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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00849

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 20/00849


C6



N° RG 20/00849



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLVH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CABINET JP



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 18/00565)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 18 Février 2020



APPELANT :



M. [M] [W]

de nationalité Française

2 bis rue Cardinal

84290 SAINTE CECILE ...

C6

N° RG 20/00849

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLVH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET JP

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00565)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 18 Février 2020

APPELANT :

M. [M] [W]

de nationalité Française

2 bis rue Cardinal

84290 SAINTE CECILE LES VIGNES

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représenants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 juin 2022.

Les 16 juillet 2018 et 23 octobre 2018, M. [M] [W], artisan, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à trois contraintes décernées par l'URSSAF Rhône-Alpes les :

- 29 juin 2018, signifiée le 3 juillet 2018 pour avoir paiement de la somme de 7505,10 € au titre des cotisations et majorations de retard du mois février et mars 2018,

- 5 juillet 2018, signifiée le 12 juillet 2018 pour avoir paiement de la somme de 3 728,03 € au titre des cotisations et majorations de retard du mois d'avril 2018,

- 8 octobre 2018, signifiée le 11 octobre 2018 pour avoir paiement de la somme de 3769,66 € au titre des cotisations et majorations de retard du mois de juillet 2018.

Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- ordonné la jonction des affaires n° 20180565, 20180566 et 20180741sous le n° 20180565,

- validé la contrainte délivrée à M. [W] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 5 juillet 2018 à hauteur de 3728,03 € au titre des cotisations, pénalités et majorations d'avril 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de cette somme,

- validé la contrainte délivrée à M. [W] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 29 juin 2018 à hauteur de 7 505,10 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de février et mars 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de cette somme,

- validé la contrainte délivrée à M. [W] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 8 octobre 2018 à hauteur de 3769,66 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de juillet 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de cette somme,

- rappelé que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à la charge de M. [W] et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de ces frais,

- condamné M. [W] à verser une somme de 1500 € à l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux éventuels dépens à compter du 18 janvier 2019.

Le 18 février 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020 puis déposées au greffe le 25 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 17 janvier 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les contraintes suivantes sont nulles :

- la contrainte du 29 juin 2018 signifiée le 3 juillet 2018 afférente au mois de février et mars 2018 pour un montant de 7505,10 €,

- la contrainte du 5 juillet 2018 signifiée le 12 juillet 2018 afférente au mois d'avril 2018 pour un montant de 3 728,03 €,

- la contrainte du 8 octobre 2018 signifiée le 11 octobre 2018 afférente au mois de juillet 2018 pour un montant de 3769,66 €,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'est redevable d'aucune cotisation auprès de l'URSSAF pour l'année 2018,

- juger que les contraintes sont sans objet,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 6 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3000 € pour chaque recours au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l'annulation des contraintes

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Au soutien de sa demande d'annulation, M. [W] prétend ne jamais avoir reçu aucune mise en demeure préalable aux différentes contraintes qui lui ont été signifiées.

Mais il ressort des pièces produites que la contrainte en date du 29 juin 2018 a bien été précédée de l'envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure comme en atteste l'accusé de réception joint, daté et signé par son destinataire.

Dès lors contrairement à ce que prétend l'appelant, en ce qui concerne cette première contrainte, la formalité de la mise en demeure préalable a été respectée par l'organisme social.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

En revanche, s'agissant des contraintes décernées les 5 juillet 2018 et 8 octobre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes reconnaît avoir adressé des mises en demeure par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception comme l'exige l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, faute pour l'URSSAF Rhône-Alpes d'avoir respecté les exigences légales, la contrainte du 5 juillet 2018 se rapportant aux cotisations du mois d'avril 2018 et la contrainte du 8 octobre 2018 relative aux cotisations du mois de juillet 2018 seront annulées par voie d'infirmation.

En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des deux contraintes déclarées nulles resteront à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Sur le montant des cotisations réclamées

Il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au soutien de sa contestation du montant des sommes réclamées, M. [W] prétend avoir régularisé sa situation en procédant aux déclarations mensuelles puis en effectuant des règlements de sorte qu'il ne serait redevable d'aucune cotisation envers l'URSSAF Rhône-Alpes.

Mais il ressort en premier lieu des pièces produites par l'URSSAF Rhône-Alpes et notamment des documents intitulés «état des débits mars 2022» et de la copie d'un contrat d'apprentissage mentionnant comme date de début, le 1er octobre 2017 que M. [W] a eu la qualité d'employeur à compter de cette date et qu'en conséquence, comme l'explique l'intimée, il convient de distinguer ce qui relève du compte artisan auto-entrepreneur enregistré sous le numéro 827 2183219217 de celui «employeur de personnel salarié» enregistré sous le numéro 827 2184123939 et au titre duquel les contraintes ont été délivrées.

M. [W] se prévaut des déclarations mensuelles des chiffres d'affaires des mois de janvier à août 2018 qu'il verse aux débats pour corroborer ses allégations selon lesquelles la taxation d'office ne serait pas justifiée.

Cependant il sera observé que la taxation d'office concerne uniquement le compte employeur de personnel salarié de M. [W] et non son compte artisan comme en attestent les états de débits respectifs datant de mars 2022 transmis par l'organisme social ce qui implique que l'obligation de déclaration des revenus n'a été respectée que pour le compte artisan.

En outre l'URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir invité à plusieurs reprises le cotisant à lui transmettre ses déclarations et règlements puisqu'elle produit différents courriels en ce sens dont l'un, certes non daté mais en tout état de cause, postérieur aux courriers de juillet 2018 saisissant la juridiction sociale de Valence des oppositions aux contraintes puisqu'il est mentionné : «dans vos recours auprès du TASS, vous indiquez avoir régularisé la situation».

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de remettre en cause la taxation d'office appliquée par l'URSSAF Rhône-Alpes.

En second lieu, concernant les réglements effectués, le relevé de compte professionnel fourni par le cotisant ainsi que le document synthétisant les paiements enregistrés au 7 mai 2020 permettent d'établir que, comme il le soutient, M. [W] s'est acquitté des sommes suivantes : 1 125 € le 16 mars 2018, 1 083 € et 300 € le 6 juillet 2018 ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'URSSAF Rhône-Alpes.

En revanche, M. [W] prétend à tort n'être redevable que de la somme de 571 € au titre des cotisations des mois de février et mars 2018 au lieu de la somme totale de 7 505,10 € dès lors que, comme mentionné sur la mise en demeure préalable du 22 mai 2018 et sur la contrainte du 29 juin 2018 sont réclamées :

- pour février 2018 : 3 498 € au titre des cotisations, 181 € au titre des majorations de retard et 98,07 € au titre des pénalités soit un total de 3 777,07 €,

- pour mars 2018 : 3 498 € au titre des cotisations, 181 € au titre des majorations de retard et 49,03 € au titre des pénalités soit un total de 3 728,03 €.

M. [W] confond de nouveau les sommes dues au titre de son compte artisan de celles dues au titre de son compte employeur de personnel salarié visé dans la contrainte du 29 juin 2018.

L'URSSAF Rhône-Alpes justifie de son côté par un décompte précis de l'affectation des trois sommes réglées par M. [W] et en particulier de l'affectation aux cotisations de février à avril 2018 de la somme de 1 083 € (600 € de février à mars et 483 € pour avril 2018).

Il convient de souligner enfin qu'aucun «trop-versé» ne peut être retenu au bénéfice de l'appelant.

La contrainte décernée le 29 juin 2018 qui répond aux exigences légales de motivation sera donc validée par voie de confirmation sauf à actualiser le montant dû par M. [W] à la somme de 6 905,10 € (7 505,10 € - 600 €).

Comme l'ont retenu les premiers juges, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [W] conservera la charge des frais de signification liés à cette contrainte.

Sur les mesures accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

M. [W] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- validé la contrainte délivrée à M. [W] par l'URSSAF Rhône-Alpes du 5 juillet 2018 à hauteur de 3 728,03 € au titre des cotisations, pénalités et majorations d'avril 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de cette somme,

- validé la contrainte délivrée à M. [W] par l'URSSAF Rhône-Alpes du 8 octobre 2018 à hauteur de 3 769,66 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de juillet 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de cette somme,

- rappelé que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à la charge de M. [W] et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de ces frais,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Annule la contrainte délivrée à M. [M] [W] le 5 juillet 2018 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 3728,03 € au titre des cotisations, pénalités et majorations d'avril 2018,

Annule la contrainte délivrée à M. [M] [W] le 8 octobre 2018 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 3769,66 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de juillet 2018,

Dit que les frais de signification des ces deux contraintes des 5 juillet 2018 et 8 octobre 2018 resteront à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes,

Confirme le jugement déféré pour le surplus sauf à actualiser le montant de la contrainte délivrée à M. [M] [W] par l'URSSAF Rhône-Alpes du 29 juin 2018 à la somme de 6 905,10 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de février et mars 2018,

Condamne M. [M] [W] aux frais de signification de la contrainte du 29 juin 2018 ainsi qu'à tous les frais nécessaires à son exécution,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [M] [W] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00849
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00849 ?
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