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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00844

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00844


C8



N° RG 20/00844



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLUW



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Nathalie ABISDRIS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appels d'une décision (N° RG 17/00832)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 décembre 2019

suivant déclarations d'appel du 10 février 2020

Jonction le 29 septembre 2020 de la procédure N° RG 20/720 et N° RG 20/844





APPELANTE :



Mme [G] [R...

C8

N° RG 20/00844

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLUW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Nathalie ABISDRIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 17/00832)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 décembre 2019

suivant déclarations d'appel du 10 février 2020

Jonction le 29 septembre 2020 de la procédure N° RG 20/720 et N° RG 20/844

APPELANTE :

Mme [G] [R]

née le 03 février 1968 à BRIEY (54150)

de nationalité Française

55 rue de la République

38220 VIZILLE

comparante en personne assistée par Me Nathalie ABISDRIS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002659 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, n° siret : 535 363 071 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3 rue des Alliés

BP 108

38051 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de M. [S] [W], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

Le 27 novembre 2013 Mme [G] [R] demeurant Bourg d'Oisans (38) a demandé à la CAF de l'Isère l'allocation de soutien familial pour ses deux enfants mineurs [D] et [M] [Y] nés respectivement en 1994 et 1996.

Le 21 août 2014 au titre du contrôle de sa situation elle a déclaré résider seule avec ses enfants depuis le 1er juillet 2011 au 1 rue Pierre la Rose à Bourg d'Oisans et être divorcée depuis le 1er octobre 2011.

Le 10 mars 2016 a été établi un rapport d'enquête concluant à une situation non conforme en ce qui concernait la situation familiale, la situation des enfants ou des autres personnes présentes au foyer et les ressources annuelles, proposant de retenir une vie commune depuis 2 ans avec M. [B] [H].

Le 28 juin 2016 la caisse a notifié à Mme [R] un indu de prestations familiales de 12 091,46 € pour la période de janvier 2014 à mars 2016 soit

- 3 262,50 € d'allocation de soutien familial,

- 8 433,06 € d'allocation logement familial,

- 395,90 € d'allocation de rentrée scolaire.

Le 18 août 2016 elle lui a annoncé le prononcé d'une pénalité administrative de 1 200 € pour fraude par fausse déclaration, qui lui a été notifiée le 04 octobre 2016.

Les 09 et 16 décembre 2016 la CAF de l'Isère a adressé à Mme [R] désormais domiciliée Le Village 38220 SAINT BARTHELEMY SECHILIENNE deux mises en demeure d'avoir à payer ces sommes puis elle a émis le 12 avril 2017 deux contraintes qui lui ont été signifiées le 17 juillet 2017.

Le 26 juillet 2017, Mme [R] a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à ces deux contraintes du 12 avril 2017 signifiées le 17 juillet 2017 pour les montants de :

*12 091,46 € au titre d'indus pour non-déclaration de vie maritale depuis le 1er janvier 2014 soit :

- 8 433,06 € au titre de l'allocation de logement familiale versée à tort du 01/01/2014 au 31/03/2016,

- 395,90 € au titre de prestations familiales versées à tort du 01/08/2014 au 31/08/2014,

- 930,26 € au titre de l'allocation de soutient familiale versée à tort du 01/01/2014 au 31/01/2016 et 2 332,24 € au titre de l'allocation de soutien familial recouvrable versée à tort du 01/06/2014 au 31/01/2016 (soit 3 262,50 €).

* 1 320 € au titre de la pénalité pour non-déclaration de vie maritale depuis le 1er janvier 2014.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble, pôle social :

- a prononcé la jonction des deux recours,

- a déclaré recevables mais mal-fondées les oppositions formées par Mme [R] à l'encontre des contraintes décernées par la CAF le 12 avril 2017,

- a validé la contrainte décernée le 12 avril 2017 signifiée le 17 juillet 2017 d'un montant de 12 091,46 € au titre de plusieurs indus dus à la non-déclaration de sa vie maritale depuis le 1er janvier 2014, soit :

*un indu d'allocation logement familiale de 8 433,06 € versée à tort du 01/01/2014 au 31/03/2016,

*un indu de prestations familiales de 395,90 € versée à tort du 01/08/2014 au 31/08/2014,

*un indu d'allocation de soutien familial de 930,26 € versée à tort du 01/01/2014 au 31/01/2016,

*un indu d'allocation de soutien familial recouvrable de 2 332,24 € versée à tort du 01/06/2014 au 31/01/2016,

- a validé la contrainte décernée le 12 avril 2017 et signifiée le 17 juillet 2017 d'un montant actualisé de 1 320 € dont 120 € de majorations au titre de la pénalité pour non-déclaration de la vie maritale,

- a condamné Mme [R] à payer à la CAF de l'Isère la somme totale de 13 411,46 €, outre majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité et jusqu'à complet paiement du montant en principal,

- a dit que Mme [R] conservera la charge des frais de signification des contraintes validées ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,

-a rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sa décision était exécutoire à titre provisoire,

- a débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice moral subi,

- a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,

- a condamné Mme [R] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Par déclarations du 10 février 2020 et du 19 février 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2020.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 29 septembre 2020.

Au terme de ses conclusions reçues le 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour :

- de déclarer son appel total recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement du 13 décembre 2019,

- de déclarer recevables et bien fondées les oppositions effectuées le 25 juillet 2017 à l'encontre des contraintes décernées le 12 avril 2017 par la CAF de l'Isère et signifiées le 17 juillet 2017,

- de dire et juger qu'elle ne vivait pas maritalement avec M. [B] [H] durant la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016,

- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune fraude en vue de bénéficier des prestations sociales indues,

- d'annuler les contraintes délivrées le 12 avril 2017 pour les montants de 12 091,46 € et 1 320 €,

- de condamner la CAF de l'Isère à lui régler l'arriéré de l'allocation adulte handicapé sur la période de décembre 2016 à juillet 2017, soit la somme de 6 477,40 €,

- de condamner la CAF de l'Isère à lui régler la somme de 600 € en réparation du préjudice moral subi,

- de débouter la CAF de l'Isère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, (sic)

- de dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et d'autoriser Me Nathalie Abisdris, avocat, à les recouvrer directement conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Au terme de ses conclusions reçues le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la CAF de l'Isère demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernière écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article 1235 du code civil en vigueur jusqu'au 01 octobre 2016 (devenu l'article 1302 du même code ) tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au demandeur en restitution.

- sur l'allocation de soutien familial

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de cette allocation le parent qui assume la charge effective et permanente d'un enfant dont l'autre parent se soustrait à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Lorsque le parent titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Mme [R] démontre qu'elle est effectivement divorcée depuis 2011 et assume la charge de ses deux enfants mineurs à l'éducation et l'entretien desquels une contribution a été mise à la charge de leur père.

- sur l'allocation de logement

Selon les articles L. 542-1 et L. 542-5 du code de la sécurité sociale ici applicables l'allocation de logement est accordée

1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

a. soit les allocations familiales ;

b. soit le complément familial ;

c. soit l'allocation de soutien familial ;

d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 soit1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

3°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.(...)

Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.

Le droit à l'allocation de logement de Mme [R] était donc subordonné à son droit à l'allocation de soutien familial pour la période considérée de janvier 2014 à mars 2016, lui même subordonné à sa situation de personne isolée.

Selon l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des families dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016 ici applicable, est considérée comme isolée une personne divorcée comme en l'espèce, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun ses ressources et ses charges avec un concubin comme allégué en l'espèce.

Selon l'article 515-8 du code civil le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.

Pour dire que contrairement à la déclaration faite le 21 août 2014 dans le cadre du contrôle de sa situation Mme [R] ne vivait pas seule, la caisse s'appuie sur le rapport d'enquête du 10 mars 2016 qui conclut à une vie maritale à retenir depuis deux ans.

L'enquêteur indique que 'lors d'un premier passage sans rendez-vous', il 'a pu constater que le nom de M. [H] était sur la boîte aux lettres ; qu'un monsieur lui a ouvert indiquant que Mme [R] n'était pas là, être un ami en vacances quelques jours'. Mme [R] a indiqué ensuite qu'il s'agissait du parrain de son petit-fils, en vacances chez elle quelques jours pour venir voir son filleul demeurant chez sa fille à proximité qui n'avait pas elle-même la possibilité de le recevoir.

Pourtant, ces constatations sont contredites par le rapport lui-même d'où il ressort que le 25 janvier 2015 lors du passage inopiné au domicile de Mme [R], l'allocataire était absente et l'enquêteur n'a rencontré personne.

Le seul fait que le nom d'un tiers soit apposé sur la boîte aux lettres de l'allocataire ne suffit pas à établir que ce tiers réside au domicile de celui-ci.

Les vérifications ensuite effectuées par l'enquêteur ayant révélé que M. [H], employé par la Communauté de communes Oisans était domicilé 1 rue Pierre Larose depuis au moins 2010, apparaissait en qualité de redevable de la taxe d'habitation pour ce logement en qualité de titulaire en 2014 et second occupant en 2015 et que la CPAM de l'Isère disposait pour lui de la même adresse suffisent à établir qu'il était domicilié pour ces périodes à la même adresse que Mme [R].

Mais l'appelante communique l'avis de dégrèvement total de M. [H] de la taxe d'habitation 2014.

Elle indique avoir accepté, en toute bonne foi, que celui-ci, alors sans domicile fixe, utilise son adresse comme boîte postale ce qui explique que celui-ci soit domicilié à son adresse sur son avis de taxe d'habitation 2015 et sur les avis d'imposition 2014 et 2015 et qu'il ait utilisé son adresse pour ses communications avec sa banque et la CPAM.

Elle produit par alleurs plusieurs attestations de personnes ayant également hébergé M. [H] sur la période litigieuse.

De sorte que la CAF ne rapporte pas la preuve que, même domiciliés à la même adresse, ces deux personnes vivaient en couple 'de manière permanente et notoire' au 1 rue Pierre Larose à Bourg d'Oisans et mettaient leurs charges en commun.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne les indus notifiés au titre de l'allocation de soutien familial et l'allocation logement.

- sur l'allocation de rentrée scolaire

Selon l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2019 ici applicable une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, et pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas un certain plafond, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

Dans son rapport du 10 mars 2016 l'enquêteur de la CAF de l'Isère a relevé la non-conformité de la situation de Mme [R] au regard de l'allocation de rentrée scolaire pour son fils [M] né le 19 novembre 1996, dont il n'est pas contesté qu'il a quitté l'établissement dans lequel il effectuait une scolarité en vue de l'obtention d'un CAP, est déclaré sans activité mais a effectué en décembre 2015 et janvier 2016 des missions pour une entreprise Tim Nettoyage.

Mais la CAF ne démontre pas que cet enfant n'a pas effectivement effectué sa rentrée scolaire en septembre 2014 ni en septembre 2015.

Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qui concerne l'indu notifié au titre de cette allocation.

Sur la demande d'annulation de la pénalité

En l'absence de preuve de la vie maritale alléguée par la CAF de l'Isère entre Mme [R] et M. [H] la fraude n'est pas caractérisée, le jugement sera également infirmé sur ce point et la notification de pénalité pour fraude annulée.

Sur la suspension de l'allocation adulte handicapé (AAH)

Le 24 novembre 2016 Mme [R] a sollicité l'allocation aux adultes handicapés et le 18 mars 2017 la CDAPH de la Maison départementale de l'autonomie lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable à l'accès à un emploi, lui a attribué cette allocation pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018.

L'appelante expose que le versement de cette allocation a été suspendu par la CAF pour la période de décembre 2016 et juillet 2017 en raison de la non-déclaration de sa vie maritale ce qui suppose un lien entre cette suspension et les indus faisant l'objet des contraintes.

Cette prétention est corroborée par le courrier du 12 juin 2018 du responsable du secteur fraudes recours de la CAF mentionnant 'les droits à l'AAH ont été revus suite à la décision de retenir une fraude', et par la contemporanéïté entre la notification de la fraude le 18 août 2016 et la suspension de l'allocation à compter du mois de décembre 2016.

La CAF ne produit par ailleurs aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles cette décision de suspension aurait été notifiée à Mme [R] consécutivement à la décision du 18 août 2016 qui n'en fait pas mention.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre de Mme [R], qui sera renvoyée devant la CAF de l'Isère pour liquidation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés pour la période de décembre 2016 à juillet 2017.

Sur la demande en réparation du préjudice moral subi

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civile tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe au demandeur en réparation de prouver l'existence de son préjudice et de son lien de causalité avec la faute alléguée.

Mme [R] décrit la précarité de sa situation suite à la suspension de l'AAH entre décembre 2016 et juillet 2017, l'ayant obligée à accumuler des arriérés de loyers et des démarches administratives et judiciaires pour prouver sa bonne foi et à solliciter une allocation de solidarité spécifique, le tout lui causant un préjudice moral.

L'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice financier subi, en lien avec l'erreur fautive d'appréciation de la CAF de l'Isère, est ici suffisamment caractérisée compte tenu des erreurs relevées dans le rapport d'enquête initial et il sera alloué à Mme [R] la somme demandée de 600€ en réparation de ce préjudice.

La CAF de l'Isère devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Annule les contraintes décernées le 12 avril 2017 par la CAF de l'Isère à l'encontre de Mme [G] [R] qui lui ont été signifiées le 17 juillet 2017

*pour un montant de 12 091,46 € au titre de plusieurs indus pour non-déclaration de vie maritale depuis le 1er janvier 2014 soit

- 8 433,06 € au titre de l'allocation de logement familiale versée à tort du 01/01/2014 au 31/03/2016

- 395,90 € au titre de prestations familiales versées à tort du 01/08/2014 au 31/08/2014

- 930,26 € au titre de l'allocation de soutient familiale versée à tort du 01/01/2014 au 31/01/2016 et 2 332,24 € au titre de l'allocation de soutien familial recouvrable versée à tort du 01/06/2014 au 31/01/2016 (soit 3 262,50 €).

*pour un montant de 1 320 € au titre d'une pénalité pour non-déclaration de vie maritale depuis le 1er janvier 2014.

Condamne la CAF de l'Isère à rétablir Mme [G] [R] dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés pour les mois de décembre 2016 à juillet 2017 inclus.

Condamne la CAF de l'Isère à verser à Mme [G] [R] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son erreur d'appréciation fautive.

Condamne la CAF de l'Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00844
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00844 ?
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