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21/06/2022 | FRANCE | N°20/01058

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/01058


C6



N° RG 20/01058



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMGT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :



La CPAM de L'Isère







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 20/00009)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 31 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 27 février 2020



APPELANTE :



Société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 237, prise en son établissement principal 41 route de Satola...

C6

N° RG 20/01058

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMGT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de L'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00009)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 31 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 27 février 2020

APPELANTE :

Société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 237, prise en son établissement principal 41 route de Satolas 38070 ST QUENTIN FALLAVIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

63 boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

CPAM DE L ISERE

Service Contentieux Général

2 rue des alliés

38045 GRENOBLE CEDEX

comparante en la personne de Mme [J] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2019, M. [R], salarié intérimaire de la société Inside Staffing by Adequat 237 (ci-après dénommée Adequat 237) et mis à la disposition de la société ITM Logistique Alimentaire International en qualité d'expéditionnaire depuis le 11 janvier 2019, a été victime d'un accident.

Cet accident, ainsi que les 276 jours d'arrêt de travail prescrits à M. [R], ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ) de l'lsère (décision du 24 janvier 2019).

Le 7 janvier 2020, la société Adequat 237 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision, datée du 17 octobre 2019 (séance CRA du 14/10/19) de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rejetant sa contestation de l'imputabilité des prolongations d'arrêt litigieuses à l'accident du 15 janvier 2019.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a déclaré irrecevable le recours de la société Adequat 237.

Le 27 février 2020, la société Adequat 237 a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon ses conclusions, déposées au greffe le 14 janvier 2022 et reprises oralement à l'audience, la société Adequat 237 demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- dire recevable son recours formé en contestation de l'imputabilité des 276 jours d'arrêts de travail à l'accident survenu le 15 janvier 2019 à son salarié intérimaire M.[R],

- ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [R], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 15 janvier 2019 et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cette affection,

- enjoindre à la caisse primaire de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné, lequel les transmettra à son médecin-conseil, le docteur [M] [K], tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [R] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.

Selon ses conclusions, déposées au greffe le 4 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité du recours du 8 janvier 2020 de la société Adequat 237, porté devant le pôle social du tribunal judiciaire,

- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- déclarer opposable à la société Adequat 237 la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à M. [R] au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019,

A titre subisidiare, si la cour devait ordonner une expertise, dire que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, l'article R.142-1-A I et III du code de la sécurité sociale prévoit que :

I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. (...)III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il appartient à celui qui se prévaut de la forclusion du recours d'établir la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable.

En l'espèce, la caisse qui indique s'en rapporter sur la recevabilité du recours, n'apporte pas la preuve de la date à laquelle la société Adequat 237 a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable. Il n'est donc pas établi que l'employeur aurait saisi la juridiction sociale au-delà du délai de deux mois imparti pour contester cette décision.

En conséquence, le recours de la société Adequat 237 sera déclaré recevable par voie d'infirmation.

Sur la présomption d'imputabilité et la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement produite par la CPAM de l'Isère, que suite à l'accident du travail, survenu le 15 janvier 2019, M. [R] a perçu des indemnités journalières sans aucune interruption jusqu'à la date de consolidation de ses lésions.

Au vu de cette attestation et de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats, la CPAM de l'Isère justifie ainsi d'une continuité de soins et de symptômes et peut se prévaloir, en conséquence, de la présomption simple d'imputabilité, issue de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu'il appartient à l'employeur de détruire.

Au soutien de sa demande d'expertise, la société Adequat 237 prétend qu'il existe suffisamment d'indices de nature à faire naître un doute sérieux et légitime sur le lien entre les lésions décrites le 15 janvier 2019 et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R].

Elle fait valoir, en premier lieu, que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [R] (9 mois) est excessive au regard du référentiel de la CNAM et de la Haute Autorité de la Santé selon lequel les travailleurs de force affligés de cervicalgie observent en moyenne 15 jours de repos.

Mais comme ce document l'indique, il ne s'agit que d'un référentiel servant de base aux professionnels de santé lors de la prescription d'arrêt de travail dénué de tout caractère contraignant. Il est au contraire, bien précisé que ce sont des durées de référence modulables et indicatives à l'issue desquelles la majorité des patients est capable de reprendre le travail.

Au deuxième soutien de sa demande, la société appelante fait valoir que les arrêts de travail qui lui ont été communiqués ne font état d'aucune consultation spécialisée ni traitement particulier ce qui suggère, selon elle, une lésion de faible gravité.

Mais l'absence de consultation chez un spécialiste, relevée par l'employeur et par son consultant médical, le docteur [K], ne constitue pas un élément suffisant, même à titre de commencement de preuve, pour établir l'existence d'une cause étrangère au travail.

Au troisième soutien de sa demande, la société Adequat 237 s'appuie sur l'avis de son consultant médical, le docteur [K].

Mais en rappelant que le certificat médical initial fait état d'une contusion cervicale, qu'au vu des certificats médicaux de prolongation, n'ont pas été constatées d'entorse du rachis cervical, ni de lésions (osseuse, ligamentaire, neurologique), ni de névralgie cervico-brachiale, le docteur [K] se limite ainsi à souligner l'absence de gravité lésionnelle de la lésion initiale sans pour autant que soit rapportée la preuve ou, à tout le moins un commencement de preuve, de l'existence d'une cause étrangère au travail.

La société Adequat 237 étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précité, elle sera déboutée de sa demande d'expertise.

La prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à M. [R] au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019, sera donc déclarée opposable à l'employeur.

Sur les mesures accessoires

La société Adequat 237, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et évoquant,

Déclare recevable le recours de la société Adequat 237 ;

Rejette la demande d'expertise de la société Adequat 237;

Déclare opposable à la société Adequat 237 la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [R] au titre de l'accident survenu le 15 janvier 2019 ;

Condamne la société Adequat 237 aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01058
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.01058 ?
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