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21/06/2022 | FRANCE | N°20/01104

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/01104


C8



N° RG 20/01104



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMMP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 17/00453)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 28 février 2020



APPELANT :



M. [F] [Y]

né le 01 Août 1949 à BANGUI (RCA)

de nationalité Française

3, rue Maréchal Lec...

C8

N° RG 20/01104

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMMP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00453)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 28 février 2020

APPELANT :

M. [F] [Y]

né le 01 Août 1949 à BANGUI (RCA)

de nationalité Française

3, rue Maréchal Leclerc

BP 114

74302 CLUSES

représenté par Me Caroline LIVET de la SELARL SELARL LIVET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substituée par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNÈS MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

9 Rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

M. [F] [Y], affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis avril 1977 en tant qu'architecte, a constitué en septembre 2014 ses dossiers de retraite auprès de diverses caisses pour une prise d'effet au 1er janvier 2015, date à laquelle il a obtenu le service de sa retraite du régime général de la CARSAT.

Après son départ en retraite, il a continué à exercer son activité d'architecte en libéral ainsi qu'une activité de courtier en assurances.

Le 12 octobre 2015, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins :

- de recevoir une réponse sur sa continuation d'activité et sa retraite complémentaire,

- de connaître les dates exactes d'acquisition de chaque majoration, et savoir de quelle manière il lui faudra procéder pour ne pas perdre le bénéfice d'un mois,

- d'obtenir le règlement de ses rentes depuis le 1er janvier 2015,

- de savoir comment la CIPAV compte l'indemniser pour le retard.

Le 09 novembre 2015, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de ses demandes par la commission de recours amiable de la CIPAV.

En cours d'instance, la CIPAV a notifié le 1er octobre 2016 à M. [Y] le montant de sa pension de base et retraite complémentaire à taux plein, puis le 18 octobre 2016, un titre de pension pour la retraite de base à compter du 1er janvier 2015 calculée sur la base de 147 trimestres d'assurance et 15 851,40 points acquis ainsi qu'un titre de pension pour la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2015 calculée sur la base de 9 700 points acquis.

Le 22 octobre 2016, cette caisse lui a versé un rappel de 58 442,37 € au titre des deux retraites de base et complémentaire.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance d'Annecy, pôle social :

- a déclaré irrecevable la contestation par M. [Y] du nombre de points acquis dans le régime de base (15 851,40 points),

- a condamné la CIPAV à lui verser en deniers ou quittances, les arrérages échus depuis le 1er janvier 2015 de sa pension de retraite de base conformément au titre de pension notifié le 18 octobre 2016 (147 trimestres - 15 851,40 points), outre intérêts légaux à compter du présent jugement,

- a donné acte à M. [Y] de ce qu'il sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d'effet au 1er janvier 2020 seulement,

- a invité la CIPAV à lui notifier sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020, en fonction des droits acquis à cette date,

- a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] et de publication d'un résumé du présent jugement dans le journal 'CAPITAL',

- a débouté M. [Y] et la CIPAV de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la CIPAV aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée du présent jugement pour parvenir au règlement des sommes précitées le cas échéant,

- a déclaré son jugement exécutoire par provision,

- a débouté les parties de toutes autres demandes.

Le 28 février 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2020.

Au terme de ses conclusions du 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 09 janvier 2020,

- d'ordonner à la CIPAV de communiquer en détail le calcul de ses points de retraite complémentaire,

- de dire et juger que le nombre de ses points de retraite complémentaire soit rétabli à 9 736,

- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi,

- de condamner la CIPAV à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions du 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience la CIPAV demande à la cour :

A titre principal :

- de déclarer l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020,

En tout état de cause :

- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- de le condamner à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

sur la recevabilité de l'appel

La CIPAV fait valoir que l'appel de M. [Y] n'est pas recevable en ce qu'il a été effectué le 28 février 2020 alors que le délai d'appel expirait le 09 février 2020 puisque le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2020.

Mais le jugement du 09 janvier 2020 ayant été notifié par LRAR à M.[Y] le 05 février 2020 l'appel formé dans le délai de un mois est recevable.

sur les droits de M. [Y] au titre de la retraite complémentaire

sur la recevabilité du recours à ce titre

La CIPAV soutient que M.[Y] a saisi le tribunal sans avoir préalablement et régulièrement saisi sa commission de recours amiable de sorte que sa contestation du nombre de points acquis au titre de sa retraite complémentaire est irrecevable. Mais elle ne produit pas l'accusé de réception par M. [Y] de la notification du 1er octobre 2016 de ses pensions au titre de sa retraite de base et complémentaire à taux plein, à l'égard de laquelle le délai de recours n'a donc pas couru de sorte qu'elle ne pouvait indiquer dans son courrier suivant du 22 mars 2017 que 'le courrier du 14 mars dernier par lequel (il) contest(ait) le calcul de (ses) droits' lui était parvenu hors délai.'

Le recours de M. [Y] à l'encontre de cette décision est en conséquence recevable.

sur le fond

Selon l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

En application de l'article L. 644-1 du même code, il a été institué par la CNAVPL un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre de l'activité des architectes, géré par la CIPAV. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer ce régime est déterminé par décret, de même que les règles de conversion en points de la cotisation forfaitaire au titre de l'assurance vieillesse complémentaire.

M. [Y] soutient que la CIPAV l'a informé en 2014 qu'il avait acquis 9 736 points au titre de sa retraite complémentaire avant de lui retirer arbitrairement 36 points en 2015 sans aucune explication. Il demande que la CIPAV soit transparente quant à ses calculs et de la condamner à expliciter le calcul de ses points de retraite complémentaire, de les réévaluer à leur montant réel et à minima de lui réattribuer les 36 points qui lui ont été retirés.

Mais le document du 19 novembre 2015 mentionnant qu'au titre de la retraite complémentaire il avait acquis 9 736 points au 31 décembre 2014 précise ' être délivré à titre informatif et provisoire'.

Et la CIPAV a adressé à M. [Y] le 22 mars 2017 un tableau récapitulatif de ses points acquis au titre du régime complémentaire de 1977 à 2014 inclus, tandis que le bulletin de situation 2015 produit par l'assuré précise à cet égard 'Les droits ci-dessus (9 700 points) sont calculés sur la base des cotisations versées'.

Enfin l'expert sollicité s'est livré à une reconstitution théorique qui ne permet pas de remettre en cause le tableau de synthèse détaillé des cotisations payées et des points attribués produit par la CIPAV dans le corps de ses conclusions, qui n'a pas été critiqué.

De sorte que la demande, déjà formée en première instance, de voir rétablir à 9 736 points les droits de M. [Y] dans le régime complémentaire, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Faute pour M. [Y] de démontrer une faute commise par l'organisme, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dispositions accessoires

M. [Y] devra supporter les dépens de l'instance d'appel et verser la somme de 300 € à la CIPAV sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable.

Déclare recevable le recours formé par M. [Y] à l'encontre de la décision du 1er octobre 2016 de la CIPAV lui notifiant sa pension au titre de sa retraite complémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2015.

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- donné acte à M. [Y] de ce qu'il sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d'effet au 1er janvier 2020 seulement,

- invité la CIPAV à lui notifier sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020, en fonction des droits acquis à cette date.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [F] [Y] de ses prétentions au titre de la retraite complémentaire.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne M. [F] [Y] à verser la somme de 300 € à la CIPAV sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01104
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.01104 ?
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