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21/06/2022 | FRANCE | N°21/00058

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 21/00058


C8



N° RG 21/00058



N° Portalis DBVM-V-B7F-KVXU



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CHAMBET NICOLAS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00990)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 19 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020





APPELANTS :



Mme [E] [L], en qualité d'ayant droit de M. [H] [L] décédé le 4 juillet 2021

n...

C8

N° RG 21/00058

N° Portalis DBVM-V-B7F-KVXU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CHAMBET NICOLAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00990)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 19 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020

APPELANTS :

Mme [E] [L], en qualité d'ayant droit de M. [H] [L] décédé le 4 juillet 2021

née le 05 Février 1984 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)

de nationalité Française

378 rue du Prédé

73230 BARBY

M. [S], [A] [L], en qualité d'ayant droit de M. [H] [L] décédé le 4 juillet 2021

né le 04 Octobre 1987 à AMBILLY (74100)

de nationalité Française

80, rue du Général Dessaix

74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Mme [J] [L], en qualité d'ayant droit de M. [H] [L] décédé le 4 juillet 2021

née le 05 Mars 1990 à AMBILLY (74100)

de nationalité Française

12 rue de Vermont

GENEVE

Mme [M] [L], en qualité d'ayant droit de M. [H] [L] décédé le 4 juillet 2021

née le 23 Mai 1995 à AMBILLY (74100)

de nationalité Française

555 route d'Annecy

74520 VALLEIRY

M. [R], [X] [L], en qualité d'ayant droit de M. [H] [L] décédé le 4 juillet 2021

né le 17 Octobre 1997 à AMBILLY (74100)

de nationalité Française

24 rue de Saclay

91120 PALAISEAU

tous représentés par Me Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [Z] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

M. [H] [L], salarié de la SARL EMJ - CHEMINEES-[L] en qualité de poseur de cheminées a été placé en arrêt de travail le 24 juin 2018 pour 'plaie du coude droit, section du nerf ulnaire droit, ouverture articulaire du coude droit'.

Le 25 juin 2018 son employeur a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident du travail dont il a déclaré à cette date avoir été victime le 18 juin 2018 à 15h, survenu alors qu'il posait un conduit de cheminée sur le toit d'un client, M. [O] [Y], dans les circonstances suivantes : 'passe à travers le toit et réception sur les coudes. Blessé par une tuile en ardoise'.

Le certificat médical initial du 24 juin 2018 fait état d'un accident du travail sans en préciser la date, mentionne les lésions suivantes : 'section du nerf ulnaire droit, ouverture articulaire du coude droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 août 2018.

Après enquête, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié à M. [L] le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif 'qu'il n'exist(ait) pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur', que 'seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier', et que l'employeur avait été avisé tardivement.

M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 28 novembre 2018.

Le 21 décembre 2018, il a ensuite saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 19 novembre 2020 :

- l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 18 juin 2018 et de ses demandes subséquentes,

- l'a condamné aux dépens.

Le 22 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Il est décédé le 06 juillet 2021.

Ses ayants-droits [E] née le 05 février 1984, [S] né le 04 octobre 1987, [J] née le 05 mars 1990, [M] née le 23 mai 1995 et [R] né le 17 octobre 1997 ont repris l'instance et au terme de leurs conclusions d'intervention volontaires déposées le 21 avril 2022 reprises oralement à l'audience, demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 5 décembre 2018,

- de dire que l'accident du travail survenu le 18 juin 2018 dont M. [L] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- de condamner la CPAM à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse aux dépens.

Au terme de ses conclusions du 15 avril 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du tavail à tout salarié comme M. [L].

Il incombe à la victime ou, comme en l'espèce à ses ayants-droits, de rapporter la preuve de la survenance aux temps et lieu du travail d'un fait soudain et accidentel en relation avec les lésions physiques ou psychiques constatées.

Si le certificat médical du 24 juin 2018 (qui était un dimanche) ne mentionne pas la date de l'accident, il met les lésions décrites en rapport avec un accident du travail et est établi sur le formulaire CERFA de certificat médical initial.

Au cours de l'enquête M. [L] a précisé qu'il travaillait seul au domicile de M. [O] [Y] et que la maison était inoccupée.

Il a produit deux attestations établies par ce dernier, la première datée du 11 septembre 2018 mentionnant qu'à son retour du travail il avait constaté 'qu'il y avait du sang partout', que 'M. [L] lui avait alors indiqué s'être blessé mais souhaiter finir la pose du conduit de cheminée' et que la semaine suivante, il lui avait dit 'avoir dû se faire opérer le week-end car ne sentant plus ses doigts il était allé aux urgences' et la seconde, accompagnée de la carte d'identité de son auteur et comportant la même signature, rédigée en termes pratiquement identiques et précisant '- que si M. [L] souhaitait finir la pose c'était pour ne pas laisser le toit ouvert - qu'il avait fait un bandage pour protéger sa blessure - qu'il était allé aux urgences pour un éclat reçu dans l'oeil et en avait profité pour faire contrôler sa blessure au coude car il ne sentait plus ses doigts.'

Il est également produit aux débats le duplicata du ticket d'achat le 19 juin 2018, lendemain du jour de l'accident déclaré, à la Pharmacie des Bressis à SEYNOD 74600, ville ou demeurait M. [L], de Mercryl, de compresses et d'une bande.

Ces éléments rapprochés suffisent à établir la preuve de la survenance le 18 juin 2018 sur le lieu du travail de M. [L] d'un accident d'où sont résultées les lésions constatées par certificat médical le 24 juin 2018.

Cet accident bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail, et il appartient à la CPAM de Haute-Savoie, pour la renverser, de rapporter la preuve que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle n'offre pas même de faire.

Le jugement sera en conséquence infirmé et l'accident du 18 juin 2018 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Haute-Savoie avec toutes conséquences de droit.

Les ayants-droit de M. [L] seront en conséquence renvoyés devant cette caisse à cet effet.

La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser aux appelants la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident survenu le 18 juin 2018 à M. [H] [L] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Savoie.

Renvoie Mmes [E], [J] et [M] [L] et MM. [S] et [R] [L], ayants-droit de M. [L], devant la CPAM de Haute-Savoie pour liquidation de leurs droits à ce titre.

Condamne la CPAM de Haute-Savoie à leur payer la somme de 1 500 € (300 € chacun) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00058
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.00058 ?
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