COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 21/05188 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5X
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 14 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° RG 18/00694)
rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 25 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
Vu la procédure entre :
Monsieur [C] [W]
989, Route de la Blonnière
74230 DINGY SAINT CLAIR
assisté de Me Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
APPELANT
Et
L'URSSAF Rhône Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX
INTIMEE
Attendu que par courrier du 31 mai 2022, Me Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocat au barreau d'Annecy, représentant de Monsieur [C] [W], appelant, déclare que son client se désiste de l'appel interjeté ;
Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre Sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [C] [W],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Pole social du TJ d'ANNECY,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe et que l'audience du est supprimée pour cette affaire,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).
Le Conseiller