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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00910

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00910


C8



N° RG 20/00910



N° Portalis DBVM-V-B7E-KL22



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE>


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00642)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 19 février 2020





APPELANT :



M. [S] [W]

2 côte de Saint Pierre

26500 BOURG LES VALENCE



représenté pa...

C8

N° RG 20/00910

N° Portalis DBVM-V-B7E-KL22

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00642)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 19 février 2020

APPELANT :

M. [S] [W]

2 côte de Saint Pierre

26500 BOURG LES VALENCE

représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

10 rue Marcel Barbu

26023 VALENCE CEDEX 09

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2018, la caisse d'allocations familiales (la CAF) de la Drôme a notifié à M. [S] [W] un indu de 19 487,70 € au titre du recalcul, à compter du 1er décembre 2014, de ses prestations familiales, y compris le RSA et la prime d'activité, du fait de la dissimulation de sa vie maritale avec Mme [T] [P].

Le 03 mars 2018, M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui par décision du 10 juillet 2018 a confirmé un indu d'allocation logement sociale de 9 513,08 € pour la période de décembre 2014 à décembre 2017.

Le 22 août 2018, M. [W] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 24 janvier 2020 :

- l'a débouté de ses demandes,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 10 juillet 2018 ayant maintenu la réclamation d'un indu de 9 513,08 €,

- l'a condamné à payer à la CAF de la Drôme la somme de 9 513,08 € au titre d'un indu d'allocation logement entre décembre 2014 et décembre 2017,

- l'a condamné à payer à la CAF de la Drôme la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 20 février 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été remise en main propre le 19 février 2020 et au terme de ses conclusions reçues le 22 avril 2021, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il avait perçu indument une allocation de logement sociale, le condamnant à payer à la CAF la somme de 9 513,08 € outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de constater qu'il n'a pas de vie maritale avec Mme [T] [P],

- de dire et juger qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'allocation logement sociale,

- de dire et juger qu'il n'est donc redevable d'aucune somme au profit de la CAF,

- de condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la CAF.

Au terme de ses conclusions reçues le 31 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la CAF de la Drôme demande à la cour :

A titre principal :

- de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2020,

A titre reconventionnel :

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 9 513,08 € au titre de l'indu d'aide au logement à caractère social versée à tort de décembre 2014 à décembre 2017,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens et frais d'exécution s'il y a lieu sous toutes réserves pour conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

M. [W] fait d'abord valoir que la décision du 1er février 2018 n'est pas motivée, ne précise ni les raisons ni le détail de l'indu et qu'il n'a reçu aucune information sur les renseignements ayant servi de base à la décision de lui supprimer ses droits.

Selon l'article L.211-8 du code des relations du public avec les administrations, les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels celui-ci peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

En l'espèce le courrier du 1er février 2018 notifiant un indu de prestations familiales à M. [W] mentionne ' vous avez dissimulé votre vie maritale avec Mme [P] [T]. Conformément à la législation en vigueur les prestations familiales y compris le Rsa et la Prime d'activité devaient être calculés au titre du couple depuis le 1er décembre 2014.

D'autre part Mme [P] étant la fille du propriétaire de votre logement vous ne remplissez plus les conditions pour ouvrir droit à l'Aide au logement'

ce qui constitue une motivation suffisante au regard de ces dispositions.

Ce courrier mentionne également in fine qu'en cas de désaccord, M. [W] disposait de deux mois pour contester cette décision et pouvait pour plus d'information sur les voies de recours consulter le site internet caf.fr, rubrique 'Mon Compte'.

Ces indications se sont révélées d'autant plus suffisantes que M. [W] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas déclaré son recours irrecevable.

M. [W] soutient ensuite qu'aucun justificatif n'a été produit par la CAF quant à l'indu réclamé et que l'affirmation selon laquelle il aurait dissimulé sa vie maritale avec Mme [P] est fausse et non démontrée.

Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En vertu de ce texte, il incombe au demandeur en restitution de démontrer l'existence de sa créance et du paiement indu.

La caisse démontre que le 20 octobre 2009 M. [S] [W] déclarant résider chez M. [G] [P] 2 côte Saint Pierre à Bourg-les-Valence (26), n'avoir aucun lien de parenté avec le propriétaire de son logement non plus que son conjoint ou son concubin, a déposé une demande d'aide au logement ;

que le 20 septembre 2009 et le 22 février 2012 à l'occasion des déclarations de situation il a déclaré vivre seul à cette adresse, alors que dès le 15 mai 2007 [T] [P], fille de [G] [P], ensuite désignée en qualité de curatrice de celui-ci, attestait l'héberger depuis avril 2007 'dans l'attente qu'il trouve un hébergement'.

Un premier rapport d'enquête établi le 12 juin 2008 mentionne que le père de Mme [P], rencontré par l'enquêteur, aurait déclaré qu'il était 'le petit copain de sa fille'.

Mais cette seule déclaration présente un caractère subjectif qui empêche d'autant plus de la prendre en considération qu'elle est très antérieure à la période concernée par l'indu allégué.

Un second rapport établi le 08 janvier 2015 après un passage le 03 décembre 2013 et un entretien le 07 janvier 2014 avec l'allocataire conclut à l'absence d'éléments suffisants pour établir la preuve d'une vie commune avec Mme [P], malgré le fait que celle-ci ni son père ne déclaraient de revenu locatif.

Sur ce dernier point, il apparaît cependant qu'il n'a pas été vérifié si M. [P] ou sa fille étaient propriétaires ou locataires de leur logement.

Enfin le rapport établi le 26 septembre 2017 après entretien réalisé le 24 juillet 2017 conclut à une situation familiale non conforme à la déclaration, s'appuyant sur les élements suivants :

- Mme [P] disposerait de la même adresse à la CAF que M. [W],

- M. [W] aurait utilisé le téléphone portable de celle-ci pour joindre la caisse,

- il aurait présenté des relevés de compte modifiés.

Mais l'examen attentif des pièces produites permet de constater que l'adresse déclarée par M. [W] est '2 Côte Saint Pierre' ou 'Le St Pierre II Côte Saint Pierre' à Bourg les Valence, et que son adresse postale précisée aux rapport de la CAF est 'Batiment A St Pierre 2 bât A 9 côte Saint Pierre' alors que l'adresse de Mme [P] mentionnée au rapport de carence du 26 septembre 2017 est 'Etage 1 Le Saint Pierre II A 2 b côte Saint Pierre' à Bourg les Valence, ce qui ne permet pas d'établir si ces deux personnes cohabitaient ou si comme l'affirme M. [W], il était hébergé par celle-ci au domicile de son père.

D'autre part les comptes supposément modifiés par M. [W] ne sont pas produits à l'instance, et la seule circonstance qu'il a pu utiliser le téléphone de Mme [P] pour joindre la caisse ne suffit pas à elle seule à prouver une situation de vie maritale, qui suppose selon l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des families dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2016 ici applicable, la démonstration de l'existence d'une vie de couple notoire et permanente et une mise en commun des ressources et des charges, et selon l'article 515-8 du code civil une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

La CAF de la Drôme devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à M. [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute la CPAM de la Drôme de sa demande de condamnation de M. [S] [W] au paiement de la somme de 9 513,08 € au titre de l'allocation de logement sociale versée de décembre 2014 à décembre 2017,

Condamne la CPAM de la Drôme à verser à M. [W] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00910
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00910 ?
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