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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00824

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00824


C8



N° RG 20/00824



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTK



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE LA DROME



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHA

MBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appels d'une décision (N° RG 17/00552)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclarations d'appel des 14 et 19 février 2020

Jonction le 30 juin 2020 de la procédure N° RG 20/843 avec le N° RG 20/824





APPELANTS et INTIME...

C8

N° RG 20/00824

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 17/00552)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclarations d'appel des 14 et 19 février 2020

Jonction le 30 juin 2020 de la procédure N° RG 20/843 avec le N° RG 20/824

APPELANTS et INTIMES :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot,

BP 1000

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [S] [G], régulièrement munie d'un pouvoir

M. [C] [J]

Les Bises

26210 MORAS EN VALLOIRE

non comparant, ni représenté à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme [I] [T], chargée du rapport, a entendu le représentant de la CPAM en ses conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

Le 30 juin 1972 le G.T.M. TRAVAUX PUBLICS Service pipe-lines dont le siège social était à Nanterre (92) a déclaré à la CPAM d'Eure-et-Loir l'accident du travail dont a été victime le 20 juin 1972 à 10h à Maisons (28) son salarié M. [C] [J] né le 18 février 1953 demeurant Beaurepaire (38), survenu dans les circonstances suivantes : 'le camion SAVIEM immatriculé 184 BV 92 circulait sur la départementale et se dirigeait vers le chantier en traversant l'agglomération de Maisons et a heurté un camion Mercedes qui venait de Voves. Siège des lésions : tête, bras, tronc. Nature des lésions : coupures, contusions multiples'.

Le certificat médical initial établi le 20 juin1972 fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de plaies du visage et des bras, de douleurs lombaires, de grosses ecchymoses sur tout le corps et de fractures des 2ème et 3ème côtes droites.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 03 juillet 1973 au 25 mai 1973 avec douleur au porter au niveau de l'articulation acromio-claviculaire droite.

La CPAM de l'Isère a notifié le 16 juillet 1973 à M. [J] que son dossier complet instruit par ses soins pour le compte de la CPAM de Paris, compétente en raison du siège de l'employeur, était transmis à cette caisse chargée de lui servir la rente lui revenant au titre de cet accident.

Le 16 novembre 1973 la CPAM de Paris lui a notifié l'attribution d'une rente d'incapacité permanente à compter du 13 novembre 1973 sur la base d'un taux d'IPP de 20 %.

L'assuré ayant ensuite déménagé dans la Drôme, son dossier a été transmis en avril 2005 à la CPAM de ce département qui a mis en place le versement de la rente à compter du 15 mai 2005.

La CARSAT Rhône-Alpes a accusé réception le 10 janvier 2013 de la demande du 31 décembre 2012 de retraite pour pénibilité de M. [J].

Le 05 février 2013 elle a rejeté cette demande au motif que 'les rentes consécutives à un accident de trajet n'ouvrent pas droit à cette prestation' et précisé le 21 février 2013 que, la qualification de l'accident de travail 'accident de trajet' n'étant pas de son ressort, il convenait qu'il se mette en relation avec la CPAM qui assurait le service de sa rente afin qu'elle lui fasse parvenir un avis rectificatif si besoin.

Le 15 mars 2013 la CPAM de la Drôme a adressé à M. [J] une attestation de sa qualité de titulaire depuis le 27 novembre 1977 d'une rente au titre d'un accident du travail du 28 juin 1972.

Le 02 avril 2013 cette même caisse lui a adressé une seconde attestation de la qualité de titulaire d'un dossier d'incapacité permanente au titre d'un accident du trajet du 29 juin 1972.

Le 25 juin 2013 la CARSAT a réïtéré sa décision de rejet de la demande de retraite pour pénibilité, au motif que n'était pas fournie l'attestation modifiée de la CPAM de Valence concernant la rente accident du travail.

Le 22 avril 2013, la MSA Ardèche-Drôme-Loire a de même rejeté la demande de retraite au titre de la pénibilité de M. [J] au motif qu'il avait été victime d'un accident de trajet.

M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme qui lui a indiqué le 1er avril 2014 que 'grâce à l'intervention de son conciliateur qui avait pu se procurer l'avis de clôture de l'enquête accident du travail auprès de la CPAM de l'Isère', sa situation avait été rétablie en date du 08 janvier 2014 et son accident du trajet aussitôt requalifié en accident de travail.

La caisse a cependant rejeté sa demande de dédommagement estimant que le préjudice subi ne pouvait lui être imputé.

Le 21 février 2014 la CARSAT Rhône-Alpes a attribué à compter du 1er mai 2014 à M. [J] une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.

Le 19 juillet 2017, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'une action en responsabilité à l'encontre de la CPAM de la Drôme pour faute commise dans le traitement de son dossier d'accident du travail et sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice en résultant ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision outre celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valence, pôle social :

- a dit que la CPAM de la Drôme a commis une faute en indiquant une qualification erronée de l'accident du travail subi par M. [J] le 29 juin 1972,

- a dit que cette faute est directement en lien avec le refus de retraite anticipée prononcé par la CARSAT,

- a dit que cette faute a causé un préjudice moral à M. [J] en le contraignant à travailler jusqu'en 2014,

- a dit que la CPAM de la Drôme a engagé sa responsabilité,

- l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- l'a condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.

Le 14 février 2020, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.

Le 19 février 2020, M. [J] a également interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020 en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir l'instauration d'une expertise judiciaire et le versement d'une provision de 10 000 €.

Par ordonnance du 30 juin 2020, la cour a ordonné la jonction de ces deux saisines sous le numéro unique 20/00824.

Au terme de ses conclusions reçues le 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'expertise judiciaire et de provision à valoir sur le préjudice,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa responsabilité,

- de reconnaître l'absence de faute de sa part dans le traitement du dossier de M. [J],

- de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [J] telle que formulée davant les premiers juges,

- de rejeter la demande d'expertise,

- de rejeter la demande de provision à valoir sur le préjudice de M. [J],

- de débouter M. [J] des fins de son recours,

- de rejeter sa condamnation au paiement de la somme de 800 € en première instance et la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [C] [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Sur la responsabilité pour faute de la CPAM de la Drôme

Selon l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 depuis le 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application des articles L. 161-17-2, L. 351-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 11 novembre 2010, L. 351-1-4 1° du même code en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015 ici applicable et les articles D. 351-1-8, D. 351-1-9 et R. 351-37 du même code, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge fixé, pour les assurés nés comme M. [J] entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954, de manière croissante à raison de cinq mois par génération.

Cette condition d'âge est abaissée à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au moins égale à 20 %, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

La pension de retraite liquidée est alors calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

C'est en vertu de ces dispositions que M. [J], né le 18 février 1953, a sollicité le 31 décembre 2012 de la CARSAT sa mise à la retraite pour pénibilité.

La CPAM de la Drôme se défend d'avoir commis une faute quelconque, n'ayant pas instruit le dossier d'accident du travail et l'erreur de qualification était intervenue selon elle au niveau de la CARSAT Rhône-Alpes.

Elle soutient avoir toujours repris la qualification d'accident du travail retenue initialement et que M. [J] n'apporte pas la preuve qu'il lui a demandé une attestation spécifique lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour pénibilité.

Mais d'une part si l'attestation du 25 mars 2013 délivrée à M. [J] fait bien état d'un accident du travail du 29 juin 1972, l'attestation du 02 avril 2013 émanant du même service des rentes, fait état d'un dossier d'incapacité permanente pour accident du trajet.

Et le courrier du 1er avril 2014 émanant du directeur de la CPAM de la Drôme 'avec ses regrets' contient bien la reconnaissance de la qualification erronée par ses services de son accident du travail du 29 juin 1972 en accident du trajet.

La faute de la CPAM de la Drôme dans la gestion du dossier d'accident du travail de M. [J] est donc bien établie. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Mais faute pour M. [J] d'apporter la preuve de la réalité d'un préjudice résultant de cette faute, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée par voie d'infirmation.

Sur les mesures accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J].

La CPAM de la Drôme qui succombe partiellement en cause d'appel devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à payer à M. [C] [J] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute M. [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00824
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00824 ?
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