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21/06/2022 | FRANCE | N°20/01010

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/01010


C8



N° RG 20/01010

&

N° RG 20/01212



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMCZ

&

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMWW



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appels d'une décision (N° RG 17/00829)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 16 décembre 2019

suivant déclarations d'appel des 27 février 2020 et 12 mars 2020

Ordonnance de jonction du 03 février 2022



APPELANTE :...

C8

N° RG 20/01010

&

N° RG 20/01212

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMCZ

&

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMWW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 17/00829)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 16 décembre 2019

suivant déclarations d'appel des 27 février 2020 et 12 mars 2020

Ordonnance de jonction du 03 février 2022

APPELANTE :

Mme [J] [F] [U] [Y]

de nationalité Congolaise

2 RUE ONDINE LOGEMENT 39

38360 SASSENAGE

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3, rue des Alliés

BP 108

38051 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de M. [D] [N], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

Mme [J] [F] [U] [Y], de nationalité congolaise, mère des enfants :

- [X] [M] [P] né le 11 mai 2007 à Kinshasa

- [K] [A] [P] né le 22 novembre 2008 à Kinshasa

- [R] [F] [U] [Y] née le 22 septembre 2011 à Bourgoin-Jallieu

- [C] [G] [P] née le 05 avril 2013 à La Tronche

- [Y] [P] né le 24 mars 2016 à La Tronche

a obtenu une « carte de séjour temporaire » mention « vie privée et familiale » valable du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013 et ensuite bénéficié de récépissés de demandes de renouvellement de son titre de séjour, en sa qualité de parent d'enfant français.

Elle a formulé une demande de prestations familiales en faveur de ses 5 enfants mineurs auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la CAF) qui a fait valoir que son titre de séjour n'avait pas été délivré au titre du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA pour lui notifier le 21 avril 2016 une décision de refus de droit aux prestations familiales pour ses enfants [X] et [K], nés à l'étranger.

Le 08 juin 2016, Mme [F] [U] [Y] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 octobre 2016, a maintenu le refus opposé par la caisse.

Le 26 juillet 2017, Mme [F] [U] [Y] a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 16 décembre 2019 :

- a dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants [X] et [K],

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 10 octobre 2016,

- l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses prétentions,

- l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Par déclarations des 27 février 2020 et 12 mars 2020, Mme [F] [U] [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 janvier 2020.

Les deux appels ont été joints sous le même numéro RG par ordonnance du 3 février 2022.

Au terme de ses conclusions reçues le 27 décembre 2021 reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son recours,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire et juger qu'elle a droit aux prestations familiales à compter de sa demande et la renvoyer devant les services compétents pour le calcul et le versement de la somme due au titre de ces prestations ainsi que le versement des intérêts au taux légal sur les versements périodiques qui auraient dû être faits entre la date de sa demande et la date du dépôt de sa requête et des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui auraient dû être faits postérieurement à cette date à compter des dates respectives de ces versements,

- de condamner la CAF à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 21 avril 2022 reprises oralement à l'audience la CAF de l'Isère s'en est référé à ses écritures et pièces de première instance datées du 03 octobre 2019 pour solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ici applicable bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

L'article D. 512-2 du même code, prise pour l'application du précédent, prévoit que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Extrait d'acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme [F] [U] [Y] soutient qu'elle est entrée sur le territoire français avec ses deux enfants [X] et [K] le 21 août 2011, qu'elle est titulaire de titre de séjour mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an renouvelable, qu'elle travaille de manière stable et durable depuis 2015, que sa situation de précarité l'empêche de régulariser sa situation au regard du regroupement familial et qu'elle remplit l'ensemble des conditions exigées par les textes applicables pour bénéficer des prestations familiales pour ses deux aînés.

Mais comme le soutient la CAF elle ne produit aucun des justificatifs limitativement mais exhaustivement listés ci-dessus concernant ses deux aînés, alors qu'aucune convention bilatérale de sécurité sociale n'a été conclue entre la France et la République Démocratique du Congo et qu'en tout état de cause, il est jugé que de telles conventions n'établissent pas d'égalité de traitement avec les nationaux des pays d'accueil mais ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des états contractants ; que les dispositions qui subordonnent le versement des prestations familiales à la justification de l'une des situations qu'elles énumèrent revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et par l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [F] [U] [Y] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [F] [U] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01010
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.01010 ?
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