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23/06/2022 | FRANCE | N°19/04341

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022, 19/04341


C6



N° RG 19/04341



N° Portalis DBVM-V-B7D-KGWJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00137)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 25 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2019





APPELANT :



M. [K] [G]

de nationalité Française

10 B allée du Mont Pilat

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON



non compar...

C6

N° RG 19/04341

N° Portalis DBVM-V-B7D-KGWJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00137)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 25 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2019

APPELANT :

M. [K] [G]

de nationalité Française

10 B allée du Mont Pilat

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

L'URSSAF - Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu la partie intimée en ses observations, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011 au titre de son activité artisanale de peinture-vitrerie exercée en nom propre.

Le 15 mars 2016, M. [G] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à une contrainte décernée par la caisse RSI le 9 février 2016, signifiée le 22 février 2016 pour un montant de 9 464 € se rapportant à la régularisation des cotisations de l'année 2011.

Par jugement du 25 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a :

- constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [G],

- dit que la contrainte délivrée par le directeur de la caisse RSI le 9 février 2016 et signifiée le 22 février 2016 relative à des cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2011 pour la somme actualisée de 5 818,38 € a acquis les effets d'un jugement,

- condamné M. [G] au paiement de la somme actualisée de 5 818,38 € et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [G] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du pôle social statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rappelé que la procédure initiée avant le 1er janvier 2019 est exempte de dépens.

Le 23 octobre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 3 février 2022.

Par courrier daté du 31 janvier 2022 et reçu au greffe de la cour le 7 février 2022, M. [G] a justifié de sa mise en isolement du 26 janvier au 4 février 2022 inclus en raison d'un test positif au SARS-CoV-2.

Par arrêt du 8 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, fixé au 24 mai 2022 à 9 heures la date de l'audience à laquelle sera examinée l'affaire et dit que le présent arrêt valait convocation des parties à la future audience.

L'Urssaf Rhône-Alpes a fait signifier l'arrêt par acte d'huissier, l'acte ayant été signifié à domicile conformément aux dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile.

A l'audience, l'appelant n'était ni présent ni représenté.

L'Urssaf Rhône-Alpes a fait soutenir oralement ses conclusions pour demander à la cour de :

- déclarer non soutenu l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne le 25 septembre 2019,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [G] régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu.

En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [K] [G] à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/04341
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.04341 ?
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