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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00918

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00918


C8



N° RG 20/00918



N° Portalis DBVM-V-B7E-KL3Y



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 18/00409)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 28 février 2020

suivant déclaration d'appel du 18 février 2020



APPELANT :



M. [L] [B]

19 rue Gay Lussac

38550 SAINT MAURICE L'EXIL



comparant en personne et assisté par Mme [K] [B] (sa ...

C8

N° RG 20/00918

N° Portalis DBVM-V-B7E-KL3Y

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00409)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 28 février 2020

suivant déclaration d'appel du 18 février 2020

APPELANT :

M. [L] [B]

19 rue Gay Lussac

38550 SAINT MAURICE L'EXIL

comparant en personne et assisté par Mme [K] [B] (sa fille)

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3, rue des Alliés

BP 108

38051 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de M. [D] [J], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

M. [L] [B] né le 1er décembre 1965 est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 17 juillet 2016.

Le 27 juin 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la CAF de l'Isère lui a ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.

Le 11 août 2017 cette caisse l'a informé qu'il devait obligatoirement faire valoir ses droits à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), l'AAH étant subsidiaire à cette allocation constituant un avantage invalidité au sens de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale.

Le 14 octobre 2017 M. [B] a informé la caisse avoir déposé le 02 septembre 2017 une demande à ce titre. Puis le 23 janvier 2018, il lui a indiqué que n'ayant pas accepté l'hypothèque de son bien immobilier sa demande d'ASI 'n'était pas maintenue'.

Le 24 janvier 2018, la CAF de l'Isère lui a rappelé que l'ASI était prioritaire sur l'AAH et a suspendu son droit à cette dernière allocation à compter du 1er janvier 2018

Le 02 juillet 2018, M. [B] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 10 septembre 2018.

Il a alors saisi le 04 décembre 2018 la juridiction de sécurité sociale de Vienne qui par jugement du 28 février 2020 :

-a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 10 septembre 2018,

-a déclaré qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'AAH 'différentielle' pour la période de janvier à août 2018 en complément de sa pension d'invalidité,

- a rappelé que la procédure initiée avant le 1er janvier 2019 était exempte de dépens.

Le 18 février 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 février 2020 et au terme de ses conclusions reçues le 20 avril 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et à recevoir les droits qui lui avaient été accordés soit l'AAH du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, suspendus à partir du 1er janvier 2018.

Au terme de ses conclusions déposées le 21 avril 2022 reprises oralement à l'audience la CAF de l'Isère demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale toute personne résidant sur le territoire métropolitain titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain des deux-tiers ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 (65 ans).

Il résulte de cette disposition que les titulaires de pensions d'invalidité ne remplissant pas la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, comme M. [B] peuvent, sous les mêmes conditions de ressources, demander à bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

L'article 821-1 alinéa 5 précité confère à l'allocation aux adultes handicapés un caractère subsidiaire.

Ainsi, les avantages d'invalidité, d'accident du travail ou de vieillesse au sens large du terme, doivent être sollicités en priorité.

En l'espèce, M. [B] a indiqué avoir renoncé au bénéfice de l'ASI, refusant l'hypothéque de son bien immobilier qui lui était demandée en garantie s'agissant d'une allocation recouvrable.

En conséquence de quoi la CAF de l'Isère était fondée à supprimer ses droits subsidiaires à l'AAH, sans préjudice de son droit de présenter à nouveau une demande d'ASI si les conditions de son attribution sont réunies.

Le jugement doit donc être confirmé.

M. [B] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [B] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00918
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00918 ?
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