La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°20/01029

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/01029


C8



N° RG 20/01029



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMEA



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM de Haute-Savoie





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
>

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 15/00064)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 26 février 2020



APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

C8

N° RG 20/01029

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMEA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de Haute-Savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00064)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 26 février 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [W] [P] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société TEFAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ZAE RUMILLY EST

15 avenue des Alpes BP 89

74150 RUMILLY

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

M. [J] [C], salarié de la SASU TEFAL, a demandé le 09 mai 2014 la reconnaissance de la maladie professionnelle 'compression du nerf ulnaire au coude droit', constatée selon certificat médical initial du 04 juin 2014.

Après enquête, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié le 21 août 2014 à la SASU TEFAL la prise en charge au titre du tableau 57B des maladies professionnelles d'un 'syndrome canalaire (du) nerf ulnaire droit'.

Le 22 septembre 2014, la SASU TEFAL a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 17 novembre 2014.

Le 23 janvier 2015, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 13 janvier 2020 :

- lui a déclaré inopposable la décision du 21 août 2014 de la CPAM de la Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [J] [C] le 09 mai 2014,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le 26 février 2020, la CPAM de la Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 février 2020 et au terme de ses conclusions reçues le 29 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy,

- de dire et juger que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie,

- de dire et juger que la décision de prise en charge du 21 août 2014 est opposable à la SASU TEFAL.

Au terme de ses conclusions déposées le 31 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la SASU TEFAL demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

- de débouter la CPAM de la Haute-Savoie de l'intégralité de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 ici applicable, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

sur la désignation de la maladie

Si le certificat médical initial du 04 juin 2014 établi par un médecin généraliste mentionne une 'compression du nerf ulnaire du coude à droite', le dossier de maladie professionnelle a été ouvert à la CPAM de Haute-Savoie pour la pathologie 'MP57 B/ nerf ulnaire D', le questionnaire adressé à l'employeur comme au salarié fait référence en page 3/4 au 'tableau 57 B : COUDE : Hygroma ou syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrainienne confirmé par EMG' et tant le colloque médico-administratif que la décision de notification de prise en charge du 21 août 2014 mentionnent un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit'.

De sorte que la SASU TEFAL ne peut soutenir avoir pu se méprendre sur la désignation de la maladie inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelle 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttières épitrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie ( EMG)'.

Concernant ce dernier élément, il figure au colloque médico-administratif sur lequel le médecin-conseil de la caisse a pris soin de préciser la date de réalisation de cet examen (03 juin 2013).

De sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie.

sur la condition tenant au délai de prise en charge

Le tableau 57 B prévoit pour la maladie concernée un délai de prise en charge de 90 jours, courant à compter du dernier jour d'exposition du salarié au risque.

Pour contester le fait que cette condition soit remplie, la SASU TEFAL relève que la date de première constatation médicale est fixée au 03 juin 2013 sur la déclaration de maladie professionnelle et au 26 mars 2014 sur le certificat médical initial du 04 juin 2014.

Mais d'une part la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous les éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, en l'espèce la réalisation le 03 juin 2013 de l'examen requis pour sa désignation, sans que ce document ait à figurer dans le dossier consultable par l'employeur.

Et n'étant pas contesté que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 mars 2013, la condition tenant au délai de prise en charge de 90 jours était respectée.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision du 21 août 2014 de la CPAM de Haute-Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit confirmé par EMG' de M. [C], constatée médicalement pour la première fois le 03 juin 2013, sera déclarée opposable à son employeur la SASU TEFAL.

La SASU TEFAL devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SASU TEFAL la décision du 21 août 2014 de la CPAM de Haute-Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit confirmé par EMG' de son salarié M. [J] [C], constatée médicalement pour la première fois le 03 juin 2013.

Condamne la SASU TEFAL aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01029
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.01029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award