La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/05188

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 21/05188


COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas







N° Minute



N° RG 21/05188 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5X





ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 14 JUIN 2022





Appel d'un jugement (N° RG 18/00694)

rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 25 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021





Vu la procédure entre :





Monsieur [C] [W]r>
989, Route de la Blonnière

74230 DINGY SAINT CLAIR



assisté de Me Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY









APPELANT







Et







L'URSSAF Rhône Alpes, pris...

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 21/05188 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5X

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 14 JUIN 2022

Appel d'un jugement (N° RG 18/00694)

rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 25 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021

Vu la procédure entre :

Monsieur [C] [W]

989, Route de la Blonnière

74230 DINGY SAINT CLAIR

assisté de Me Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY

APPELANT

Et

L'URSSAF Rhône Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST CEDEX

INTIMEE

Attendu que par courrier du 31 mai 2022, Me Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocat au barreau d'Annecy, représentant de Monsieur [C] [W], appelant, déclare que son client se désiste de l'appel interjeté ;

Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;

Attendu qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre Sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [C] [W],

DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Pole social du TJ d'ANNECY,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe et que l'audience du est supprimée pour cette affaire,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/05188
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.05188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award