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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00877

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00877


C6



N° RG 20/00877



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYG



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la CPAM du Tarn



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE

SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 17/01101)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 31 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 18 février 2020



APPELANTE :



SNC AOSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s...

C6

N° RG 20/00877

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM du Tarn

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/01101)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 31 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 18 février 2020

APPELANTE :

SNC AOSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Hameau de Saint-Didier,

38490 AOSTE

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DU TARN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

197-199 Avenue Gambetta

81016 ALBI CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [M] [T], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2014, la société Aoste a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour concernant M. [S], dont il ressort les éléments suivants :

'Activité de la victime : il s'est coincé les doigts dans les mâchoires de la machine en contournant les sécurités pour enlever un morceau de film coincé.

Nature de l'accident : non précisée.'

Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionne une amputation cutanée distale du pouce et de l'index avec plaies pulpo-unguéat contuses avec fracture ouverte de la houppe phalangienne, le fragment distal avulsé main gauche.

Le 9 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a notifié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [S].

L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 21 juillet 2015.

Le 2 octobre 2017, la société Aoste a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 20 septembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rejetant sa contestation de la durée des arrêts de travail et soins qui ont été rattachés à l'accident du travail.

Par jugement du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- déclaré opposables à la société Aoste les arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] du 27 novembre 2014 au 21 juillet 2015 au titre de son accident du travail survenu le 27 novembre 2014,

- condamné la société Aoste aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 18 février 2020, la société Aoste a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions, déposées au greffe le 28 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience, la société Aoste demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 novembre 2014,

Et pour ce faire, avant dire droit,

- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M.[S] avec mission pour l'expert, en substance, de déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, retenus par la caisse primaire en lien avec l'accident du travail du 27 novembre 2014, résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs,

- ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la CPAM du Tarn,

- enjoindre, si besoin était, à la caisse primaire de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise et notamment l'entier dossier médical de M. [S] en sa possession,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM du Tarn de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM du Tarn aux dépens.

Selon ses conclusions, déposées au greffe le 31 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 31 décembre 2019,

- débouter la société Aoste de l'intégraIité de ses demandes,

- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] jusqu'à sa consolidation avec séquelles le 21 juillet 2015,

- rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,

- mettre l'intégralité des dépens de la présente instance à la charge de la société Aoste.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'expertise

En application des dispositions des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, sont versés aux débats le certificat médical initial en date du 27 novembre 2014, ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établis sans aucune interruption jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire au 21 juillet 2015.

Tous ces certificats font état d'une lésion en rapport avec celle mentionnée sur le certificat médical initial au niveau du pouce et de l'index de la main gauche de M. [S].

Au vu de ces pièces, la CPAM du Tarn justifie d'une continuité des soins et des arrêts de travail prescrits à l'assuré et peut ainsi se prévaloir de la présomption d'imputabilité issue de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient donc à l'employeur de renverser cette présomption simple.

La société Aoste fait valoir qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et le fait accidentel survenu le 27 novembre 2014 en se fondant exclusivement sur l'avis de son consultant médical, le docteur [N] et sollicite, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.

Au terme de ses conclusions, le docteur [N] relève d'une part l'absence d'amputation osseuse, d'atteinte fonctionnelle et d'autre part, la stabilité rapide des lésions.

Toutefois, le consultant médical ne procède que par voie d'affirmations puisqu'il explique après avoir pris connaissance des certificats médicaux : « on ne retrouve pas de signe d'évolutivité ni de complication, ni d'aggravation pouvant justifier d'une prescription médicale de repos » pour en conclure qu'au regard du délai habituel de cicatrisation, la date de consolidation des lésions doit être fixée, selon son lui, au 27 mars 2015 soit au 4 mois de la chirurgie.

Mais ce faisant, le docteur [N] n'apporte aucun élément probant ni commencement de preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine exclusive des lésions.

Ni le caractère bénin de la lésion initiale ni l'avis du consultant médical de la société Aoste ne justifient en tout cas que soit ordonnée l'expertise médicale sollicitée, faute pour l'employeur de satisfaire à son obligation probatoire.

La société Aoste sera dès lors déboutée de ses demandes.

Les arrêts de travail et soins, prescrits à M. [S] du 27 novembre 2014 au 21 juillet 2015 au titre de son accident du travail survenu le 27 novembre 2014, lui seront donc déclarés opposables par voie de confirmation.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Aoste aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00877
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00877 ?
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