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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00101

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 20/00101


C6



N° RG 20/00101



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJMN



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 14/01078)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 18 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019





APPELANT :



M. [O] [W]

de nationalité Française

Les Chavannes appartement 7

74490 ONNION



comparant en personne





INTIMEE :
...

C6

N° RG 20/00101

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJMN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/01078)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 18 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019

APPELANT :

M. [O] [W]

de nationalité Française

Les Chavannes appartement 7

74490 ONNION

comparant en personne

INTIMEE :

L'URSSAF - AGENCE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme [H] [P], chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

Par courrier du 19 décembre 2014, M. [O] [W] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à l'exécution d'une contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est le 24 novembre 2014 et signifiée le 4 décembre 2014 d'un montant de 10.116 € portant sur la période des 3ème et 4ème trimestre 2011 et régularisation 2011.

Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [O] [W],

- débouté M. [O] [W] de son opposition,

- validé la contrainte émise le 24 novembre 2014 par la caisse du régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est devenue l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) agence Alpes à l'encontre de M. [O] [W] portant sur la période des 3ème et 4ème trimestre 2011 et régularisation 2011, d'un montant de 10.116 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement et condamné M. [O] [W], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- condamné M. [O] [W] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution forcée du jugement,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 27 décembre 2019, M. [O] [W] a interjeté appel.

A l'audience, M. [O] [W] demande à la cour l'infirmation du jugement et le calcul des cotisations dues en fonction des revenus et charges figurant à son bilan.

Il indique contester les montants réclamés faisant valoir que ce montant correspond quasiment aux revenus qu'il a perçus. Il fait valoir qu'il n'a pas renseigné le document de déclaration de revenus demandé par l'Urssaf en raison de difficulté pour y procéder. Il affirme qu'il s'est déplacé à Annecy sans avoir été reçu et qu'ayant saisi la juridiction il n'avait pas compris qu'il devait remplir une déclaration.

L'Urssaf Rhône Alpes a fait soutenir oralement ses conclusions à l'audience en demandant à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] [W] aux dépens.

L'Urssaf fait valoir que par courrier du 27 février 2012, il a été notifié au cotisant la prise en compte de sa radiation à effet du 31 décembre 2011 et que faute pour celui-ci d'avoir transmis le montant de ses revenus et charges sociales dans le délai de 90 jours suivant la prise en compte de sa radiation, il a été procédé à une taxation d'office. L'Urssaf précise avoir transmis au cotisant l'imprimé à compléter en même temps que les conclusions de première instance puis avec les conclusions numéro 1 d'appel sans que le cotisant ne procède à la déclaration demandée.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

M. [O] [W] a adressé à la cour un courrier reçu le 17 juin 2022 comportant une déclaration de revenus 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été demandée à M. [W] de sorte que la note en délibéré reçue le 17 juin 2022 est irrecevable.

M. [W] ne conteste pas le principe de la créance réclamée par l'Urssaf mais son montant.

Or, il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.

En l'espèce, M. [W] qui conteste la taxation d'office n'allègue et a fortiori ne justifie pas avoir déclaré ses revenus au titre de l'année 2011 puisqu'il a même reconnu à l'audience ne pas avoir renseigné le document que lui a transmis à cette fin l'Urssaf, étant observé qu'un document vierge à remplir comportant une seule page et une notice explicative se trouve dans les pièces communiquées par l'organisme dans le cadre de la procédure d'appel.

Il convient également de relever que le premier juge a rappelé dans sa décision à M. [W] qu'il lui appartenait de se rapprocher de l'organisme afin de déclarer ses revenus 2011 et voir réévaluer sa situation.

Cependant, M. [W] ne justifie d'aucune démarche à cette fin.

Les pièces qu'il produit dans le cadre de la procédure ne permettent pas de suppléer sa carence s'agissant de son avis d'imposition 2011 lequel est relatif aux revenus 2010, d'un certificat de travail, de factures de commissions sur ventes de janvier 2011 à janvier 2012 et de comptes annuels relatifs à l'année 2010.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire et que le tribunal a validé la contrainte.

Le jugement sera confirmé.

M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par M. [O] [W] et reçue au greffe de la cour le 17 juin 2022.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [W] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00101
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00101 ?
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