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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00911

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00911


C6



N° RG 20/00911



N° Portalis DBVM-V-B7E-KL25



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 18/00621)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2020



APPELANTE :



SASU WITTMANN BATTENFELD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié...

C6

N° RG 20/00911

N° Portalis DBVM-V-B7E-KL25

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00621)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2020

APPELANTE :

SASU WITTMANN BATTENFELD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

325 RUE LOUIS BARRAN

38500 LA BUISSE

représentée par Me Emilie ALLAIN de la SELARL LEXAN SOCIAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

Exposé du litige

Le 3 avril 2017, la société Wittmann Battenfeld France a formulé une demande de rescrit social auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes concernant la possibilité de conclure un accord d'intéressement à effet du 1er janvier 2017 et de bénéficier des exonérations de charges sociales afférentes.

Le 26 juin 2017, la société Wittmann Battenfeld France a conclu un accord d'intéressement avec les membres du comité d'entreprise lequel a été déposé auprès de la Direccte le 4 juillet suivant.

Suivant courrier du 7 septembre 2017, réceptionné par la société le 13 septembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a répondu à la demande de rescrit social et considéré que « toutes les sommes versées au titre de l'accord d'intéressement signé en juin 2017 à effet du 1er janvier 2017 qui se substitue à la prime de résultat précédemment versée doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations ».

Le 4 juin 2018, la société Wittmann Battenfeld France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un premier recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 9 novembre 2017 de sa contestation de la décision réceptionnée le 13 septembre 2017 puis, le 22 février 2019, d'un second recours à l'encontre de la décision explicite de rejet prise le 14 décembre 2018.

Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné la jonction des recours RG 18/00621 et 19/00257 sous le RG 18/00621,

- débouté la société Wittmann Battenfeld France de son recours,

- dit que le non-respect du délai de réponse de trois mois imparti à l'URSSAF Rhône-Alpes implique que les primes d'intéressement éventuellement versées entre le 5 juillet 2017 et le 13 septembre 2017 ne pourront faire l'objet d'une reprise dans le cadre d'un éventuel contrôle de la société Wittmann Battenfeld France au titre de l'année 2017,

- dit que malgré l'avis de la Direccte du 24 octobre 2017, l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les sommes versées au titre de l'intéressement n'est justifiée que si l'ensemble du dispositif mis en place dans la société est conforme aux dispositions régissant la matière,

- dit que le principe de non-substitution n'a pas été respecté par la société Wittmann Battenfeld France,

- dit que le délai d'un an pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération n'a pas été respecté,

- dit que les primes versées en application de l'accord d'intéressement conclu le 26 juin 2017 par la société Wittmann Battenfeld France doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, à l'exception de celles éventuelles versées entre le 5 juillet 2017 et le 13 septembre 2017,

- débouté la société Wittmann Battenfeld France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Wittmann Battenfeld France aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 21 février 2020, la société Wittmann Battenfeld France a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience, la société Wittmann Battenfeld France demande à la cour de :

- juger que son accord d'intéressement conclu au mois de 2017 n'a pas remplacé un élément de rémunération en vigueur ou obligatoire et qu'elle a respecté le principe de non-substitution,

- juger que toutes les primes d'intéressement qu'elle a versées en application de l'accord conclu en 2017 doivent être exonérées de cotisations sociales,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il l'a intégralement déboutée de son recours,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions parvenues au greffe le 2 août 2021 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2018,

- débouter la société Wittmann Battenfeld France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- condamner la société Wittmann Battenfeld France à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rescrit social

En application de l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas d'une demande de rescrit social, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant.

L'article L. 243-6-3 II alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa decision au demandeur dans le délai de trois mois, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la legislation au regard de laquelle devant être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

En l'espèce, la société a interrogé l'URSSAF le 3 avril 2017 quant à la possibilité de conclure un accord d'intéressement au mois de juin 2017 avec versement de primes exonérées de cotisations sociales.

Ni le point de départ du délai de trois mois soit le 5 avril 2017 date de réception de la demande ni le non respect du délai de 3 mois dès lors que l'URSSAF n'a répondu à la question de la société que par courrier reçu le 13 septembre 2017, ne sont contestés.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu, en application de l'article L. 243-6-3 II alinéa 3 sus visé que le non respect du délai de 3 mois par l'URSSAF n'avait pas pour conséquence d'exclure tout contrôle sur l'ensemble de la période visée par l'accord d'intéressement conclu le 26 juin 2017 soit pendant les 3 exercices sociaux 2017, 2018 et 2019 mais seulement sur les primes éventuellement versées par la société entre le 5 juillet 2017, date d'expiration du délai imparti à l'URSSAF et le 13 septembre 2017, date de notification de la réponse de l'organisme et ce peu important que par décision du 24 octobre 2017, l'autorité administrative n'ait pas soulevé d'irrégularité ni d'illégalité affectant l'accord d'intéressement.

Sur le principe de non substitution

L'article L. 3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Les éléments de rémunération visés ci-dessus comprennent toutes les sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail, y compris les primes régulières ou occasionnelles.

En l'espèce, la société a versé en mars 2016 une prime de 1 000 € par salarié soumise à cotisations sociales ce qui constitue un élément de rémunération au sens de de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort de la demande de rescrit social que la société envisageait avant la mise en place de l'accord de verser à nouveau cette prime en avril 2017.

L'accord d'intéressement signé le 24 juin 2017 était à effet au 1er janvier 2017.

Il en résulte que le principe de non-substitution n'a pas été respecté dans la mesure où la prime a été supprimée du fait de l'accord d'intéressement alors que le délai de douze mois entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord n'était pas écoulé.

Le jugement sera confirmé.

Sur les mesures accessoires

La société qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer à l'URSSAF une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la société Wittmann Battenfeld France à payer à L'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Wittmann Battenfeld France aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00911
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00911 ?
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