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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00879

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00879


C6



N° RG 20/00879



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYL



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Mme [Y] [T] [E]



la SELARL FDA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 18/00254)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 18 février 2020



APPELANTE :



Mme [Y] [T] [E]

14, Allée du Parc aux Tilleuls

26200 ANCONE



comparante ...

C6

N° RG 20/00879

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [Y] [T] [E]

la SELARL FDA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00254)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 18 février 2020

APPELANTE :

Mme [Y] [T] [E]

14, Allée du Parc aux Tilleuls

26200 ANCONE

comparante en personne

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

10, rue Marcel Barbu

26023 VALENCE CEDEX 09

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu l'appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

M. [N] [T] percevait l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) à taux plein en raison d'un taux d'incapacité de 80 % et l'Aide Personnalisée au Logement (APL), prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme.

Sur demande de la caisse de lui retourner une déclaration de situation faite par courrier du 28 janvier 2016, M. [T] a déclaré être marié avec Mme [Y] [E] depuis le 31 mai 2014.

A réception des avis d'imposition de Mme [E] des années 2013 et 2015, la CAF de la Drôme a retenu l'existence d'une vie maritale depuis le 1er janvier 2012 générant un trop perçu notifié le 20 juin 2016 pour un montant total de 26 424,52 € comprenant :

- pour 18 896,10 € un indu d'AAH et complément de ressources au titre de la période du 1er juin 2013 au 31décembre 2015,

- pour 7 528,42 € un indu d'APL au titre de la période du 1er juin 2013 au 31décembre 2015.

Considérant que M. [T] avait dissimulé son mariage avec Mme [E] et fait une fausse déclaration, la CAF de la Drôme a retenu le caractère frauduleux de l'indu suivant notification du 20 juillet 2016 adressée à M. [T].

Le 29 septembre 2017, une contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] à l'encontre de laquelle ce dernier n'a pas formé opposition.

Le 9 mars 2018, une contrainte a été décernée à Mme [T] [E] notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2018.

Par courrier envoyé le 28 mars 2018, Mme [T] [E] et M. [T] ont formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré irrecevable l'opposition de M. [T],

- déclaré recevable l'opposition de Mme [T] [E],

- s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la part d'indu au titre de l'APL et renvoyé Mme [T] [E] à mieux se pourvoir sur ce point,

- validé la contrainte délivrée à Mme [T] [E] par la CAF de la Drôme en date du 9 mars 2018 à hauteur de 18 896,10 € au titre d'un indu d'AAH et du complément de ressources entre juin 2013 et décembre 2015,

- condamné Mme [T] [E] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 18 février 2020, Mme [T] [E] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 7 janvier 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [T] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- reconnaître sa bonne foi afin de trouver une issue juste au litige.

Mme [T] [E] fait valoir en substance que le couple a vécu ensemble avant de se marier de sorte que le mariage n'a rien changé à leur situation, que son mari qui ne travaille pas déclarait nécessairement ses revenus lors des déclarations annuelles.

Elle conteste toute fraude de leur part et estime que si des erreurs ont été commises, ni elle ni son mari n'en sont responsables.

Enfin, elle relève que la contrainte lui a été adressée comme si elle avait fraudé en trichant sur les déclarations ou touché des sommes qui ne lui étaient pas destinées alors qu'à aucun moment elle n'a rempli ni signé de document en provenance ou à destination de la CAF et n'a perçu de prestation.

Au terme de ses conclusions du 28 mars 2022 développées oralement à l'audience, la CAF de la Drôme demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [T] [E],

- confirmer le jugement déféré dans toutes les autres dispositions à savoir, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'opposition de M. [T],

- s'est déclaré matériellement incompétent en ce qui concerne l'indu d'APL,

- validé la contrainte à hauteur de 18 896,10 € au titre d'un indu d'AAH et du complément de ressources entre juin 2013 et décembre 2015,

- débouter Mme [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF de la Drôme soutient que :

- le recours est irrecevable pour cause de forclusion,

- le tribunal administratif est seul compétent pour connaître de l'indu d'APL,

- sur l'indu de prestations, en l'absence de déclaration de vie commune en 2012, il n'a pas été tenu compte des ressources de Mme [T] [E],

- elle a appliqué une prescription triennale plus favorable que la prescription quinquennale applicable en cas de fraude puisqu'elle n'a mis en recouvrement que les prestations versées à partir du 1er juin 2013.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours formé par Mme [T] [E]

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.

En l'espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2018 de sorte que le délai d'opposition expirait le 28 mars 2018 à minuit.

Le courrier d'opposition de Mme [T] [E] porte le cachet de la poste à la date du 28 mars 2018. Il en résulte que l'opposition est recevable.

Le jugement sera confirmé.

Sur la contrainte

Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l'espèce, Mme [T] [E] n'est pas la bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé qui ne lui a donc pas été versée.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la caisse à s'expliquer sur la possibilité de délivrer une contrainte au conjoint de l'allocataire sur le fondement de la répétition de l'indû invoqué par la CAF.

Les prétentions des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [Y] [T] [E] ;

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne à la CAF de la Drôme de s'expliquer sur la possibilité de délivrer une contrainte au conjoint de l'allocataire sur le fondement de la répétition de l'indû ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience fixée au 10 novembre 2022 à 9h00 ;

Dit que la CAF de la Drôme devra adresser ses conclusions à la cour et à l'appelante avant le 12 septembre 2022 ;

Dit que Mme [Y] [T] [E] devra adresser ses conclusions en réponse à la cour et à la CAF de la Drôme avant le 17 octobre 2022 ;

Réserve le surplus des prétentions et les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00879
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00879 ?
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