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21/06/2022 | FRANCE | N°21/01876

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 21/01876


C6



N° RG 21/01876



N° Portalis DBVM-V-B7F-K23E



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 19/00916)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021



APPELANTS :



M. [X] [O] 'venant aux droits de Madame [Z] [O], décédée'

10 rue des Vignes

38320 EYBENS



Mme [V] [O] épouse [F] do...

C6

N° RG 21/01876

N° Portalis DBVM-V-B7F-K23E

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00916)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021

APPELANTS :

M. [X] [O] 'venant aux droits de Madame [Z] [O], décédée'

10 rue des Vignes

38320 EYBENS

Mme [V] [O] épouse [F] donnant pouvoir à M. [X] [O] pour la représenter dans la procédure de recours en appel de la décision du tribunal judiciaire de Valence référence RG 19/00916 et pour toute démarche administrative et contentieuse.

Quartier Buffevent

378 Route de Chatillon

26750 GENISSIEUX

Mme [G] [O] épouse [J] donnant pouvoir à M. [X] [O] pour la représenter dans la procédure de recours en appel de la décision du tribunal judiciaire de Valence référence RG 19/00916 et pour toute démarche administrative et contentieuse.

1 Rue des Clercs

38000 GRENOBLE

M. [W] [O] donnant pouvoir à M. [X] [O] pour le représenter dans la procédure de recours en appel de la décision du tribunal judiciaire de Valence référence RG 19/00916 et pour toute démarche administrative et contentieuse.

4 Allée des Manades

13200 ARLES

tous représentés par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

10, rue Marcel Barbu

26023 VALENCE CEDEX 09

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représetnants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

Exposé du litige

Depuis 1983, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Drôme a attribué à [Z] [O] épouse [N] un droit à l'Allocation Adultes Handicapées (AAH) régulièrement renouvelé, du fait de son taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.

[Z] [O], retraitée à compter de 2002, a perçu l'AAH jusqu'en décembre 2016 (à hauteur de 119,25 € mensuel de janvier à mars 2016, puis de 120,06 € jusqu'en décembre 2016 correspondant à une AAH différentielle).

Le 17 avril 2019, la CAF de la Drôme lui a notifié un refus d'attribution de l'AAH au motif que le montant total de ses pensions est supérieur à l'AAH taux plein.

Le 3 décembre 2019, [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme saisie le 23 septembre 2019 de sa contestation du refus de versement de l'AAH.

[Z] [O] étant décédée le 26 septembre 2020, l'instance a été reprise par Mmes [V] et [G] [O], MM. [W] et [X] [O] en leur qualité d'héritiers.

Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré irrecevables les demandes de versement d'AAH pour les années 2017, 2018 et 2020 au bénéfice de [Z] [O],

- débouté de leurs demandes MM. [W] et [X] [O] et Mmes [V] et [G] [O], en qualité d'héritiers de [Z] [O] née [N],

- condamné in solidum aux dépens MM. [W] et [X] [O] et Mmes [V] et [G] [O], en qualité d'héritiers de [Z] [O] née [N].

Le 19 avril 2021, Mmes [V] et [G] [O], MM. [W] et [X] [O] ont interjeté appel de cette décision.

Au terme de leurs conclusions déposées le 9 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, les consorts [O] demandent à la cour de :

- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 11 mars 2021,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- admettre rétroactivement Mme [O] au bénéfice de l'AAH à compter du mois de janvier 2017,

- condamner la CAF de la Drôme à régler à Mme [O] et à ses héritiers les montants de 2 947,61€ pour l'année 2017, 3 646 € pour l'année 2018, 4 172 € pour l'année 2019 et 3 454,20 € pour l'année 2020 jusqu'à son décès,

- condamner la CAF de la Drôme à verser des dommages-intérêts à hauteur de 2 500 € en réparation du préjudice moral d'inquiétude allant jusqu'à l'obsession auprès d'une personne âgée,

- condamner la CAF de la Drôme à verser à Mme [O] et à ses héritiers des dommages-intérêts pour les montants de 2 947,61€ pour l'année 2017, 3 646 € pour l'année 2018, 4 172 € pour l'année 2019 et 3 454,20 € pour l'année 2020 jusqu'à son décès en raison des fautes commises par la caisse dans la liquidation de ses droits à l'AAH,

- mettre à la charge de la CAF le montant de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 18 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CAF de la Drôme demande à la cour de :

- juger irrecevables toutes prétentions formulées au titre de l'AAH au profit de Mme [O] [Z] au titre des années 2017, 2018 et 2020,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

- rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes d'AAH pour les années 2017, 2018 et 2020

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de versement d'AAH pour les années 2017, 2018 et 2020 au bénéfice de [Z] [O], étant observé que les appelants ne font valoir aucun moyen contre cette disposition du jugement.

Sur le droit à AAH en 2019

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

La prestation AAH ayant un caractère subsidiaire, le droit n'est ouvert que si le montant des avantages perçus n'excède pas le montant de l'AAH mensuel au taux plein.

Ce n'est que si le droit à AAH est ouvert que les dispositions de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et R. 532-3 du même code qui prévoient que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret seront applicables afin de procéder à l'évaluation des revenus avec l'application d'abattements.

En l'espèce, le fait que le cumul des avantages vieillesse perçus par Mme [O] avant abattements soit supérieur à l'AAH taux plein n'est pas contesté par les appelants lesquels soutiennent à tort que la CAF aurait d'abord dû appliquer les différents abattements légaux.

Dès lors que la première condition tenant au principe de subsidiarité n'est pas remplie, le droit à AAH n'était pas ouvert et les dispositions des articles L. 821-3 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale n'avaient pas vocation à s'appliquer.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des consorts [O].

Sur les dommages et intérêts

Il appartient aux consorts [O] de prouver l'existence d'une faute commise par la CAF, d'un préjudice ainsi que du lien de causalité direct qui existe entre la faute et le préjudice allégué.

Dès lors que la CAF a, à juste titre, opposé un refus d'AAH et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre dans la gestion du dossier, la CAF ayant répondu aux demandes d'explications des consorts [O] ainsi que cela ressort des courriers produits, ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Les consorts [O] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Leur prétention en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute Mmes [V] et [G] [O], MM. [W] et [X] [O] venant aux droits de [Z] [O] née [N] de toutes leurs prétentions.

Condamne Mmes [V] et [G] [O], MM. [W] et [X] [O] venant aux droits de [Z] [O] née [N] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/01876
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.01876 ?
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