixante-huit centimes (10304,68 euros) au titre de la répétition de l'indu,

Déboute la CPAM de l'Isère du surplus de sa demande en répétition de l'indu,

Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00214
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00214 ?
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