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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00874

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00874


C8



N° RG 20/00874



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYA



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Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









Me Virginie RAMON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 19/00535)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GAP

en date du 15 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 17 février 2020



APPELANTE :



La CPAM DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c...

C8

N° RG 20/00874

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Virginie RAMON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00535)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GAP

en date du 15 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 17 février 2020

APPELANTE :

La CPAM DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

10 boulevard Pompidou

BP 99

05012 GAP CEDEX

comparante en la personne de Mme [V] [D], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

M. [O] [L]

H.L.M. Les Cèdres - Entrée D3 - Rue de l'Esperanto

Entrée D3 - Rue de l'Esperanto

05000 GAP

représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

M. [O] [L] né le 15 avril 1941 a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 1983.

Son état de santé a été consolidé le 13 avril 1984, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué ainsi que le bénéfice d'une rente.

Le 16 avril 2018, la CPAM des Hautes-Alpes lui a notifié une décision de conversion en capital à partir du 1er avril 2018 de cette rente dont le montant serait devenu inférieur à 1/80ème du salaire minimum en vigueur à cette date.

Contestant cette décision, M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 05 septembre 2018, au motif que le montant de sa rente annuelle était de 231,23 € et que le montant restant à percevoir était passé en dessous du seuil de conversion obligatoire en vigueur égal au 1er avril 2018 à 231,50 €.

Le 15 novembre 2018, M. [O] [L] a saisi la juridiction de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui par jugement rendu le 15 janvier 2020 :

- a déclaré son recours recevable,

- a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Alpes du 05 septembre 2018,

- a constaté que le montant net du capital auquel a droit M. [O] [L] au titre de la conversion obligatoire de sa rente d'accident du travail au 1er avril 2018 est de 6 562,53 €,

- a invité la CPAM des Hautes-Alpes à rétablir M. [O] [L] dans ses droits,

- a condamné la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Le 17 février 2020, la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 février 2020 et au terme de ses conclusions reçues le 10 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de constater que le seuil annuel de conversion obligatoire au 1er janvier 2018 est de 231,48 €,

- de constater que la rente annuelle versée à M. [L] est, au 1er avril 2018, de 231,23 €, soit un montant inférieur au seuil de conversion obligatoire,

- de constater qu'elle a fait une juste application des textes en notifiant à l'assuré social la conversion obligatoire de sa rente en capital,

- d'infirmer le jugement du 15 janvier 2020,

- de confirmer sa décision du 16 avril 2018 relative à la conversion obligatoire de rente en capital, confirmée par la commission de recours amiable lors de la séance du 05 septembre 2018,

- de mettre à la charge de M. [L] les entiers dépens,

- de rejeter toute demande de M. [L] tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions déposées le 10 janvier 2022 reprises oralement à l'audience M. [L] demande à la cour :

- de constater que la CPAM des Hautes-Alpes a omis de procéder à la revalorisation de sa rente au 1er avril 2018,

- de dire et juger que sa rente aurait dû être revalorisée de 1% à cette date la portant à 233,54 €,

- de constater que le seuil de conversion de la rente AT/MP fixé à 231,48 € n'était pas atteint,

En conséquence

- de réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la conversion de sa rente en capital,

- de dire et juger qu'il continuera à percevoir une rente relative à son accident du travail du 25 juillet 1983,

A titre subsidiaire

- de constater que la CPAM des Hautes-Alpes sollicite l'application du barème annexé à l'arrêté du 3 décembre 1954 abrogé le 27 décembre 2011,

- de dire et juger que le barème annexé à l'arrêt du 19 décembre 2016 est seul applicable,

En conséquence

- de confirmer le jugement ayant fixé le capital qui lui est dû à 6 562,53 € et invité la CPAM des Hautes-Alpes à le rétablir dans ses droits,

En tout état de cause

- de condamner la CPAM des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

sur la conversion en capital de la rente AT/MP de M. [L] au 1er avril 2018

Selon les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 21 décembre 1985 une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage fixé à 10 % depuis cette même date.

L'état de santé de M. [L] ensuite de l'accident du travail dont il a été victime en 1983 ayant été déclaré consolidé le 13 avril 1984 antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, il s'est vu attribuer une rente à compter de cette date, quand bien même son taux d'incapacité était de 5 %.

Lui sont donc applicables les dispositions de l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020, aux termes desquelles, en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 (rente versée à un ayant-droit remarié) et L. 434-20 (cas des travailleurs étrangers), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Les conditions de la conversion en capital d'une telle rente sont fixées par les articles R. 434-5 et suivants du code de la sécurité sociale qui disposent, dans leur version ici applicable que, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité :

- le titulaire peut demander que lui soit attribué en espèces le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 %,

- si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. (...),

- les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande,

- la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande,

- si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

- les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6,

Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie,

- Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

La commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Alpes a notifié le 25 septembre 2018 à M. [L] le rejet de son recours, en invoquant d'une part le texte d'un article d'un décret du 25 mai 1960 aux termes duquel 'les rentes dont le montant est inférieur à 1/80ème du salaire annuel minimun déterminé comme il est dit à l'article 1er de la loi n°54-892 du 2 septembre 1954 sont rachetées (dans les conditions fixées si après)' et d'autre part l'article L351-9 du code de la sécurité en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016 qui disposait 'lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique lui est substitué (dans des conditions fixées par décret en CE'.

Mais d'une part ces dispositions concernent non pas les rentes attribuées en indemnisation d'un accident du travail mais les pensions allouées par le régime de l'assurance vieillesse.

D'autre part l'instruction ministérielle du 19 mars 2018 versée aux débats relative à l'évolution (entre autres) des rentes d'incapacité permanente ne fait que revaloriser au 1er avril 2018 ces rentes d'un coefficient égal à 1,01 soit de 1 %.

Enfin M. [L] n'ayant pas lui-même sollicité la conversion de sa rente accident du travail en capital, la CPAM des Hautes-Alpes ne pouvait y procéder d'office, quand bien même depuis le 23 décembre 2015 une indemnité en capital est attribuée par principe à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %.

La CPAM des Hautes-Alpes devait donc procéder au 1er avril 2018 à la revalorisation de la rente attribuée à M.[L] comme celui-ci le demandait.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Alpes du 25 septembre 2018 mais infirmé en ce qu'il a condamné cette caisse à verser à M. [L] un capital à compter du 1er avril 2018 et la CPAM des Hautes-Alpes devra en conséquence verser à celui-ci le montant revalorisé de sa rente à compter du 1er avril 2018.

La CPAM des Hautes-Alpes devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à M. [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Alpes du 25 septembre 2018.

L'infirme en ce qu'il a condamné cette caisse à verser un capital à M. [L] à compter du 1er avril 2018 aux lieu et place de sa rente d'incapacité revalorisée.

Statuant à nouveau,

Condamne la CPAM des Hautes-Alpes à verser à M. [O] [L] le montant de sa rente d'incapacité permanente partielle attribuée le 13 avril 1984, revalorisé à compter du 1er avril 2018 conformément à l'instruction ministérielle du 23 mars 2018.

Condamne la CPAM des Hautes-Alpes à verser à M. [O] [L] la somme de 1 000 € sur le fondemnent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00874
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00874 ?
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