La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°20/00367

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 21 juin 2022, 20/00367


C4



N° RG 20/00367



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKHU



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELAS FOLLET RIVOIRE



la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00029)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2020



APPELANT :



Monsieur [V] [I]

né le 21 Septembre 1986 à GRANDE SYNTHE (59760)

de national...

C4

N° RG 20/00367

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKHU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS FOLLET RIVOIRE

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00029)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [V] [I]

né le 21 Septembre 1986 à GRANDE SYNTHE (59760)

de nationalité Française

Résidence Cardino 12 rue des Martinets

26700 pierrelatte

représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

SAS LGTN La société LGTN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

6, Rue Henri Dunant

45140 INGRE

représentée par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sophie BOURGUIGNON de la SCP BL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

Exposé du litige :

M. [I] a été embauché par la SAS LGTN 1e 7 juillet 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur SPL.

Son contrat a été transféré à la SAS LOGTRANSNUC LGTN à compter du 1er octobre 2015 et un nouveau contrat de travail a été conclu.

Par courrier en date du 24 novembre 2016, M. [I] écrivait à sa direction qu'il acceptait la demande de rupture conventionnelle sollicitée par Monsieur [L], PDG de la société.

Le même jour, l'employeur lui adressait une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 5 décembre 2016 à 8 heures pour avoir refusé d'effectuer un transport urgent pour EDF le 5 novembre précédent.

Le 5 décembre 2016, une rupture conventionnelle était signée entre les parties.

Le 12 décembre 2016, M. [I] faisait l'objet d'un arrêt maladie prolongé jusqu'au 11 janvier 2017, veille de son dernier jour de travail au cours duquel il ne se présentait pas.

Le 21 décembre 2016, la SAS LGTN adressait la rupture conventionnelle pour homologation à la DIRECCTE.

M. [I] enjoignait par courrier à la SAS LGTN de lui transmettre son solde de tout compte et celle-ci lui demandait de lui restituer les biens de la société encore en sa possession (vêtements de travail et dosimètre).

M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 1er mars 2019 aux fins de voir déclarer nulle la rupture conventionnelle, de dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de salaires et des indemnités afférentes.

Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :

Dit et Jugé que la rupture conventionnelle établie entre M. [I] et la SAS LOGTRANSNUC LGTN est bien valide,

Débouté M. [I] de ses demandes aux titres, de l'indemnité compensatrice de préavis, de conges payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de salaires ainsi que les conges payés afférents, ct de dommages et intérêts pour préjudice subi

Condamné en outre La SAS LOGTRANSNUC LGTN à payer à M. [I] les sommes de :

500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

1 000,00 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Constaté que M. [I] s'engage à envoyer par voie postale les vêtements de dotation a la SAS LOGTRANSNUC LGTN ;

Rejeté la demande de restitution du "dosimètre"

Débouté La SAS LOGTRANSNUC LGTN dc sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

Condamné La SAS LOGTRANSNUC LGTN aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel.

Par conclusions du 10 juin 2020, M. [I] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS LOGTRANSNUC LGTN à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Et en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS LOGTRANSNUC LGTN de restitution du dosimètre et de condamnation à article 700 du Code de procédure civile.

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en date du 19 décembre 2019 pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dire et Juger que le consentement de M. [I] a été vicié

Déclarer nulle la rupture conventionnelle

Condamner la SAS LOGTRANSNUC LGTN à lui verser les sommes suivantes :

- 4 691 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (2 mois de salaires) et 469 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 18 765 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) ;

- 1 210 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du CPC en ce qui concerne la procédure d'appel.

Par conclusions en réponse du 17 août 2020, la SAS LGTN demande à la cour d'appel de :

Constater la validité de la rupture conventionnelle

Constater que M. [I] n'a pas restitué l'intégralité des biens appartenant à la Société ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de restitution du dosimètre ;

En conséquence, statuer à nouveau et le condamner à :

Restituer le dosimètre à la société sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'audience de conciliation ;

Se réserver le droit de liquider cette astreinte

Condamner M. [I] au paiement de :

1 500 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

2 000 € au tire de l'article 700 du CPC ;

Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

In limine litis sur la radiation :

Moyens des parties :

La SAS LGTN fait valoir que faute pour M. [I] d'avoir restitué les effets appartenant à la société, alors que son engagement de se faire, a été constaté par le conseil des prud'hommes, la cour devra prononcer la radiation en vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

M. [I] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 524 code de procédure civile visées par la SAS LOGTRANSNUC LGTN au soutien de sa demande de radiation concerne l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 code du travail et donc que la restitution des vêtements de travail n'est pas prévue par ce texte.

Au surplus le Conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur une telle demande.

Il convient donc de débouter la SAS LOGTRANSNUC LGTN de sa demande de radiation.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle :

Moyens des parties :

M. [I] soutient que la rupture conventionnelle doit être annulée, son consentement à sa signature ayant été vicié. Il explique qu'alors même que ce mode de rupture avait été initialement proposé par le PDG de la société, l'employeur a tenté de renverser la situation en réfutant catégoriquement en être à l'initiative. Il fait valoir que l'attestation en ce sens de M. [S] constitue un faux, (la date de naissance est erronée l'adresse n'est pas la bonne et la signature est différente). M. [E] a quant à lui attesté n'avoir jamais rédigé d'attestation pour le compte de la société, celle versée aux débats constituant également un faux grossier (erreur sur l'orthographe du nom).

M. [I] soutient par ailleurs que la convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire qui lui a été transmise le même jour que la convocation à un entretien préalable en vue de la rupture conventionnelle constituait un acte d'intimidation pour le pousser à l'accepter.

M. [I] fait enfin valoir l'existence de nombreuses incohérences dans la rupture conventionnelle ne laissant selon lui planer aucun doute sur l'absence de consentement libre et éclairé. L'entretien évoqué du 23 novembre 2016 étant fictif. Il n'a par ailleurs jamais reçu de chèque relatif à la rupture conventionnelle et au paiement des congés payés avant le rendu du jugement du conseil des prud'hommes.

La SAS LGTN fait valoir pour sa part que la volonté de M. [I] de bénéficier d'une rupture conventionnelle a été officiellement exprimée le 23 novembre lors d'un entretien téléphonique avec Monsieur [L], puis le 24 novembre 2016 par écrit. Si le salarié prétend aujourd'hui ne pas être à l'origine de cette demande, quand bien même cela serait le cas, il n'en demeure pas moins qu'il a bien accepté le principe de cette rupture, ce qui résulte clairement des termes de son courrier du 24 novembre 2016. À la date de la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction, le salarié avait déjà fait part de son souhait de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle de telle sorte que l'employeur n'avait pas à exercer de pression. De même l'avertissement du 8 décembre 2016 est postérieur à la rupture du contrat de travail et n'a donc pu avoir aucun effet incitatif. Si comme il le prétend, il avait vraiment signé sous la contrainte, il aurait pu se rétracter le 6 décembre lors de sa venue à la société le 9 décembre pendant ses congés le 12 décembre à sa sortie de chez le médecin.

Enfin il est à noter que le salarié a repris un poste de chauffeur à compter du 30 janvier 2017 dans une entreprise concurrente démontrant qu'il avait l'intention de quitter la société.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

Selon les dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce vice du consentement doit être allégué par les parties.

Il ressort des éléments du débat et n'est pas contesté de part et d'autre, que les parties ont signé le 5 décembre 2016 un protocole de rupture conventionnelle avec effet au plus tard le 12 janvier 2017, prévoyant une indemnité de rupture conventionnelle de 1 210 € au bénéfice de M. [I] avec un délai de rétractation prévu jusqu'au 20 décembre 2016.

M. [I] qui allègue avoir signé cette rupture sous la contrainte d'une pression de la SAS LOGTRANSNUC LGTN justifie qu'il a été convoqué le 5 décembre 2016 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire (mise à pied envisagée), date de la signature de la rupture conventionnelle.

Toutefois, il ressort des échanges versés aux débats que M. [I] avait d'ores et déjà donné son accord à cette rupture par courrier du 24 novembre 2016 et qu'il n'a pas décidé de se rétracter dans le délai légal de 15 jours prévu et rappelé au protocole de rupture conventionnel.

Faute de justifier de l'existence d'un vice de son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle susvisée, M. [I] doit être débouté de sa demande d'annulation de celle-ci et des autres demandes liées par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de restitution des vêtements de travail et du dosimètre :

Moyens des parties :

La SAS LGTN sollicite d'ordonner la restitution à la société de ses vêtements de travail et du dosimètre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'audience.

M. [I] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Il résulte de l'article 7 du contrat de travail de M. [I] en date du 25 janvier 2017 « qu'il s'engage à restituer lors de son départ de la société sans qu'il soit besoin d'une demande ou d'une mise en demeure préalable par l'entreprise, le matériel, les vêtements et les documents qui lui auraient été confiés ainsi que les clés ou badge d'accès qui seraient en sa possession ».

La SAS LOGTRANSNUC LGTN justifie avoir demandé à M. [I] par courrier du 25 janvier 2017 de lui restituer tous matériel et documents lui appartenant et notamment le dosimètre N°40430240.

M. [I] indiquait par courrier du 24 janvier 2017 avoir envoyé à la SAS LOGTRANSNUC LGTN le dosimètre par voie postale avec accusé de réception le 12 janvier 2017.

Il s'engageait ensuite auprès du conseil des prud'hommes le 24 octobre 2019 à envoyer par voie postale les vêtements de dotation à la SAS LOGTRANSNUC LGTN .

Toutefois M. [I] ne justifie auprès de la cour, ni de l'envoi par recommandé du dosimètre le 24 janvier 2017 ni de celui des vêtements de dotation comme ordonné par les premiers juges.

Il convient par conséquent d'enjoindre à M. [I] de restituer à la SAS LOGTRANSNUC LGTN le dosimètre N°40430240 et les vêtements de dotation dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois. La cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

Sur les demandes au titre de la procédure abusive :

M. [I] sollicite en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile le paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SAS LGTN note que les pièces alléguées comme fausses par le salarié ne sont pas présentes dans le bordereau de pièces communiquées en cause d'appel. Elle soutient que c'est en réalité le salarié qui tente d'en imputer la communication à l'employeur afin de solliciter des dommages et intérêts. L'employeur sollicite l'octroi de 1 500 € pour dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subie par la société du fait de ses accusations infondées et 1 500 € de préjudice moral.

Sur ce,

Faute pour les parties de démontrer l'existence de fautes faisant dégénérer en abus, leur droit d'agir en justice ainsi que l'existence d'un préjudice à ce titre, il convient de les débouter de leurs demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [I] recevable en son appel,

DEBOUTE la SAS LOGTRANSNUC LGTN de sa demande de radiation,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit et Jugé que la rupture conventionnelle établie entre M. [I] et la SAS LOGTRANSNUC LGTN est bien valide,

Débouté M. [I] de ses demandes aux titres, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de salaires ainsi que les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour préjudice subi,

Condamné en outre La SAS LOGTRANSNUC LGTN à payer à M. [I] la somme de 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Constaté que M. [I] s'engage à envoyer par voie postale les vêtements de dotation a la SAS LOGTRANSNUC LGTN,

Débouté La SAS LOGTRANSNUC LGTN dc sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

Condamné La SAS LOGTRANSNUC LGTN aux entiers dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

ORDONNE la restitution par M. [I] à la SAS LOGTRANSNUC LGTN du dosimètre N°40430240 et des vêtements de dotation dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,

DIT que la cour de céans se réserve la liquidation de ladite astreinte,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/00367
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award