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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00825

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00825


C8



N° RG 20/00825



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTO



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE LA DROME



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHA

MBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00663)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020





APPELANTE :



La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié e...

C8

N° RG 20/00825

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00663)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [W] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société BERNARD ROYAL DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

15 route d'Allex

BP 212

26400 GRANE

représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 novembre 2016 M. [E] [T], employé depuis le 04 avril 1996 par la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE en qualité d'ouvrier agro-alimentaire a demandé la reconnaissance de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs (du) sus épineux gauche' au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 1er août 2016 fait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs (sus épineux) gauche confirmée sur l'arthroscanner' constatée médicalement pour la 1ère fois le 25 mai 2016 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2016.

Le 19 avril 2017 après enquête, la CPAM de la Drôme a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE a saisi la commission de recours amiable puis formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 09 janvier 2020 :

- lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] [T] sur le fondement du certificat médical du 1er août 2016,

- a condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 14 février 2020, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions reçues le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal : sur la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge :

- de dire et juger opposable à la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] [T] selon certificat médical initial du 1er août 2016,

- de maintenir sa décision,

A titre subsidiaire : sur la preuve du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux :

- de dire et juger opposable à la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] [T] selon certificat médical initial du 1er août 2016,

- de maintenir sa décision,

En tout état de cause :

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses conclusions reçues le 18 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,

- de juger que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie,

- de lui juger inopposable la décision de prise en charge du 19 avril 2017 de la maladie professionnelle déclarée par M. [T],

- de condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 ici applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ces cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge

La SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE expose que le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an, que M. [T] a cessé d'être exposé au risque le 24 novembre 2014, son dernier jour de travail, et que la date de première constatation de la maladie est le 25 mai 2016, conformément au certificat médical initial, et postérieure l'expiration de ce délai.

Elle relève que le médecin-conseil de la caisse n'a retenu au colloque médico-administratif la date du 02 juin 2015 que par référence à une 'lettre du médecin', ce qui ne peut suffire à fixer la première constatation de la maladie à cette date.

Mais la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droits et de l'employeur.

En l'espèce le médecin-conseil a pu valablement fixer la date de première constatation de la maladie déclarée par M. [T], antérieurement à la date retenue au certificat médical initial, au 02 juin 2015 par rapport à une lettre du médecin de celui-ci couverte par le secret médical.

La condition tenant au délai de prise en charge de un an entre la fin de l'exposition au risque (24 novembre 2014) et la date de première constatation de la maladie (02 juin 2015) est donc remplie.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge par la CPAM de la Drôme de la maladie déclarée par M. [T] sera déclarée opposable à la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE.

La SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE la décision du 19 avril 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 07 novembre 2016 par M. [E] [T] selon certificat médical initial du 1er août 2016.

Condamne la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00825
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00825 ?
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