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21/06/2022 | FRANCE | N°19/03357

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 19/03357


C8



N° RG 19/03357



N° Portalis DBVM-V-B7D-KDYK



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL AKLEA



la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 16/00238)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 03 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2019



APPELANTE :



Société H & L PRESTATIONS A DOMICILE, prise en la personne de son représentant légal en ex...

C8

N° RG 19/03357

N° Portalis DBVM-V-B7D-KDYK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AKLEA

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00238)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 03 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2019

APPELANTE :

Société H & L PRESTATIONS A DOMICILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

30 Avenue Général Leclerc

Espace Saint Germain Bât 2 Le miles

38200 VIENNE

représentée par Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6, rue du 19 Mars 1962

69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de l'intimé en ses dépôt et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE a fait l'objet pour son établissement de Vienne (38) d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période 2012, 2013 et 2014 à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié le 28 septembre 2015 une lettre d'observation portant redressement pour un montant total de 81 401€ des chefs suivants :

1. exonérations des aides à domicile : contrat de travail et activité exercées CDD : 37 350€

2. exonérations des aides à domicile : contrat de travail et activité exercées CDI : 24 232€

3. erreur matériel de report ou de totalisation : 903 €

4. primes diverses : 1 259 €

5. frais professionnels non justifiés-indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise 5 231 €

6. forfait social - assiette - hors prévoyance :observation pour l'avenir.

7. assurance chômage et AGS : assujettissement : 229 €

8. plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée : observation pour l'avenir

9. rémunérations non déclarées : rémunérations non soumise à cotisations : 11 778 €

10. dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle : 419 €.

Le 19 novembre 2015, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n° 1, 2, 5, 9 et 10.

Le 24 novembre 2015, le redressement a été confirmé par l'inspecteur chargé du contrôle et une mise en demeure adressée à la société le 16 décembre 2015 pour un montant total de 92 668 €, majorations de retard comprises.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable préalablement saisie la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne. La décision explicite de rejet est intervenue le 16 décembre 2016.

Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social :

- a confirmé le redressement dans son intégralité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,

- a condamné la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes suivantes :

*37 350 € au titre de l'exonération aide à domicile sur les contrats à durée déterminée,

*24 232 € au titre de l'exonération sur les contrats à durée indéterminée,

* 4 141 € au titre des frais professionnels non-justifiés,

* 3 417 € au titre des rémunérations non déclarées,

* 419 € au titre de la dissimulation d'emploi,

- l'a condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 juillet 2019 la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juillet 2019 et au terme de ses conclusions reçues le 31 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien fondé,

- de réformer intégralement la décision du pôle social du tribunal de Vienne et statuant à nouveau :

Concernant le chef de redressement n°1

- à titre principal, de constater que les dispositions de l'article 243-59-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées et par conséquent de prononcer la nullité de la procédure de contrôle et l'annulation du redressement pour son entier montant,

- à titre subsidiaire, de constater qu'elle peut bénéficier des exonérations aides à domicile et de prononcer l'annulation du redressement pour son entier montant,

Concernant le chef de redressement n°2

- à titre principal, de constater que les dispositions de l'article R243-59-2 et/ou R 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées et par conséquent de prononcer la nullité de la procédure de contrôle et l'annulation du redressement pour son entier montant,

- à titre subsidiaire, de constater qu'elle peut bénéficier des exonérations aides à domicile et de prononcer l'annulation du redressement pour son entier montant,

Concernant le chef de redressement n°5

- à titre principal, de constater que la procédure de contrôle et les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'en tout état de cause, la méthode de chiffrage de remontée en brut est illicite ; par conséquent de prononcer la nullité de la procédure de contrôle et l'annulation du redressement pour son entier montant,

- à titre subsidiaire, de constater que les sommes allouées aux salariés sont constitutives de frais professionnels et de prononcer l'annulation du redressement pour son entier montant,

Concernant le chef de redressement n°9

- à titre principal, de constater que la procédure de contrôle et les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'en tout état de cause, la méthode de chiffrage de remontée en brut est illicite ; par conséquent de prononcer la nullité de la procédure de contrôle et l'annulation du redressement pour son entier montant,

- à titre subsidiaire, de constater que les sommes allouées aux salariés sont constitutives de dommages et intérêts compensant un préjudice et de prononcer l'annulation du redressement pour son entier montant,

Concernant le chef de redressement n°10

- à titre principal, de constater l'absence de lien de subordination et prononcer l'annulation du redressement pour son entier montant,

- de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses demandes,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions reçues le 07 avril 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

Statuant de nouveau,

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'acter l'annulation du chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation,

A titre reconventionnel :

- de condamner la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE au paiement de la somme de 83 005,66 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- de condamner cette société à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

chef de redressement n°1. Exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées

sur la validité de la procédure de contrôle

La société appelante soutient que l'inspecteur chargé du contrôle a extrapolé le résultat de l'examen de quelques contrats de travail à durée déterminée seulement à l'ensemble des exonérations appliquées, sans respecter la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation encadrée par les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale qu'elle aurait du se voir proposer.

L'URSSAF soutient que le redressement, circonscrit aux salariés ayant bénéficié de l'exonération aide à domicile a été effectué sur des bases réelles et non selon cette méthode.

Elle démontre que son inspectrice a été confrontée à un défaut de présentation de pièces justificatives lors du contrôle puisque lors de sa première visite le 30 juin 2015 l'ensemble des contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations demandés dans l'avis de contrôle n'avaient pas été préparés et ne lui ont pas été présentés, que les documents nécessaires selon liste adressée à la société le 1er juillet 2015 pour le 21 juillet 2015 n'ont pas été réunis et qu'à cette date aucun contrat susceptible d'ouvrir droit à exonération ne lui a été présenté.

Dès lors que la SARL H&L n'a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification effectuée qui lui avaient été régulièrement demandés avec un délai suffisant pour y déférer, elle ne peut se prévaloir du non-respect d'une procédure d'échantillonnage et extrapolation qui n'a été ni envisagée ni appliquée.

sur les exonérations aide à domicile pour les salariés visés par le redressement.

Selon l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employés sous CDI ou CDD pour remplacer des salariés absents ou dont le CDI est suspendu, par les associations et entreprises agréées, bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, applicable à la fraction de rémunérations rétribuant l'exécution de certaines tâches effectuées au domicile de personnes :

- âgées d'au moins 70 ans,

- ayant à charge un enfant ouvrant droit à l'AEEH ou à la PCH,

- titulaires de la PCH ou d'une majoration tierce personne,

- âgées d'au moins 60 ans obligées de recourir à l'assistance d'une tierce personne,

- remplissant la condition de perte d'autonomie requise pour la perception de l'APA,

ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicaprées au titre de l'aide sociale.

L'inspectrice chargée du contrôle a constaté que la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE avait appliqué l'exonération aide à domicile à l'ensemble des rémunérations de ses salariés, tous embauchés sous CDD 'd'usage' dits 'de mission ponctuelle ou occasionnelle' attachés à un client pendant 6 mois (L. 1242-2 al 3 du code du travail), n'ouvrant pas droit à l'exonération.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE rappelle que le contrôle a porté sur la période de janvier 2012 à décembre 2014 et soutient n'avoir utilisé les contrats 'de mission ponctuelle ou occasionnelle' que depuis le 1er novembre 2014.

Mais elle n'en a pas justifié au moment du contrôle, et a seulement produit en première instance des contrats de travail que l'inspectrice chargé de celui-ci n'a pas pu examiner, ainsi qu'en appel un tableau insusceptible d'exploitation.

C'est donc à bon droit qu'ayant constaté, au regard des éléments produits pendant la durée du contrôle, que les conditions relatives au contrat de travail, aux activités, au temps consacré et aux bénéficiaires n'étaient pas remplies, l'inspectrice chargée du contrôle a procédé à la remise en cause automatique de la totalité de l'exonération appliquée par la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

2. Exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées.

sur la validité du contrôle

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE soutient, outre le recours irrégulier à la méthode d'échantillonnage et extrapolation déjà évoqué, que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, pour solliciter l'annulation du contrôle au motif que l'inspecteur a accédé aux données informatiques sans les mettre en oeuvre.

Mais l'article R.243-59-1 invoqué prévoit seulement que lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, celui-ci peut, après en avoir par écrit informé la personne contrôlée qui peut s'y opposer, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par celle-ci.

Il n'est pas démontré ni soutenu que l'inspectrice chargée du contrôle a procédé à la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique que la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE a mis à sa disposition, de sorte que ces dispositions ne s'appliquaient pas ici.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point également.

sur les exonérations aide à domicile pour les salariés visés par le redressement.

Selon l'article D. 241-5-5 2° du code de la sécurité sociale ici applicable les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 du même code doivent être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, pour chaque bénéficiaire, selon le cas, les documents que cette personne doit produire auprès de ces organismes à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particulier employeur d'une aide à domicile, la décision subséquente de cet organisme, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations et dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ainsi que pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE soutient qu'elle doit bénéficier des exonérations aide à domicile pour les salariés visés par le redressement, dès lors qu'elle a réalisé des prestations pour des mutuelles ou des tiers-payeurs, ayant vocation à bénéficier à des patients dépendants, prestations qui constitueraient la quasi-intégralité de son activité.

Mais aucun des justificatifs exigés par la loi n'a été produit au cours du contrôle et l'inspectrice chargée de celui-ci a pu constater au vu des bulletins de salaire produits que seul le nombre total d'heures effectuées y était mentionné, sans distinguer celles effectuées auprès de publics fragiles ouvrant droit à l'exonération 'aide à domicile' de celles ouvrant droit à l'exonération Fillon.

Le jugement sera donc encore confirmé sur ce point.

3. Frais professionnels non justifiés - indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise.

sur le redressement

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.

L'inspectrice chargée du contrôle a constaté le versement de primes de panier de 7,5€ par jour travaillé en 2014 à Mme [T] et M. [C], salariés sédentaires non soumis à des conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail les contraignant à se restaurer sur leur lieu de travail, alors que dans ce cas l'indemnité ne pouvait être exonérée que dans la limite de 6,1€ en 2014.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE soutient qu'elle a respecté les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de décembre 2002, dès lors que le temps de pause d'une heure dont bénéficiaient ces deux salariés ne leur permettait pas de retourner à leurs domiciles situés respectivement à Jardin et St Romain en Gal.

Mais la durée de ce temps de pause, qui ne résulte pas de contraintes particulières d'organisation ou d'horaires de travail telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou de nuit, ni la distance entre le domicile de ces salariés et leur lieu de travail, hors situation de déplacement, ne justifiaient l'exonération de charges sociales qu'à concurrence, pour 2014, de 6,1 €, comme l'a retenu l'inspectrice.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE se prévaut aussi d'un précédent contrôle effectué sur ce point pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 n'ayant pas donné lieu à observations.

Mais la lettre d'observations du 27 novembre 2009 qu'elle produit concerne son établissement de Péage de Roussillon et non celui de Vienne objet du contrôle ici contesté.

sur la validité du contrôle sur ce point et le calcul du montant du redressement.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE soutient que l'URSSAF doit chiffrer son redressement par application de dispositions légales sans que le chiffrage soit arbitraire ou non conforme au droit applicable et sollicite l'annulation de ce chef de redressement dès lors que l'inspecteur aurait réalisé une remontée en brut illicite des sommes réintégrées avant assujettissement à cotisations.

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut des sommes qui entrent dans leur assiette, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié.

L'inspectrice chargée du contrôle, après avoir déduit du montant total des primes de paniers versées aux deux salariés concernés pour les années 2012, 2013 et 2014 le montant plafonné admis comme constitutif de frais professionnels, a indiqué que, ces montant ayant été perçus 'nets' de cotisations et contributions par ceux-ci, il convenait au préalable de les reconstituer en brut avant de calculer le montant des cotisations et contributions dues.

Ayant ainsi constaté que la société avait procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés sur le montant de ces primes, elle était fondée à réintégrer ces sommes pour leur montant brut avant d'y appliquer les taux de cotisations patronales dues.

Rémunérations non déclarées : non soumises à cotisations.

Selon les articles L. 242-1, L.136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 14 janvier 1996, pour le calcul des cotisations et contributions sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les sommes accordées à titre transactionnel qui ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts entrent dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur prouve qu'elle concourent à l'indemnisation d'un préjudice.

L'inspectrice chargée du contrôle a conclu à l'assujettissement d'indemnités transactionnelles versées à Mmes [E] [R], [S] [H] et [D] [G] ainsi qu'en 2013 à la CARPA la somme totale de 11 153 € sans justification.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE ne conteste pas la réintégration de cette dernière somme dans l'assiette de ses cotisations et contributions.

S'agissant des indemnités transactionnelles, Mmes [R], [H] et [G] ont toutes trois saisi la juridiction prudhomale d'une action en paiement d'arriérés d'éléments de rémunération (salaires ou rappel de salaires, paiement d'heures supplémentaires, prime de précarité, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement par requalification d'une démission, frais de déplacement ).

Mme [R] a signé un accord transactionnel aux termes duquel la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE lui a versé la somme nette de CSG et de CRDS de 1 500 € 'à titre d'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire ayant valeur de dommages et intérêts (sic) destinée à compenser le préjudice ainsi que les difficultés financières subies par l'intéressée'

Mme [H] s'est désistée de son action et la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE verse aux débats la copie d'un chèque de 800 € émis à son ordre le 06 décembre 2013.

Mme [G] a signé devant le conseil des prudhommes de Valence un procès-verbal de conciliation aux termes duquel la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE s'engage à lui verser par chèque la somme 'nette' de 3 300 € sous huitaine 'à titre d'indemnité définitive forfaitaire et transactionnelle, somme nette de CSG et de CRDS et à lui remettre l'attestation pôle emploi sous 48 heures'.

La comparaison entre la nature et le montant des demandes initiales, le montant et la qualification proposée pour chacune de ces indemnités transactionnelles démontre que celles-ci se sont en réalité substituées, pour des montant bien inférieurs, aux prétentions des salariées directement en relation avec l'exécution de leur contrat de travail.

C'est donc à juste titre que le tribunal a confirmé ce chef de redressement.

sur la remontée en brut de ces sommes avant assujettissement

L'inspectrice a constaté que ces indemnités avaient été versées aux salariées 'nettes' de cotisations et contributions sociales, pour dire que leur montant devait être reconstitué en brut avant assujettissement.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE soutient que les sommes versées n'ont pas à être reconstituées en base brute pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Mais elle n'apporte aux débats pour contredire les constatations de l'inspectrice chargée du contrôle, aucun élément relatif aux modalités de paiement de ces indemnités de nature à établir la preuve que celles-ci ont ou pas fait l'objet d'un précompte et constituaient déjà la base brute sur laquelle les cotisations et contributions étaient dues.

Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.

Au total, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE devra supporter les dépens de l'instance et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande relative au chef de redressement n°10. dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle : 419 €.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 83 005,66 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2012 2013 et 2014, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

Condamne la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/03357
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.03357 ?
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