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21/06/2022 | FRANCE | N°15/02797

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 juin 2022, 15/02797


N° RG 15/02797 - N° Portalis DBVM-V-B67-IBI6



N° Minute :



C3









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

(x2)



SCP GARNIER - BAELE, av

ocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/00454) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU CEDEX en date du 30 avril 2015, suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2015





APPELANTES :



SOCIETE M...

N° RG 15/02797 - N° Portalis DBVM-V-B67-IBI6

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

(x2)

SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/00454) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU CEDEX en date du 30 avril 2015, suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2015

APPELANTES :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

appelante et également intimée au RG 21/2397 suite à une jonction à date du 22 juin 2021

8, rue Louis Armand

75015 PARIS

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,et par Maître Delphine ABERLEN, Membre de la SCP NABA & Associés, avocats au barreau de PARIS substitué par Me CARMINATI, plaidant par Me CARMINATI

INTIMEES :

SARL CONSTRUCTION METALLURGIQUES BECT GERARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

124 chemin de Font Mouran

38270 MARCOLLIN

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,et par Maître Michel BELLAICHE Membre de BELDEV, Association d'Avocats

Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me THIOLLET, plaidant par Me THIOLLET

Société BARRILERO Y ZUBIZARRETA CONCURSAL, A.I.E. pris en sa qualité d'administrateur en procédure collective de la Sté COEMAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Génova 17 4°B

28004 MADRID ESPAGNE

Défaillante

La société CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, exerçant sous l'enseigne COEMAC, venant aux droits de la société FIBROCEMENTOS NT

Paseo de Recoletos n° 3

28004 MADRID ' ESPAGNE,

Représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et Me Nicolas DALMAYRAC, Avocat Associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société GAEC DU HAUT VIRIEU venant aux droits du GAEC PONCET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

255 Chubins

38730 VIRIEU SUR BOURBRE

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2022

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère, entendue en son rapport

Frédéric Dumas, vice-président placé

Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Carminati et Me Thiollet en leurs plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2001, le GAEC du Poncet a fait construire un bâtiment à usage agricole à Virieu sur Bourbre et a confié les travaux de charpente et de toiture à la société Bect Gérard.

Ces travaux ont été réalisés en 2001 et ont fait l'objet d'une facture en date du 28 novembre 2001 pour un montant de 41 753,35 euros TTC.

La déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le 30 juin 2002.

Se prévalant de problèmes d'étanchéité de la toiture du hangar, le GAEC du Haut Virieu, venant aux droits du GAEC du Poncet, a fait assigner par acte d'huissier du 17 novembre 2011 la société Bect Gérard aux fins d'obtenir la réparation des désordres constatés.

Par actes d'huissier en date des 14 et 15 février 2012, la société Bect Gérard a appelé en garantie la société Fibrocementos NT, en sa qualité de fabricant des plaques de couverture de la toiture, venant aux droits de la société ROCMAT et la SMABTP en sa qualité d'assureur du fabricant.

Par jugement du 10 janvier 2013, une mesure d'expertise a été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2013.

Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a:

-condamné la société Bect Gérard à payer au GAEC du Haut Virieu:

*la somme de 32 015, 76 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

*la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Bect Gérard aux entiers dépens,

-condamné la société Fibrocementos NT à relever et garantir la société Bect Gérard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

-condamné la société Fibrocementos NT à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société SMABTP à relever et garantir la société Fibrocimentos NT de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 30 juin 2015, la SMABTP a interjeté appel total du jugement.

La société COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, a fait l'objet d'une procédure de liquidation volontaire selon la loi espagnole, prononcée par le tribunal de Madrid.

Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la SMABTP demande à la cour de:

-juger recevable et fondée la SMABTP en son appel,

-infirmer le jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

-juger irrecevables car prescrites les demandes dirigées contre la société Fibrocementos et/ou la société COEMAC, et la SMABTP,

Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,

-constater l'absence de lien contractuel entre ROCMAT aux droits de laquelle se trouve Fibrocementos et plus récemment la société COEMAC et le maître d'ouvrage,

-juger que la société Fibrocementos et/ou COEMAC qui n'est pas un constructeur ne peut être assujettie aux dispositions de l'article 1792 du code civil,

-débouter car irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes formées par le GAEC du Haut Virieu sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, inapplicables dans ses rapports avec la société Fibrocementos et son assureur,

-constater que les plaques fibrociment litigieuses ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil,

-juger que la société ROCMAT aux droits de laquelle vient la société COEMAC représentée par son liquidateur judiciaire ne saurait être tenue responsable solidairement par application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil,

-rejeter car irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes formées par le Bect GERARD à l'encontre de la société Fibrocementos et son assureur, improprement fondées sur les articles 1792 et 1792-4 du code civil.

En tout état de cause, vu les articles L 112-6 et L 113-5 du code des assurances,

-juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables,

-juger en effet que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles et qu'elle est en droit d'opposer sa franchise et son plafond de garantie qui constitue une part de non assurance, opposable à l'assuré, mais aussi au tiers lésé et à toutes autres parties.

Vu les justificatifs des règlements effectués par la SMABTP,

-constater que le plafond de garantie est atteint au titre du sinistre affectant les plaques du sinistre sériel affectant les plaques fibrociment litigieuses,

-constater que la société ROCMAT a été assurée auprès de la compagnie HDI à compter du 1er mai 2002, dont seules les garanties pourraient éventuellement trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où les demandes se rapportent à une réclamation survenue alors que son contrat était en vigueur,

-juger que les garanties de la SMABTP, conditionnées par la date de la réclamation, ne sont pas mobilisables au regard du dépassement de son plafond mais aussi au titre d'une réclamation postérieure à la résiliation de son contrat à effet du 30 juin 2005,

-débouter purement et simplement toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP qui ne saurait être concernée par les demandes et ne peut être tenue à garantir la société ROCMAT aux droits de laquelle vient la société FIBROCIMENTOS et plus récemment la société COEMAC représentée par son liquidateur judiciaire, des éventuelles condamnations qui seraient par extraordinaires mises à sa charge.

Subsidiairement et en toute hypothèse,

-juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles, et qu'elle est fondée à opposer le montant de sa franchise opposable, s'agissant de garantie facultative ainsi que le plafond de garantie,

-condamner en toute hypothèse la société Corporacion empresalial de materiales de construccion SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux droits de Fibrocementos, elle-même aux droits de ROCMAT, au paiement de la franchise contractuelle,

-ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société COEMAC la créance de la SMABTP consistant en la franchise contractuelle,

-condamner la société Constructions métallurgiques Bect Gérard ou à défaut tous succombants à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Constructions métalliques Bect GERARD ou à défaut tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Josette Dauphin de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, avocat aux offres de droits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait d'abord valoir, sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce, que les demandes dirigées contre la société Fibrocementos et son assureur sont irrecevables car prescrites.

Elle souligne que la société Fibrocementos n'étant pas un locateur d'ouvrage mais un fabricant, les demandes fondées sur les articles 1147 ou 1792 du code civil sont inapplicables.

Elle énonce que le Bect ne peut non plus valablement invoquer l'article 1792 du code civil, ouvert au seul maître d'ouvrage, dans ses rapports avec la société Fibrocementos, ni l'article 1792-4 dont le champ d'application est limité aux éléments qui ont été spécialement prévus, conçus et produits pour la construction concernée, constituant ainsi des éléments sur mesure.

Subsidiairement, elle énonce que ses garanties ne peuvent être mobilisées, le plafond de ses garanties étant atteint s'agissant d'un sinistre sériel.

Elle ajoute que le contrat a été résilié le 31 mars 2005, qu'elle ne saurait donc être concernée par un sinistre ayant fait l'objet d'une réclamation postérieure, le contrat prévoyant une 'police base réclamation'.

Elle souligne que si le contrat envisage bien l'existence d'un sinistre « sériel » en cas de réclamations se rattachant à une même cause technique, il n'est absolument pas dérogé à ce titre aux modalités d'application dans le temps des garanties, que celles-ci n'ont expressément vocation à s'appliquer qu'aux seules réclamations formulées « entre les dates de prise d'effet et de cessation du contrat, relatives à des dommages survenus au cours de la même période » conformément aux conditions générales du contrat.

Dans ses conclusion,s notifiées le 19 janvier 2021, la société Constructions métallurgiques Bect Gérard demande à la cour de:

-recevoir la société Bect en ses demandes, les dire recevables et bien fondées,

-confirmer le jugement entrepris.

Y ajoutant,

-condamner solidairement la société COEMAC et la compagnie SMABTP à relever et garantir la société Bect de l'ensemble des condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre au bénéfice du GAEC du Haut Virieu,

-condamner solidairement la société COEMAC et la SMABTP à payer à la société Bect la somme de 5 000 euros au bénéfice de l'article 700 ducode de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble.

La société Constructions métallurgiques Bect Gérard énonce que le rapport d'expertise a mis en exergue le fait que le dommage était imputable à un vice du matériau d'origine, imputable au seul fabricant.

Elle rappelle qu'elle agit sur le fondement de l'article 1641 du code civil et que la prescription a couru à compter de l'assignation qui lui a été délivrée par le GAEC du Haut Virieu.

Elle déclare que la fabrication en série d'un produit n'est pas incompatible avec l'application de l'article 1792-4;

Elle fait valoir que l'action directe à l'encontre d'un assureur est permise dès lors que la responsabilité de son assuré est engagée, que la preuve que le plafond de garantie serait atteint n'est pas rapportée.

Elle indique que le fait générateur doit donc s'entendre non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation mais de la cause technique qui est commune, de sorte que l'assureur est tenu de garantir des conséquences pécuniaires des réclamations découlant de ce sinistre sériel, quelle que soit la date de la réclamation des sinistres.

Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2015, le GAEC du Haut Virieu demande à la cour de:

Vu l'article 1147 du code civil,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 30 avril 2015 en toutes ses dispositions,

-condamner solidairement la SAS Bect Gérard, la société Fibrocementos et la société SMABTP à payer au GAEC du Haut Virieu la somme de 31 765,76 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, outre la somme de 250 euros au titre de la perte de la paille, ceci outre intérêts de droit au taux légal à compter de l'acte d'assignation,

-débouter la SAS Bect Gérard, la société Fibrocementos et la société SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement la SAS Bect Gérard, la société Fibrocementos et la société SMABTP à payer au GAEC du Haut Virieu une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [Z] sur son affirmation de droit.

Le GAEC du Haut Virieu fait état de l'importance du préjudice subi, caractérisé par l'expert judiciaire qui en a imputé la responsabilité à la fabrication des matériaux utilisés.

La société Fibrocementos avait initialement constitué avocat, mais son Conseil a fait savoir à la cour qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation.

Il résulte du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Madrid le 11 mai 2020 dans son sixièmement que 'l'article 40 alinéas 1 et 3 de la loi sur la faillite prévoit, d'une manière générale, qu'en cas de procédure collective volontaire, le débiteur conserve ses pouvoirs de disposition et d'administration de son patrimoine dont l'exercice sera soumis à l'intervention d'administrateurs de la procédure, par le biais d'autorisation ou de consentement'.

Selon le bulletin officiel de l'Etat en date du 24 juin 2020, l'administrateur désigné était Barrilero Y Zubizarreta Concursal A.I.E. à Madrid.

L'huissier de justice a attesté avoir transmis le 14 janvier 2021 à la 'Oficina de registro y reparto de primera instancia de Madrid'un courrier recommandé comprenant deux copies de l'acte judiciaire aux fins de transmission à l'administrateur.

L'administrateur, dont les modalités de citation sont inconnues, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.

MOTIFS

Sur les demandes formées par le GAEC du Haut Virieu

Le GAEC du Haut Virieu, tout en sollicitant la confirmation du jugement, qui avait retenu la responsabilité du BECT Gérard sur le fondement de l'article 1792, fonde en cause d'appel ses demandes uniquement sur l'article 1147 du code civil à l'encontre tant de la société Bect Gérard qu'à l'encontre de la société Fibrocementos et de la SMABTP, et non plus sur l'article 1792 comme c'était le cas en première instance.

La cour ne peut en conséquence statuer que sur le fondement de cet article 1147, ce qui implique de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Pour la société Bect Gérard

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres, qui n'étaient pas apparents à réception, ne proviennent pas d'une erreur de conception ni d'une non-conformité aux documents contractuels, ni d'une quelconque malfaçon dans la mise en oeuvre, mais d'un vice du matériau, imputable au fabricant la société Fibrocementos.

L'expert a chifffré à 31 765, 736 euros le coût de réfection de la toiture du hangar, outre 250 euros au titre de la perte de l'équivalent d'une tonne de paille.

S'il existe bien un préjudice, la preuve d'une faute de la société Bect Gérard n'est pas rapportée, puisque le préjudice est lié à un vice du matériau.

En conséquence, le GAEC du Virieu sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société BECT Gérard, le jugement sera infirmé.

Les demandes de la société BECT Gérard, outre le fait qu'elles sont irrecevables à l'encontre de la société Fibrocementos puisque non signifiées par voie d'huissier, sont en tout état de cause sans objet.

Pour la société COEMAC

Les conclusions du GAEC du Virieu n'ayant pas été signifiées au liquidateur de la société COEMAC, les demandes formées à son encontre sont irrecevables, étant relevé à titre superfétatoire qu'en tout état de cause, elle n'auraient pas pu prospérer sur le fondement de l'article 1147, aucun contrat n'ayant été signé entre le GAEC du Haut Virieu et la société Rocmat, que ce soit à l'encontre de la société ou de son assureur.

Les demandes formées par la SMABTP à l'encontre du GAEC du Virieu et de la société BECT Gérard sont sans objet.

Sur les autres demandes

Le GAEC du Virieu qui succombe principalement à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par le GAEC du Virieu et la société BECT Gérard à l'encontre de la société COEMAC ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-condamné la société Bect Gérard à payer au GAEC du Haut Virieu :

*la somme de 32 015, 76 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

*la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société Bect Gérard aux entiers dépens,

-condamné la société Fibrocementos NT à relever et garantir la société Bect Gérard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

-condamné la société Fibrocementos NT à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société SMABTP à relever et garantir la société Fibrocimentos NT de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;

et statuant de nouveau ;

Déboute le GAEC du Virieu de ses demandes fondées sur l'article 1147 du code civil ;

Déclare sans objet les demandes formées par la société BECT Gérard et la SMABTP ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne le GAEC du Virieu aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/02797
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;15.02797 ?
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